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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Hinrich Bavendam et autres

(Affaire T-80/05)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Hinrich Bavendam, domicilié à Brême (Allemagne), Günther Früchtnicht, domicilié à Brême (Allemagne), Hinrich Geerken, domicilié à Brême (Allemagne), Hans-Jürgen Weyhausen-Brinkmann, domicilié à Brême (Allemagne), Curt-Hildebrand v. Einsiedel, domicilié à Leipzig (Allemagne), Christina Gräfin von Schall-Riaucour, domiciliée à Ahlen-Vorhelm (Allemagne), Franz-Albrecht Metternich-Sandor, Prinz von Ratibor und Corvey, domicilié à Höxter (Allemagne), Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, domicilié à Thumby (Allemagne) et par la ville de Schloß Holte-Stukenbrock (Allemagne), représentés par Me T. Giesen.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil1, la liste des sites d'importance communautaire

    1.    pour la région biogéographique continentale

    2.    pour la région biogéographique atlantique

    notifiée sous les numéros C(2004) 4031 et C(2004) 4032, dans la mesure où leurs droits de propriété ou d'aménagement du territoire sont concernés;

-    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes sont soit propriétaires de la totalité de sites, soit propriétaires de grandes parties de sites qui, en vertu des décisions attaquées, ont été classés en tant que sites d'importance communautaire, ce qui restreint les droits de propriété des parties requérantes.

Les parties requérantes soutiennent que les critères de sélection pour le classement dans la liste des sites d'importance communautaire ne sont pas remplis, car les types d'habitat et les espèces décisifs pour le classement n'existent soit absolument pas soit avec un degré de représentativité trop faible.

Les parties requérantes estiment en outre,

- que les formes substantielles de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4,\q ou de l'article 4 de la directive 92/43/CEE ont été violées,

- qu'un manquement d'État a eu lieu, car la décision de sélection à l'origine du classement dans la liste communautaire était déjà erronée au niveau national,

- qu'un détournement de pouvoir a eu lieu, car la Commission a classé dans la liste communautaire tous les sites proposés par la république fédérale d'Allemagne, sans aucune exception.

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1 - Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).