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Recours introduit le 14 mars 2011 - Gobierno de Aragón et autres / Conseil

(affaire T-150/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Gobierno de Aragón (Aragon, Espagne), Principado de Asturias (Asturies, Espagne) et Junta de Castilla y León (Castille-et-Léon, Espagne) (représentants: Mes Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Alvarez, M. López Garrido, avocates)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 3, paragraphe 1, sous a), b) et f), l'article 3, paragraphe 3, et l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision 2010/787/UE du Conseil; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l'annulation partielle de la décision du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (2010/787/UE).

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:

Premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, et de la violation de l'article 194 TFUE qui s'ensuit.

Dans sa décision, le Conseil a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits en affirmant que la part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l'approvisionnement en énergie de l'Union. En commettant cette erreur, le Conseil impose, dans sa décision, des mesures qui portent atteinte à l'un des objectifs de politique dans le domaine de l'énergie, inscrits à l'article 194 TFUE qui énonce, sous b), l'obligation d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union.

Deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité.

L'exigence de fermeture des mines de charbon, ou le remboursement des aides perçues par celles-ci, au titre de la décision attaquée, n'est pas proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la décision attaquée à l'égard des mines qui, n'étant pas compétitives en 2011, pourraient l'être en 2018. En effet, les dispositions attaquées par le présent recours vont au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de l'environnement, dans la mesure où elles ne contribuent pas à la diminution de la part de l'énergie produite à partir du charbon. Les dispositions attaquées ne sont pas non plus proportionnées en ce qui concerne la réalisation d'objectifs liés à la compétitivité de l'industrie du charbon, étant donné qu'elles i) pourraient donner lieu à la fermeture, en 2018, de mines de charbon qui, à ce moment-là, seraient compétitives, mais qui, en vertu de la décision attaquée, auraient pris un engagement de fermeture car, en 2011, elles ne pouvaient pas continuer à opérer sans l'aide octroyée par cette même décision et ii) ne favorisent pas la pérennité de mines compétitives sous l'angle de l'environnement et de la sécurité.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime.

Les requérantes estiment que certaines parties de la décision attaquée, en ce qu'elles écartent la sécurité de l'approvisionnement en tant qu'objectif susceptible d'être protégé au titre de la nouvelle réglementation, violent le principe de la confiance légitime.

Quatrième moyen tiré de l'absence de motivation.

Les parties requérantes estiment que n'est pas suffisamment motivée, dans la décision attaquée, l'adoption de mesures qui s'éloignent des dispositions prévues par le règlement antérieur et par le cadre normatif qui l'accompagne.

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