Language of document : ECLI:EU:T:2012:692

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-424/11,

Cementos Molins, SA, établie à Sant Vicenç dels Horts (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et M.T. López Garrido, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, C. Urraca Caviedes et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 135, p. 1).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2012, la partie requérante, en réponse à une question posée par le Tribunal, a estimé que les conditions pour un non‑lieu à statuer étaient réunies en l’espèce et que, si pour des raisons d’économie de la procédure, le Tribunal considérait qu’il y avait lieu de constater son désistement sur le fondement de l’article 99 dudit règlement de procédure, elle n’y voyait pas d’inconvénient.

2        Il convient de constater que, par le document qu’elle a déposé le 26 octobre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle consentait à se désister de son recours en vertu de l’article 99 du règlement de procédure et a demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à cet égard et a demandé que chacune des parties supporte ses propres dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, à la date d’introduction du recours contre la décision attaquée, celle-ci excluait la partie requérante du bénéfice de la protection de la confiance légitime, lui imposant ainsi une obligation de récupération des aides octroyées en vertu du régime litigieux.

6        La Commission a, toutefois, postérieurement à l’introduction du recours, rectifié la décision attaquée, de sorte que, n’étant plus exclue du bénéfice de la protection de la confiance légitime, la partie requérante n’était plus tenue de rembourser les aides reçues.

7        Il apparaît ainsi que la Commission, en adoptant une décision dont elle a estimé, après l’introduction du présent recours, que l’une des dispositions susceptibles de faire grief à la partie requérante pouvait être modifiée dans un sens favorable à cette dernière, a adopté une attitude justifiant qu’elle supporte les dépens, en application de la disposition susvisée.

8        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie défenderesse aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-424/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


1 Langue de procédure: l’espagnol.