Language of document : ECLI:EU:T:2010:7

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 janvier 2010 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑235/09 AJ,

Commission européenne, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Edificios Inteco, S.L., établie à Valladolid (Espagne),

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2009, la Commission des Communautés européennes a introduit un recours visant le remboursement des sommes avancées à la société Edificios Inteco, SL, en exécution d’un contrat relatif à l’octroi d’une aide financière pour un projet de construction à Valladolid (Espagne) d’un centre commercial et d’affaires équipé d’un système de climatisation solaire (contrat nº BU/1041/93), conclu dans le cadre du programme Thermie, visé par le règlement CEE du Conseil nº 2008/90, du 29 juin 1990 (JO L 185, p. 1).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2009, M. Gerardo Hernández García, en sa qualité de liquidateur d’Edificios Inteco, a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure.

3        Cette demande ne saurait être accueillie qu’elle doive être considérée comme étant introduite par M. Hernández García au nom d’Edificios Inteco ou en son nom propre. En effet, si la demande doit être considérée comme étant introduite au nom d’Edificios Inteco, elle doit être rejetée au motif qu’une personne morale, telle que Edificios Inteco, ne saurait bénéficier de l’aide judiciaire dès lors qu’il ressort de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, que seules les personnes physiques qui sont dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liées à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal ont le droit de bénéficier de l’aide judiciaire. Si, en revanche, elle doit être considérée comme étant introduite par M. Hernández García en son nom propre, elle doit être rejetée au motif qu’il n’est pas partie au litige, le recours étant dirigé contre la société Edificios Inteco et non contre lui.

4        À titre surabondant, il y a lieu de relever que le formulaire de demande d’aide judiciaire n’a pas été introduit dans le délai imparti.

5        Il résulte de ce qui précède que la demande d’aide judiciaire introduite par M. Hernández García, doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑235/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’espagnol.