Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 juin 2009 - Région Wallonne/Commission

(Affaire T-237/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: Région Wallonne (représentants : J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 27 mars 2009 relative au plan national d'allocation belge en ce que cette décision rejette l'allocation de quotas à l'installation nº 116 pour la période 2008 - 2012 et permettre une allocation par tranches annuelles conformément à l'annexe Va du PNA ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2009 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Belgique pour la période allant de 2008 à 2012, par laquelle la Commission avait refusé la correction du tableau " plan national d'allocation de quotas " allouant des quotas à l'installation nº 116.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés :

d'une violation de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission1, dans la mesure où la Commission se serait appuyée sur des motifs n'étant pas prévus par la disposition applicable ;

d'une violation de l'obligation de motiver la décision attaquée, celle-ci ne permettant pas de déterminer en quoi la correction du tableau " plan national d'allocation de quotas " de la Belgique relative à l'installation nº 116 ne serait pas fondée sur le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique et approuvé par la Commission auparavant ;

d'une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée serait contraire au plan national belge d'allocation de quotas de gaz à effet de serre approuvé par la Commission ;

d'une violation du principe de loyauté communautaire et de bonne administration, la Commission ayant adopté une décision contraire à une première décision adoptée six mois auparavant.

____________

1 - Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1).