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Recours introduit le 8 juin 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-236/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission de rejeter l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offres ouvert RTD-R4-2007-001, lot 1, "On-site development expertise (intra muros)" et lot 2, "Off-site development projects (extra muros)" (JO 2007/S 238-288854), communiquée à la requérante par deux lettres distinctes du 27 mars 2009 ainsi que toutes autres décisions de la Commission, y compris celle qui attribue le marché à l'adjudicataire ;

condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 69.445.200 euros (33.271.920 euros pour le lot 1 et 36.173.280 euros pour le lot 2) pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d'adjudication en cause ;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante cherche à obtenir l'annulation des décisions de la partie défenderesse de rejeter l'offre qu'elle avait présentée en réponse à un appel d'offres ouvert pour la fourniture de prestations externes pour le développement et le soutien de systèmes d'information et les études y afférentes en ce qui concerne tant le lot 1 ("On-site development expertise (intra muros)" que le lot 2 ("Off-site development projects (extra-muros)" et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication.

À l'appui de ses demandes, la partie requérante avance les moyens de droit suivants :

En premier lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et qu'elle a refusé de fournir à la partie requérante une quelconque justification ou explication, en violation du règlement financier1 et de ses mesures d'application ainsi qu'en violation de la directive 2004/18/CE2 et de l'article 253 CE.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé le règlement financier en contraignant les soumissionnaires à étendre leurs offres contre leur gré. En outre, la partie requérante observe que, même à supposer que la partie défenderesse avait le droit de le faire, ce que la partie requérante ne pense pas, c'est en violation des principes de bonne administration, de transparence et d'égalité de traitement qu'elle a décidé de mener jusqu'à son terme le processus d'attribution du marché même après l'expiration de la prorogation, alors que, d'après la partie requérante, aucun marché ne saurait être conclu lorsqu'une ou plusieurs offres ne sont plus valables.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que l'issue de la procédure engagée par l'appel d'offres a été faussée par des fuites d'informations en liaison avec une tentative d'empêcher la partie requérante d'exercer ses droits.

La partie requérante présente en outre des arguments spécifiques pour chacun des lots :

À propos du lot 1, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les principes d'égalité de traitement et de bonne administration en ne respectant pas les critères d'exclusion figurant aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier dans le cas de l'un des membres du consortium adjudicataire qui n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à son égard. De plus, la partie requérante observe que l'adjudicataire a été autorisé illégalement à utiliser des ressources provenant de sociétés établis dans des pays qui n'ont pas adhéré à l'accord marchés publics de l'Organisation mondiale du Commerce et que cette pratique est illicite.

À propos du lot 2, la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne devrait pas autoriser des soumissionnaires qui sous-traitent avec des pays non adhérents à l'accord marchés publics de l'OMC à participer à des procédures d'adjudication. Si elle le fait quand même, la partie requérante soutient qu'elle doit procéder d'une manière équitable, transparente et non discriminatoire en clarifiant les critères qu'elle emploierait pour exclure certaines sociétés ou en admettre d'autres. Donc, de l'avis de la partie requérante, la partie défenderesse a usé d'une méthode particulièrement discriminatoire en s'abstenant d'exposer les critères de sélection qu'elle employait pour choisir les soumissionnaires. De plus, elle fait valoir que la partie défenderesse n'a pas respecté les critères d'exclusion figurant aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier, aux articles 133 bis et 134 de ses modalités d'exécution et à l'article 45 de la directive 2004/18/CE, qui visent à exclure des marchés publics des sociétés qui ont été condamnées ou qui ont été impliquées dans des activités illicites telles que la fraude, la corruption, les pots de vin et les pratiques professionnelles dévoyées. La partie requérante soutient que l'adjudicataire a reconnu son implication dans les activités précitées et qu'il a été condamné par les tribunaux allemands.

Enfin, la partie requérante soutient également que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation concernant les deux lots et relatives à la qualité des offres du soumissionnaire pour la gestion globale du service, la commande de services et la fourniture de services ainsi que sa proposition technique dans les domaines couverts par les lots.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n 605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 de 2002, p. ).

2 - Directive 004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 de 004, p. 114).