Language of document :

Recours introduit le 4 août 2011 - Cementos Molins / Commission européenne

(Affaire T-424/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Cementos Molins, SA (Sant Vicenç dels Horts, Espagne) (représentants: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et M. López Garrido, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En application de l'article 263 TFUE, la partie requérante poursuit l'annulation de la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07, (ex NN 51/2007, ex CP 9/07) appliqué par l'Espagne.1

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens :

Premier moyen tiré de la violation de l'article 107 TFUE.

Selon la requérante, la décision a violé l'article 107 TFUE pour avoir estimé que l'amortissement fiscal de la survaleur financière pour la prise de participations étrangères prévu à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. La partie requérante soutient que les éléments constitutifs d'un avantage, l'affectation des échanges entre États membres et la sélectivité ne sont pas réunis dans le cadre de l'amortissement en cause.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime et de l'obligation de motivation au regard du principe de confiance légitime.

Ce motif comporte deux branches, portant toutes deux sur la période de confiance légitime établie aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier de la décision attaquée :

première branche du deuxième moyen : à titre principal, violation du principe de confiance légitime. La partie requérante soutient que la confiance légitime devrait protéger du recouvrement de l'aide tous ceux qui en ont bénéficié, jusqu'à la date de publication de la décision attaquée, étant donné que la publication de la décision d'ouverture de la procédure ne suffit pas à ébranler la confiance légitime née des déclarations de la Commission devant le Parlement européen.

deuxième branche du deuxième moyen : à titre subsidiaire, violation du principe de confiance légitime et de l'obligation de motiver la décision. La partie requérante estime que la Commission européenne a exclu à tort de la période de confiance légitime la totalité du jour de la publication au JO de la décision d'ouvrir la procédure qui a conduit à l'adoption de la décision attaquée. En premier lieu, parce qu'il ressort du droit communautaire que le dernier jour d'un délai doit y être totalement inclus ; en deuxième lieu parce que l'exclusion du jour en question de la période de confiance légitime dans le dispositif de la décision attaquée est incompatible avec la motivation de cette dernière.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité au regard du principe de confiance légitime.

La partie requérante soutient que l'exigence, par la Commission, de l'existence d'obstacles juridiques explicites au regroupement transfrontière d'entreprises pour l'application du principe de confiance légitime dans le cadre de l'article premier, paragraphe 4, de la décision attaquée est disproportionnée.

____________

1 - Publiée au JO L 135 du 21 mai 2011, p. 1.