Language of document : ECLI:EU:T:2012:127

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 mars 2012 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information – Rejet des offres d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑236/09,

Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. N. Bambara puis par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission du 27 mars 2009 rejetant les offres soumises par la requérante, respectivement, pour le lot n° 1, intitulé « Services d’experts en développement sur site (intra-muros) », et pour le lot n° 2, intitulé « Projets de développement hors site (extra-muros) », dans le cadre de la procédure d’appel d’offres RTD‑R4‑2007‑001, portant sur la prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information pour la Commission (JO 2007, S 238), ainsi que des décisions d’attribuer ces lots à d’autres soumissionnaires et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 11 décembre 2007, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2007, S 238), sous la référence RTD‑R4‑2007‑001, la direction générale (DG) « Recherche » de la Commission des Communautés européennes a lancé un appel d’offres pour l’ensemble des directions générales impliquées dans la recherche portant sur la « prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information » (ci-après l’« appel d’offres en cause »), comportant quatre lots, dont un lot n° 1, intitulé « Services d’experts en développement sur site (intra-muros) », un lot n° 2, intitulé « Projets de développement hors site (extra-muros) », et un lot n° 3, intitulé « Qualité, audit, sécurité, analyse des besoins, études spécifiques et architecture d’entreprise ». L’objet de l’appel d’offres en cause était de sélectionner trois soumissionnaires par lot. Le cahier des charges relatif à l’appel d’offres en cause prévoit que, pour chaque lot, plusieurs contrats-cadres peuvent être signés avec les soumissionnaires retenus et que la durée des contrats-cadres est de deux ans, renouvelable deux fois pour des périodes d’un an.

3        Le point 6 du cahier des charges prévoit tout d’abord une phase d’exclusion et une phase de sélection des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières, économiques, techniques et professionnelles. Le point 6.3 du cahier des charges prévoit ensuite une phase d’évaluation des offres selon les modalités suivantes :

« 6.3.1. Évaluation technique

[…]

L’évaluation technique sera faite par lot en établissant une note technique globale pour chaque proposition technique qui prend en compte les notes individuelles pour chaque critère d’attribution énuméré ci-dessous.

[…]

6.3.1.1. La qualité de la proposition du soumissionnaire pour la gestion globale du service

[…]

6.3.1.2. La qualité de la proposition du soumissionnaire pour la commande de services

[…]

6.3.1.3. La qualité de la proposition du soumissionnaire pour la prestation des services

[…]

6.3.1.4. La qualité de la proposition technologique du soumissionnaire dans le domaine couvert par le lot (lots 1 et 2)

[…]

6.3.1.5. La qualité de la proposition du soumissionnaire pour l’infrastructure de développement

[…]

6.3.1.6. Note technique totale

La note technique totale par offre et par lot correspondra à la somme des notes individuelles par critère d’évaluation.

[…]

6.3.2. Évaluation financière

[…]

L’évaluation financière sera réalisée par lot sur la base des prix déclarés dans le questionnaire correspondant. Les distinctions selon la nature intra-muros ou extra-muros des services fournis, les profils et les niveaux d’expériences ainsi que la répartition géographique des lieux de livraison des services seront pris en compte pour l’établissement de l’évaluation financière.

[…] »

4        Enfin, le point 6.4 du cahier des charges prévoit la phase d’attribution selon les modalités suivantes :

« 6.4. Attribution

[…]

Pour chaque lot, une décision d’attribution séparée sera prise. Le contrat-cadre sera attribué à l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix (offre présentant le meilleur rapport qualité-prix en tenant compte du total de points obtenus et du prix de l’offre).

Pour ces décisions, la qualité (évaluation technique) et le prix (évaluation financière) comptent chacun pour moitié (50/50). »

5        Le cahier des charges contient également un questionnaire pour chaque lot. Pour chaque lot, le questionnaire prévoit, s’agissant de l’évaluation technique :

« Les soumissionnaires doivent répondre à toutes les questions de manière complète et structurée, en respectant l’ordre des questions.

[…] »

6        Le 28 février 2008, la Commission a transmis à la requérante un document intitulé « Questions et réponses » comprenant une liste consolidée de l’ensemble des questions et des réponses concernant l’appel d’offres en cause.

7        Le 17 mars 2008, la requérante, en tant que chef de file d’un consortium composé d’elle-même et de quatre autres sociétés, a soumissionné à l’appel d’offres en cause pour le lot n° 1. Le même jour, en tant que chef de file d’un consortium composé d’elle-même et de cinq autres sociétés, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres en cause pour le lot n° 2. La requérante a également soumissionné pour le lot n° 3.

8        Par trois lettres datées du 26 novembre 2008 et par courriers électroniques du 3 décembre 2008, la Commission a demandé à la requérante son accord pour proroger jusqu’au 31 mars 2009 la validité de son offre concernant les lots nos 1, 2 et 3.

9        Par lettre du 4 décembre 2008, la requérante a demandé à la Commission de justifier cette demande de prorogation et de lui indiquer si, en cas de refus par l’un des soumissionnaires de proroger la validité de son offre, la Commission annulerait la procédure d’appel d’offres en cause ou la poursuivrait avec les soumissionnaires restants. Elle lui a également demandé quelle était la législation applicable dans une telle situation. Par lettre du 9 décembre 2008, la requérante a précisé qu’elle ne communiquerait sa position sur la demande de prorogation de la validité de son offre que lorsqu’elle aurait obtenu une réponse sur les points mentionnés dans sa lettre du 4 décembre 2008.

10      Par lettre du 19 décembre 2008, la Commission a expliqué que la demande de prorogation de la validité des offres était due au nombre important d’offres reçues en réponse à l’appel d’offres en cause. Elle a précisé que la date limite pour que la requérante donne sa réponse sur la demande de prorogation était fixée au 9 janvier 2009. La Commission a également indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’annuler la procédure d’appel d’offres, mais que sa décision définitive serait prise, dans le respect du droit applicable, une fois que les réponses de tous les soumissionnaires lui seraient parvenues.

11      Par lettre du 8 janvier 2009, la requérante a rappelé à la Commission qu’elle n’avait pas obtenu de réponse à ses questions contenues dans sa lettre du 4 décembre 2008. Elle a indiqué qu’elle craignait que la « procédure d’évaluation » ne soit pas juste et donc qu’elle ne souhaitait pas que la procédure soit prorogée et que, selon elle, en application de la législation applicable et du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), si elle refusait de proroger la validité de son offre, l’appel d’offres en cause devrait être annulé. La requérante a précisé que, si la Commission considérait qu’elle devait poursuivre la procédure même si l’un des soumissionnaires ne le souhaitait pas, alors la Commission devait considérer qu’elle acceptait d’étendre la validité de son offre.

12      Par lettre du 12 janvier 2009, la Commission a répondu qu’elle prenait note de l’accord de la requérante pour proroger la validité de son offre. La Commission a souligné que tous les autres soumissionnaires avaient également accepté de proroger la validité de leurs offres jusqu’au 31 mars 2009 et que, par conséquent, la perspective d’une annulation au cas où un soumissionnaire refusait la prorogation n’était plus qu’une question hypothétique sur laquelle il n’y avait plus lieu de discuter.

13      Par lettre du 22 janvier 2009, la requérante a rappelé à la Commission que cette dernière n’avait pas répondu en temps utile à ses questions concernant la conséquence d’un refus de prorogation de la validité de son offre et qu’elle n’avait accepté de proroger la validité de son offre seulement à la suite des pressions de la Commission. La requérante a indiqué que, si la Commission était d’accord pour considérer que dans le cas où un soumissionnaire ne souhaitait pas étendre la validité de son offre alors l’ensemble de la procédure devrait être annulée, elle retirait son offre. Elle a également rappelé qu’elle considérait qu’une personne de la Commission était dans une situation de conflit d’intérêts et que la DG « Recherche » devrait utiliser le contrat ESP-DESIS et non conclure ses propres contrats-cadres.

14      Par lettre du 19 mars 2009, adressée à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la requérante a indiqué qu’elle avait reçu, ce jour, un appel téléphonique d’une personne anonyme l’informant que la Commission avait décidé de lui attribuer le lot n° 3 de l’appel d’offres en cause et lui demandant de ne pas contester les résultats à venir de la procédure d’appel d’offres. La requérante a ainsi porté à l’attention de l’OLAF le fait que cette personne était au courant d’informations confidentielles (à savoir que la requérante avait déposé une plainte concernant la procédure, les résultats de l’évaluation des offres avant leur publication, etc.) et sur la volonté d’une tierce personne, prétendant agir pour les intérêts de la Commission, de fausser une procédure de passation de marchés publics.

15      Par une première lettre du 27 mars 2009, la Commission a informé la requérante du rejet de son offre relative au lot n° 1 au motif que son offre n’avait pas obtenu une des trois meilleures notes au terme du calcul du rapport qualité-prix. La Commission a indiqué que l’offre de la requérante avait obtenu la note de 1,69 au titre du rapport qualité-prix alors que les trois meilleures offres avaient obtenu respectivement les notes de 2,05, de 1,72 et de 1,71.

16      Par une deuxième lettre du 27 mars 2009, la Commission a informé la requérante du rejet de son offre relative au lot n° 2 au motif que son offre n’avait pas obtenu une des trois meilleurs notes au terme du calcul du rapport qualité-prix. La Commission a indiqué que l’offre de la requérante avait obtenu la note de 2,51 au titre du rapport qualité-prix, alors que les trois meilleures offres avaient obtenu respectivement les notes de 4,78, de 3,59 et de 3,57.

17      Par une troisième lettre du 27 mars 2009, la Commission a informé la requérante que son offre avait obtenu la meilleure note pour le lot n° 3 et qu’une décision d’attribution correspondante avait été prise.

18      Par lettre du 27 mars 2009, la requérante a demandé à la Commission de lui communiquer des informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre et les avantages relatifs de l’offre retenue.

19      La Commission a répondu à cette demande par deux lettres du 3 avril 2009, correspondant respectivement au lot n° 1 et au lot n° 2.

20      Par lettre du 3 avril 2009, la requérante a adressé à la Commission un certain nombre d’observations visant à contester l’attribution des lots nos 1 et 2 aux soumissionnaires retenus et lui a demandé en conséquence d’annuler l’attribution de ces lots.

21      Par lettre du 29 avril 2009, la Commission a répondu aux observations de la requérante et l’a informée qu’elle n’envisageait pas de suspendre la signature des contrats avec les soumissionnaires retenus pour les lots nos 1 et 2.

22      À la suite d’un échange de courriers, la Commission a confirmé à la requérante, par lettre du 27 mai 2009, que sa demande visant à suspendre la signature des contrats avec les soumissionnaires retenus pour les lots nos 1 et 2 était rejetée.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2009, la requérante a introduit le présent recours.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 novembre 2011.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission du 27 mars 2009 de rejet de son offre concernant les lots nos 1 et 2, ainsi que toutes les décisions consécutives de la Commission, y compris celle d’attribuer les lots nos 1 et 2 aux soumissionnaires retenus ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice subi du fait de la procédure d’appel d’offres en cause pour un montant de 69 445 200 euros (33 271 920 euros pour le lot n° 1 et 36 173 280 euros pour le lot n° 2) ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        rejeter la demande en annulation comme non fondée ;

–        rejeter la demande en indemnité comme non fondée ou, à titre subsidiaire, allouer une indemnisation d’un montant inférieur à celui demandé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du recours

27      La Commission soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la requérante en qualité de représentant des consortiums qui ont soumis les offres pour les lots nos 1 et 2 au motif que la requérante ne dispose pas d’un mandat explicite de l’ensemble des autres membres des consortiums pour les représenter dans la présente procédure. Cependant, elle ne conteste pas le droit pour la requérante d’introduire un recours en son nom propre à l’encontre des décisions attaquées.

28      Il convient de relever que, du fait du rejet des offres des consortiums soumissionnaires pour les lots nos 1 et 2, dont la requérante était chef de file, ces consortiums n’ont jamais été constitués. La requérante ne saurait donc prétendre agir au nom de ces consortiums. En outre, elle ne saurait non plus prétendre agir au nom de l’ensemble des sociétés les composant. En effet, en annexe de la réplique, la requérante a fourni des mandats donnés par uniquement trois sociétés alors que ces consortiums concernaient cinq sociétés différentes. La requérante n’est donc pas recevable à agir dans la présente procédure au nom de ces consortiums, ni au nom de l’ensemble des sociétés membres de ces consortiums.

29      Toutefois, force est de constater que, la requérante étant destinataire des décisions attaquées et ayant introduit la requête en son nom, le recours est recevable en ce qu’elle agit en son nom.

2.     Sur la demande en annulation

30      À titre liminaire, la requérante conteste l’ensemble de la procédure d’appel d’offres en cause.

31      La Commission fait valoir l’irrecevabilité de l’argumentation de la requérante visant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres au motif que cette argumentation est en contradiction avec le comportement de la requérante qui, en signant le contrat pour le lot n° 3 de l’appel d’offres en cause, aurait confirmé que la procédure d’appel d’offres dans son ensemble était légale et conforme au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

32      Or, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation uniquement des décisions de la Commission relatives au rejet de son offre pour les lots nos 1 et 2 et des décisions consécutives. Le cadre du présent litige est donc limité aux décisions relatives à ces deux lots.

33      Il y a donc lieu de comprendre l’argumentation de la requérante visant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres en cause comme visant uniquement la procédure ayant abouti à l’attribution des lots nos 1 et 2.

34      La Commission ne saurait prétendre que, en signant le contrat relatif à l’attribution du lot n° 3, la requérante a validé la procédure d’attribution des marchés en cause et, de ce fait, a implicitement renoncé à demander l’annulation des décisions attaquées relatives aux lots nos 1 et 2 au motif que la procédure était irrégulière. En effet, aucune conséquence ne peut être tirée de la signature du contrat pour le lot n° 3 s’agissant du droit de recours de la requérante.

35      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la Commission relatifs à l’irrecevabilité de l’argumentation de la requérante visant à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres en cause.

36      En premier lieu, la requérante soutient que l’article 130, paragraphe 2, sous c), des modalités d’exécution n’autorise pas la Commission à proroger la validité des offres des soumissionnaires au-delà des limites mentionnées dans le cahier des charges dans le cas où les soumissionnaires n’y ont pas consenti librement.

37      Il convient de relever que l’article 130, paragraphe 2, sous c), des modalités d’exécution prévoit que « [l]’invitation à soumissionner ou à négocier ou à participer au dialogue précise au moins […] la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre ». Cette disposition créée une obligation, à la charge du pouvoir adjudicateur, de fixer dans l’appel d’offres une période de validité des offres et une obligation, à la charge des soumissionnaires, de maintenir les termes de leurs offres durant cette période.

38      Force est de constater que cette disposition ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur demande aux soumissionnaires de proroger la validité de leur offre au-delà de la limite prévue dans le cahier des charges. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas non plus de cette disposition que la Commission aurait eu l’obligation d’annuler la procédure d’appel d’offres en cas de refus d’un soumissionnaire de proroger la validité de son offre.

39      De plus, la requérante ne saurait prétendre que la Commission a imposé aux soumissionnaires une prorogation de la validité de leur offre. En effet, il ressort des échanges de courriers entre la requérante et la Commission, cités aux points 8 à 12 ci-dessus, que cette dernière a demandé à la requérante si elle souhaitait proroger la validité de son offre jusqu’au 31 mars 2009 ou si elle souhaitait retirer son offre dont la période de validité arrivait à expiration. La requérante disposait du libre choix d’accepter ou non la prorogation de la validité de son offre, en fonction de son intérêt propre et notamment, comme elle l’indique elle-même dans la requête, de son intérêt financier à maintenir ou non son offre compte tenu des conditions prévalant sur le marché. Le fait que la Commission ait indiqué ne pas avoir l’intention d’annuler la procédure d’appel d’offres en cas de refus, de la part d’un soumissionnaire, de proroger la validité de son offre ne permet pas de conclure que la requérante ait subi une pression la contraignant à accepter la demande de prorogation.

40      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les principes de transparence, de bonne administration et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires s’opposent à ce qu’un contrat soit conclu lorsqu’une ou plusieurs offres ne sont plus valides, il suffit de relever que la période de validité des offres a pour but de garantir que le soumissionnaire ne modifiera pas son offre pendant la phase d’évaluation. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne s’agit pas d’une condition pour la signature des contrats à l’issue de la procédure d’attribution. En l’espèce, les décisions d’attribution des marchés ont été adoptées le 27 mars 2009, soit pendant la période de validité des offres. En outre, la requérante se contente d’affirmer que la signature du contrat postérieurement à l’expiration de la période de validité des offres constituerait une violation des principes de transparence, de bonne administration et d’égalité de traitement sans expliciter en quoi consisterait cette violation.

41      En deuxième lieu, la requérante prétend que le fait qu’elle ait été contactée, au téléphone, par une personne non identifiée prétendant agir au nom de la Commission, lui annonçant les résultats de l’appel d’offres en cause et lui demandant de ne pas exercer ses droits de recours de façon à éviter l’annulation de la procédure d’appel d’offres, constitue une violation grave des dispositions du règlement financier.

42      Il y a lieu de relever que, d’une part, la requérante fait valoir une violation des dispositions du règlement financier sans préciser quelle disposition aurait été violée. D’autre part, cet argument se limitant à une simple allégation non étayée, la requérante n’a pas démontré que ce prétendu appel téléphonique avait été passé par la Commission.

43      En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure, à le supposer établi, cet appel téléphonique serait de nature à affecter la validité de la procédure d’attribution ainsi que la légalité des décisions attaquées.

44      En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration en organisant l’appel d’offres en cause qui porte sur des services identiques à ceux couverts par le marché ESP-DESIS.

45      Il ressort de la jurisprudence que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du Tribunal du 14 février 2006, TEA-CEGOS et STG/Commission, T‑376/05 et T‑383/05, Rec. p. II‑205, point 76, et la jurisprudence citée).

46      Force est de constater que la requérante n’a pas démontré en quoi, à le supposer établi, le fait qu’il existait déjà un contrat-cadre antérieur couvrant des services identiques à ceux couverts par l’appel d’offres en cause constituerait une violation de ce principe. En outre, comme le relève la Commission, ce fait ne serait pas de nature à remettre en cause la légalité de la procédure d’attribution du marché en cause.

47      Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une irrégularité devant conduire à l’annulation de l’ensemble de la procédure ayant abouti à l’attribution des lots nos 1 et 2.

48      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée relative au lot n° 1 et de la décision attaquée relative au lot n° 2, la requérante soulève plusieurs moyens visant à faire constater que la Commission aurait dû exclure certains des soumissionnaires retenus de l’appel d’offres en cause. Ces différents moyens seront regroupés en un premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait dû exclure certains soumissionnaires retenus de l’appel d’offres en cause. Les deux moyens tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, concernant respectivement le lot n° 1 et le lot n° 2, seront également regroupés en un second moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait dû exclure certains soumissionnaires retenus de l’appel d’offres en cause

49      Par une première branche concernant les lots nos 1 et 2, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 93, paragraphe 1, et l’article 94 du règlement financier ainsi que les principes de bonne administration et d’égalité de traitement des soumissionnaires en n’excluant pas de l’appel d’offres en cause une société membre du premier consortium retenu pour le lot n° 1 et retenue (avec une autre société) comme premier contractant pour le lot n° 2, alors que cette société avait été déclarée en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles.

50      Il convient de relever que, en application de l’article 94 du règlement financier, sont exclus de l’attribution d’un marché les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier. L’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les soumissionnaires qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier. Selon cette disposition, le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

51      Il ressort ainsi clairement du règlement financier que le fait qu’un soumissionnaire ait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations dans le cadre d’un autre marché ne conduit pas automatiquement à l’adoption de sanctions administratives. C’est seulement dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur décide de lui infliger une sanction administrative sur le fondement de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier qu’un soumissionnaire sera exclu de la participation aux procédures de passation de marchés sur le fondement de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier. En outre, il y a lieu de souligner que l’article 134 ter des modalités d’exécution prévoit uniquement que les soumissionnaires déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés.

52      Dès lors, il convient de relever que les arguments de la requérante reposent sur une lecture erronée de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier et sur une interprétation erronée de l’article 134 ter des modalités d’exécution. Par ailleurs, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une société membre du consortium retenu pour le lot n° 1 et retenue (avec une autre société) comme premier contractant pour le lot n° 2 ait fait l’objet de sanctions administratives.

53      Il y a donc lieu de rejeter la première branche comme non fondée sans qu’il soit besoin d’examiner si les allégations de la requérante, selon lesquelles une société membre du consortium retenu pour le lot n° 1 et retenue (avec une autre société) comme premier contractant pour le lot n° 2 a été déclarée en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d’un précédent contrat et a commis un manquement grave à ses obligations dans le cadre de deux autres contrats, sont fondées.

54      Par une deuxième branche concernant le lot n° 2, la requérante fait valoir que la Commission ne devrait pas autoriser les entreprises qui sont établies dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics (JO 1996, C 256, p. 2), figurant à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) ou qui sous-traitent dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics à participer à la procédure d’appel d’offres ou, à tout le moins, devrait procéder de façon équitable, transparente et non discriminatoire, en précisant les critères de sélection utilisés pour évincer certaines entreprises ou en retenir d’autres.

55      Tout d’abord, il y a lieu de relever que les articles 106 et 107 du règlement financier, mentionnés par la requérante, ne prévoient qu’une obligation pour la Commission d’autoriser les entreprises établies dans des pays ayant ratifié l’accord sur les marchés publics ou dans des pays ayant conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics à participer aux appels d’offres. Ces articles n’interdisent pas la participation à des appels d’offres lancés par la Commission d’entreprises établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics ou d’entreprises ayant recours à des sous-traitants établis dans ces pays.

56      Ensuite, la requérante soutient que les réponses de la Commission aux questions nos 6 et 33, contenues dans le document intitulé « Questions et réponses » mentionné au point 6 ci-dessus, selon lesquelles la Commission pouvait envisager d’accepter au cas par cas des offres de soumissionnaires qui ne seraient pas établis dans un pays signataire de l’accord sur les marchés publics, porteraient atteinte aux principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne administration, en ce que ces réponses impliqueraient l’utilisation d’un système de sélection et des critères non mentionnés dans le cahier des charges.

57      Toutefois, il convient de relever que, en l’espèce, les réponses contenues dans le document intitulé « Questions et réponses », mentionnées au point 56 ci-dessus, ont été transmises à tous les soumissionnaires avant la fin du délai de soumission des offres. Ces derniers disposaient donc des mêmes informations pour élaborer leurs offres. Dans ces circonstances, cet argument tiré de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ne saurait prospérer.

58      En tout état de cause, un tel argument est inopérant dans la mesure où aucune des sociétés membres du consortium de la requérante ni aucune des sociétés soumissionnaires retenues pour le lot n° 2 n’est établie dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics. Les réponses aux questions nos 6 et 33 n’ont donc eu aucune influence sur le déroulement et le résultat de l’appel d’offres en cause. À cet égard, l’argument de la requérante tiré d’une rupture d’égalité de traitement repose sur la simple supposition que la Commission aurait exclu son offre si le consortium dont elle est membre comprenait une entreprise établie dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics et doit être écarté.

59      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel un examen comparatif des tarifs jours-personnes des experts proposés, dans le cadre de l’appel d’offres en cause, pour le lot n° 1 et pour le lot n° 2 révélerait que la Commission a favorisé les « trois soumissionnaires » retenus pour le lot n° 2 qui transfèrent leurs travaux de production vers des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics, repose sur de simples allégations non étayées, la requérante ne pouvant se fonder sur les données contenues dans les offres des soumissionnaires retenus auxquelles elle n’a pas eu accès et n’identifiant même pas quels seraient ces « trois soumissionnaires ».

60      Par conséquent, la deuxième branche doit être rejetée comme non fondée.

61      Par une troisième branche concernant le lot n° 1, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû exclure de l’appel d’offres en cause les deuxième et troisième soumissionnaires retenus pour le lot n° 1 en raison d’irrégularités commises dans le cadre du contrat-cadre ESP-DESIS. La requérante soutient que les deuxième et troisième soumissionnaires retenus pour le lot n° 1 transfèrent une part importante des travaux qui leur sont confiés au titre du contrat-cadre ESP-DESIS à des entreprises établies dans les pays qui n’adhèrent pas à l’accord sur les marchés publics. Elle estime que cette pratique aurait dû entraîner l’annulation du contrat-cadre ESP-DESIS et leur exclusion de l’appel d’offres en cause.

62      Il convient de relever que cette branche repose sur de simples allégations non étayées. D’une part, la requérante ne précise pas à quelles sociétés membres des deuxième et troisième consortiums soumissionnaires retenus pour le lot n° 1 elle fait référence. D’autre part, la requérante ne précise pas en vertu de quelle disposition du règlement financier ou des modalités d’exécution la Commission aurait dû exclure ces soumissionnaires retenus de l’appel d’offres en cause.

63      En tout état de cause, si par la troisième branche, la requérante fait valoir que le fait, pour des entreprises, de transférer certains travaux qui leur ont été confiés dans le cadre du contrat ESP-DESIS à des entreprises établies dans des pays qui n’adhèrent pas à l’accord sur les marchés publics, constitue une violation de leurs obligations contractuelles dans le cadre d’un précédent contrat justifiant leur exclusion de l’appel d’offres en cause, il y a lieu de relever que cet argument est semblable à celui qui a été soulevé dans le cadre de la première branche du présent moyen (voir points 49 à 53 ci-dessus) et doit être rejeté.

64      Si, par la troisième branche, la requérante fait valoir que le fait, pour des entreprises, de transférer certains travaux qui leur ont été confiés dans le cadre du contrat ESP-DESIS à des entreprises établies dans des pays qui n’adhèrent pas à l’accord sur les marchés publics, aurait dû entraîner leur exclusion de l’appel d’offres en cause sur le fondement des articles 106 et 107 du règlement financier, il y a lieu de relever que cet argument est identique à celui qui a été soulevé dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen (voir points 54 à 55 ci-dessus) et doit être rejeté.

65      Par conséquent, la troisième branche doit être rejetée comme non fondée.

66      Par une quatrième branche concernant le lot n° 2, la requérante fait valoir que le deuxième soumissionnaire retenu s’est rendu coupable par le passé d’activités illégales et en particulier de corruption. Elle estime que, en permettant à ce soumissionnaire de participer à l’appel d’offres en cause, la Commission a violé les articles 93 et 94 du règlement financier, les articles 133 bis et 134 des modalités d’exécution qui viseraient à exclure des marchés publics les entreprises qui ont été condamnées ou impliquées dans des activités illégales de corruption sans être encore condamnées.

67      Dans le mémoire en défense, la Commission a indiqué que l’entreprise qui, selon la requérante, aurait commis des activités illégales et de corruption n’est pas le deuxième soumissionnaire retenu pour le lot n° 2, mais sa société mère. En réplique, la requérante admet que ses arguments concernent la société mère du deuxième soumissionnaire retenu et soutient que ce dernier aurait donc dû être exclu de l’appel d’offres en cause en application de l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier et de l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution.

68      Il convient de rappeler que l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle et ceux qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés.

69      Or, il suffit de relever qu’il est constant entre les parties que le deuxième soumissionnaire retenu n’est concerné par aucune des situations d’exclusion prévues par l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier, comme l’attestent les documents concernant cette entreprise (à savoir une attestation sur l’honneur et un extrait de casier judiciaire) fournis à la Commission sur le fondement de l’article 134 des modalités d’exécution.

70      En outre, la faculté pour le pouvoir adjudicateur, prévue par l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution, de demander des documents concernant « les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire » vise à prouver que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 93 et 94 du règlement financier. Ces documents ne peuvent donc concerner que la situation personnelle du soumissionnaire et non celle d’une personne morale distincte comme sa société mère.

71      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’invoquer l’existence d’arrangements conclus entre la société mère du deuxième soumissionnaire et les autorités allemandes et américaines, mais ne démontre pas l’existence de jugements ayant autorité de chose jugée, exigés par l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier, par lesquels cette société mère aurait été condamnée pour des activités de corruption.

72      La Commission n’a donc pas violé l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier et l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution en n’excluant pas le deuxième soumissionnaire retenu de l’appel d’offres en cause.

73      Par conséquent, la quatrième branche doit être rejetée comme non fondée.

74      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation concernant les lots nos 1 et 2

75      À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le comité d’évaluation dans l’appréciation de l’offre de la requérante concernant lots nos 1 et 2, la requérante fait valoir, à plusieurs reprises, un défaut de motivation en soulignant que les commentaires du comité d’évaluation sont vagues et sans fondement.

76      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 63).

77      Il convient de relever que les règles spécifiques concernant la motivation des décisions rejetant les offres soumises par des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, applicables en l’espèce, sont inscrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

78      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

79      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 78 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

80      En outre, il importe de rappeler que l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée, et arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 78 supra, point 49).

81      Au vu de ces éléments, pour déterminer si la Commission a satisfait à son obligation de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il y a lieu d’examiner les lettres du 27 mars et du 3 avril 2009, correspondant au lot n° 1 et au lot n° 2, transmises par la Commission à la requérante en réponse à sa demande expresse d’obtenir des informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre et les avantages relatifs des offres retenues, et adressées à la suite de la lettre de la Commission du 27 mars 2009 l’informant du rejet de son offre.

82      Dans chacune des deux lettres du 3 avril 2009, la Commission a communiqué à la requérante un tableau comprenant les noms des consortiums soumissionnaires retenus ainsi que, pour les offres des consortiums soumissionnaires retenus et du consortium de la requérante, les notes obtenues au titre des critères qualitatifs, le rang intermédiaire fondé sur la qualité de l’offre, le coût total des offres, le rang intermédiaire fondé sur le coût total des offres, les notes obtenues au titre du rapport qualité-prix et le rang final. Dans chaque lettre, la Commission a également fourni un tableau comprenant les notes obtenues pour chaque critère par l’offre du consortium de la requérante et par les offres des consortiums soumissionnaires retenus, ainsi que, dans le cadre de chaque critère, les appréciations et les commentaires du comité d’évaluation pour chaque question figurant dans le cahier des charges.

83      Pour chaque lot, un premier tableau permettait à la requérante de comparer directement les notes que son offre avait obtenues pour les critères de qualité et celles obtenues par les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi que le coût total de son offre et de celles des soumissionnaires retenus. Le tableau contenait également le rang intermédiaire obtenu par chaque offre après l’évaluation technique et après la prise en compte du coût des offres. Ce tableau permettait enfin de comparer le résultat du rapport qualité-prix de l’offre de la requérante et de celles des soumissionnaires retenus et le rang final correspondant, permettant ainsi à la requérante d’identifier immédiatement les raisons pour lesquelles son offre n’avait pas été choisie, à savoir le fait qu’elle était économiquement moins avantageuse que celles des soumissionnaires retenus, puisque ces dernières présentaient un meilleur rapport qualité-prix.

84      En outre, pour chaque lot, un second tableau contenait les extraits du rapport du comité d’évaluation contenant les notes attribuées à l’offre de la requérante et aux offres des trois soumissionnaires retenus pour chaque critère d’attribution, ainsi que, dans le cadre de chaque critère, les appréciations du comité d’évaluation et les commentaires correspondants pour chacune des questions mentionnées dans le cahier des charges. Ces éléments concrets étaient de nature à permettre à la requérante de comprendre les notes que le comité d’évaluation avait attribuées à son offre et à celles des soumissionnaires retenus au regard des critères de qualité.

85      Il résulte de ce qui précède que, par ses lettres du 3 avril 2009, la Commission a motivé à suffisance de droit le rejet de l’offre de la requérante pour les lots nos 1 et 2 ainsi que les avantages relatifs des offres retenues et a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

86      Il s’ensuit que les arguments tirés d’un défaut de motivation doivent être rejetés comme non fondés.

–       Sur les erreurs manifestes d’appréciation concernant le lot n° 1

87      La requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de son offre pour le lot n° 1 au regard des premier à quatrième critères d’évaluation. Elle conteste les appréciations du comité d’évaluation relatives aux réponses, figurant dans son offre, au questionnaire contenu dans le cahier des charges.

88      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée).

89      En l’espèce, il ressort de l’avis de marché et du cahier des charges que l’attribution du marché a été faite par attribution aux trois offres économiquement les plus avantageuses, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier.

90      En premier lieu, il y a lieu de relever que la requérante présente un certain nombre d’arguments communs à plusieurs commentaires du comité d’évaluation.

91      Premièrement, s’agissant des réponses figurant dans son offre aux questions 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1 et 5.4.1, la requérante fait valoir que bien que les commentaires du comité d’évaluation ne contiennent que des remarques positives, ces réponses ont obtenu seulement les appréciations « bien » ou « très bien » et non « très bien » ou « excellent ».

92      À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que les commentaires du comité d’évaluation contiennent des remarques positives vise à justifier l’appréciation « bien » ou « très bien » donnée à la réponse de la requérante et explique notamment pour quelle raison elle n’a pas obtenu une appréciation inférieure telle que « acceptable ». Cependant, ces remarques ne signifient pas pour autant que les réponses de la requérante étaient parfaites et méritaient la meilleure appréciation possible. La requérante n’a pas démontré en quoi le fait que des commentaires positifs du comité d’évaluation correspondaient à l’appréciation « bien » ou « très bien » constitue une erreur manifeste d’appréciation.

93      Deuxièmement, la requérante soutient que, s’agissant des premier et quatrième critères, le comité d’évaluation n’a pas expliqué pour quelle raison, malgré des commentaires positifs, il avait retiré un certain nombre de points à son offre par rapport à la note maximale possible pour chaque critère (un retrait de 73 points sur 200 pour le premier critère et un retrait de 125 points sur 500 pour le quatrième critère).

94      À cet égard, il suffit de relever que la requérante commet elle-même une erreur sur la méthode d’évaluation des offres utilisée par le comité d’évaluation. En effet, comme l’indique la Commission, l’appréciation du comité d’évaluation correspond à une appréciation générale de l’offre et chaque point ne correspond pas à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’établit pas une réponse parfaite permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais attribue une note correspondant à la qualité générale de l’offre.

95      En outre, cette méthode d’évaluation ayant été appliquée à toutes les offres présentées dans le cadre de l’appel d’offres en cause, la requérante ne saurait soutenir qu’une telle méthode méconnaît le principe d’égalité de traitement.

96      À cet égard, la comparaison opérée par la requérante entre deux appréciations du comité d’évaluation relatives respectivement à sa réponse à la question 5.1.2 et à celle contenue dans l’offre d’un autre soumissionnaire est sans pertinence. La requérante ne saurait tirer l’existence d’une rupture d’égalité de traitement du fait que, alors que les commentaires du comité d’évaluation relatifs à sa réponse et à celle d’un autre soumissionnaire contenaient des éléments négatifs, sa réponse a reçu l’appréciation « acceptable » et l’autre réponse l’appréciation « bien ». En effet, les commentaires négatifs du comité d’évaluation portaient sur des éléments différents de chaque réponse.

97      Troisièmement, la requérante invoque à de nombreuses reprises la conformité de son offre avec le cahier des charges. Ainsi, concernant ses réponses aux questions 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 et 5.3.2, la requérante conteste les commentaires du comité d’évaluation, d’une part, en renvoyant de manière générale à certains passages de son offre et, d’autre part, en faisant valoir que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’établissant pas que son offre n’était pas conforme au cahier des charges. Concernant ses réponses aux questions 5.1.4 et 5.3.3, afin d’établir que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation, la requérante se contente d’affirmer que son offre était conforme au cahier des charges.

98      De tels arguments ne sauraient démontrer en eux-mêmes une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. En effet, c’est sur la base d’une évaluation comparative des offres effectuée par le comité d’évaluation que le marché a été attribué aux offres présentant le meilleur rapport qualité-prix et non sur la base d’une simple vérification de la conformité au cahier des charges. Or, il ressort de la lettre du 3 avril 2009 de la Commission que l’offre de la requérante ne faisait pas partie des trois offres présentant le meilleur rapport qualité-prix.

99      Par ailleurs, il convient de relever que, si les réponses figurant dans l’offre de la requérante n’avaient pas été conformes au cahier des charges, son offre n’aurait pas obtenu le minimum de points requis pour chaque critère. L’appréciation effectuée et la note attribuées par le comité d’évaluation ne portaient pas uniquement sur la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges, mais également sur la qualité de cette offre. Dès lors, l’allégation de la requérante selon laquelle le comité d’évaluation n’a établi aucune non-conformité de son offre avec le cahier des charges ne permet pas de démontrer que son évaluation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

100    Quatrièmement, concernant ses réponses aux questions 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 et 5.3.2, la requérante conteste certaines phrases des commentaires du comité d’évaluation en estimant que ce dernier n’a pas procédé à un examen détaillé de son offre et, de ce fait, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il suffit de relever qu’un tel argument est insuffisant pour établir le caractère erroné des commentaires du comité d’évaluation et n’est pas de nature à démontrer qu’il a procédé à une appréciation manifestement erronée de ces réponses, d’autant plus que les commentaires du comité d’évaluation étaient également fondés sur d’autres phrases justifiant son appréciation.

101    En second lieu, il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante concernant plus précisément les commentaires du comité d’évaluation relatifs à certaines réponses figurant dans son offre.

102    Concernant sa réponse à la question 5.1.1, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « [l]’offre comporte quelques incohérences concernant l’estimation des ressources de l’équipe de gestion », au motif qu’il n’aurait pas précisé de quelles incohérences il s’agissait. À cet égard, il suffit de relever que le comité d’évaluation a toutefois conclu que « le soumissionnaire pouvait fournir la qualité de services requise, même dans des conditions d’exploitation extrêmes (nombre élevé de demandes) ». Ainsi, le comité d’évaluation a considéré que, malgré quelques incohérences, la requérante était en mesure de fournir la qualité de services requise justifiant ainsi l’appréciation « bien » attribuée à cette réponse. La requérante n’a pas démontré le caractère erroné d’un tel commentaire et, encore moins, que ce commentaire ait conduit à une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre.

103    Concernant sa réponse à la question 5.1.1, la requérante conteste également le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « l’anticipation systématique de tous les délais prévus dans le protocole est préoccupante ». Elle considère que l’affirmation selon laquelle « accorder davantage de temps au processus de sélection des ressources entraîne généralement une meilleure adéquation de la demande et de l’offre » est erronée au motif que des délais plus courts améliorent la qualité du service et que la note qui lui a été attribuée devrait donc être plus élevée. De même, concernant sa réponse à la question 5.2.1, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « l’anticipation de certaines échéances pourrait susciter quelques incertitudes mineures concernant la qualité du traitement général ». Elle soutient que le comité d’évaluation a considéré à tort que la capacité du soumissionnaire à exécuter son offre dans des délais plus brefs influait sur la qualité des services et estime qu’un soumissionnaire, qui a la capacité de prester les services dans des délais plus brefs que ceux prévus par le cahier des charges, respecte le processus de passation des commandes et devrait obtenir une note plus élevée.

104    À cet égard, il suffit de constater que, dans la réponse de la Commission à la question n° 177 contenue dans le document intitulé « Questions et réponses », mentionné au point 6 ci-dessus, qui a été transmis aux soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur a clairement indiqué que le fait d’anticiper les délais prévus dans le cahier des charges ne conduirait pas à l’attribution d’une note plus élevée concernant les réponses aux questions 5.1.1 et 5.2.1. Dès lors que la requérante avait connaissance de cette réponse à la question n° 177 avant la présentation de son offre, elle ne saurait soutenir que le comité d’évaluation aurait dû tenir compte de l’anticipation des délais dans son offre pour lui attribuer une meilleure note.

105    Par ailleurs, la requérante ne saurait soutenir que le commentaire du comité d’évaluation, concernant sa réponse à la question 5.1.1, relatif à l’anticipation systématique des délais dans son offre revient à mettre en doute sa capacité de fournir ses services conformément au cahier des charges et donc à appliquer un critère de sélection dans la phase d’attribution. En effet, les critères de sélection visent à évaluer la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire, au sens de l’article 135 des modalités d’exécution, alors que ce commentaire a trait uniquement à la qualité de la réponse à la question 5.1.1 figurant dans l’offre de la requérante. En outre, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de cette réponse, le comité d’évaluation a conclu que « le soumissionnaire pouvait fournir la qualité de services requise, même dans des conditions d’exploitation extrêmes », et lui a donné l’appréciation « bien ».

106    Concernant sa réponse à la question 5.1.2, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel, « en ce qui concerne l’exécution de centaines de contrats en parallèle, la taille de l’équipe de gestion reste trop vague pour évaluer si elle peut faire face à une charge variable, comprenant des périodes de pointes ».

107    Aux fins de contester cette appréciation, la requérante se contente de renvoyer à certains passages de son offre dans lesquels elle aurait décrit les membres de direction impliqués dans la gestion de centaines de demandes simultanées. Elle renvoie à différents points contenus dans la réponse à la question 5.1.2 figurant dans son offre, à savoir, au point 1.4, qui mentionnerait que la dimension exacte de l’équipe de direction dépend du volume des demandes et qui contiendrait un tableau indiquant la dimension exacte de l’équipe en fonction du volume des travaux demandés par le client, ainsi qu’au point 1.5, qui décrirait l’approche retenue pour calculer la dimension exacte de l’équipe de direction et les indicateurs garantissant que cette équipe assurera la bonne exécution des missions spécifiques, et enfin au point 7, qui contiendrait une présentation de l’équipe de direction en charge des services et ses fonctions et responsabilités pendant la mise en œuvre du contrat.

108    Toutefois, il convient de relever que ces renvois ne suffisent pas à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, étant donné que, d’une part, contrairement à ce que prétend la requérante, le point 1.4 ne contient aucun tableau décrivant la taille exacte de l’équipe en fonction du volume des travaux et que, d’autre part, la requérante mentionne des passages de son offre où il n’est indiqué que la dimension de l’équipe de gestion de manière générale et non sa taille exacte par rapport au volume de travail requis, notamment pour assurer l’exécution de centaines de contrats à la fois. Dès lors, le renvoi par la requérante à certains passages de son offre ne permet pas de remettre en cause le commentaire du comité d’évaluation selon lequel la taille de l’équipe de gestion restait trop vague pour évaluer si elle pouvait faire face à une charge variable.

109    Concernant sa réponse à la question 5.1.3, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « le mécanisme de suivi mis en place par le soumissionnaire n’est pas décrit de manière exhaustive ». Concernant sa réponse à la question 5.2.2, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « le suivi de tous ces paramètres [indicateurs de qualité] n’est pas suffisamment explicité ». Concernant sa réponse à la question 5.3.2, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « le mécanisme de suivi effectif n’est cependant pas suffisamment détaillé ».

110    Dans ces trois cas, la requérante se contente, d’une part, de renvoyer aux points 1 des réponses aux questions 5.1.3, 5.2.2 et 5.3.2 figurant dans son offre, qui contiendraient une analyse détaillée du processus de suivi pour chaque tâche de gestion des services et de passation des commandes et pour chaque tâche liée à la prestation de services et, notamment, aux points 1.4, qui décriraient le dispositif de suivi fondé sur la plate-forme EOMS. D’autre part, elle prétend que le comité d’évaluation n’a pas procédé à une analyse détaillée de son offre et n’a établi aucune non-conformité avec le cahier des charges.

111    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision de la Commission étant le résultat d’appréciations techniques complexes, celles-ci font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge de l’Union ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à celle de la Commission (arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 88).

112    Il convient de relever que l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation n’a pas procédé à une analyse détaillée de son offre implique nécessairement que le Tribunal procède lui-même à une telle analyse. Or, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse de l’offre de la requérante afin de déterminer si les réponses aux questions 5.1.3, 5.2.2 et 5.3.2, figurant dans l’offre de la requérante, contenaient un mécanisme de suivi suffisamment détaillé.

113    Concernant sa réponse à la question 5.2.3, la requérante conteste le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « quelques incohérences mineures ont été relevées dans la pondération de certains risques », en se contentant d’affirmer que ce commentaire n’est pas fondé.

114    Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, que la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 64, et la jurisprudence citée). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo Och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 333).

115    En outre, il n’appartient pas au Tribunal de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 80). La simple allégation de la requérante selon laquelle le commentaire susvisé du comité d’évaluation n’est pas fondé ne permet pas de connaître les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante s’appuie et doit donc être rejetée comme irrecevable au regard de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

116    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de son offre pour le lot n° 1.

–       Sur les erreurs manifestes d’appréciation concernant le lot n° 2

117    La requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de son offre pour le lot n° 2 au regard des premier à cinquième critères d’évaluation.

118    À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que même si l’offre de la requérante avait obtenu le maximum de points pour tous les critères d’attribution, elle ne se serait pas vu attribuer de contrat au titre du lot n° 2 dans la mesure où son rapport qualité-prix aurait toujours été inférieur à celui des trois premiers soumissionnaires retenus.

119    En effet, il ressort du tableau communiqué par la Commission à la requérante dans la lettre du 3 avril 2009 que l’offre de la requérante concernant le lot n° 2 a obtenu la note de 754,03 au titre des critères qualitatifs et que le coût total de l’offre était de 300,50. Dans l’hypothèse où la requérante aurait obtenu la note maximale au titre des critères qualitatifs, soit 1000, le rapport qualité-prix de son offre aurait été de 3,33. Ce rapport qualité-prix demeure inférieur à celui obtenu par le troisième soumissionnaire retenu dont l’offre a présenté un rapport qualité-prix de 3,57.

120    Il en résulte que, même dans l’hypothèse où le comité d’évaluation aurait commis une erreur d’appréciation de l’offre de la requérante concernant le lot n° 2, cette erreur serait sans incidence sur la constatation finale de la Commission selon laquelle l’offre de la requérante n’a pas obtenu une note au titre du rapport qualité-prix suffisante pour lui permettre de se voir attribuer le marché. Une telle erreur serait inopérante et ne pourrait suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée, puisque, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle n’aurait pu avoir une influence déterminante quant au résultat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 49, et la jurisprudence citée).

121    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments relatifs à l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation concernant le lot n° 2 comme inopérants.

122    Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

123    Il résulte de ce qui précède que, la requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens d’annulation, la demande d’annulation doit être rejetée dans son intégralité.

3.     Sur la demande en indemnité

124    La requérante demande, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a violé le règlement financier ou les principes de transparence et d’égalité de traitement, que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 69 445 200 euros (correspondant à 33 271 920 euros pour le lot n° 1 et à 36 173 280 pour le lot n° 2), correspondant au bénéfice brut estimé (50 %) qu’elle aurait retiré de la passation du marché en cause si le marché lui avait été attribué. Elle se fonde à cet égard sur les articles 235 CE et 288 CE. La requérante fait valoir que la Commission a violé de façon suffisamment caractérisée plusieurs règles supérieures de droit protégeant les particuliers et qu’elle a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à l’exercice de ses pouvoirs.

125    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que la requérante prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19).

126    Un lien de causalité au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est admis lorsqu’il existe un lien certain et direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient aux requérants d’apporter la preuve (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, Abad Pérez e.a./Conseil et Commission, T‑304/01, Rec. p. II‑4857, point 101, et la jurisprudence citée).

127    Or, s’agissant du lot n° 1, il ressort des conclusions de l’examen du Tribunal relatif à la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la Commission.

128    S’agissant du lot n° 2, il ressort des points 119 et 120 ci-dessus que, même si la requérante était parvenue à démontrer un comportement illégal de la Commission, ce comportement n’aurait pas été la cause du rejet de son offre et de l’attribution du marché à un autre soumissionnaire. Dans ces circonstances, la requérante n’est donc pas en mesure de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre un prétendu comportement illégal de la Commission et le préjudice qui aurait résulté du rejet de son offre.

129    Il s’ensuit que, l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’étant pas remplie, la demande en indemnité de la requérante doit être rejetée comme non fondée.

 Sur les dépens

130    La requérante demande au Tribunal, même s’il devait rejeter le recours, de condamner la Commission aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Elle fait valoir que l’évaluation incomplète de son offre, le défaut de motivation de cette évaluation, le refus de la DG « Recherche » de répondre aux demandes de motivation détaillées de la requérante et de lui présenter les résultats de son évaluation l’ont contrainte à introduire le présent recours. Cela justifierait que la Commission soit condamnée à l’intégralité des dépens liés à la présente procédure.

131    La Commission conteste la demande de la requérante.

132    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du même article, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

133    En l’espèce, il a été constaté, notamment, que l’argumentation de la requérante, tirée de la violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence, n’était pas fondée. Par ailleurs, la requérante n’a fourni aucun élément justifiant la condamnation de la Commission à lui rembourser des frais qui auraient été jugés frustratoires ou vexatoires.

134    Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.