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Recours introduit le 22 septembre 2022 – Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission

(Affaire T-587/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Crown Holdings Inc. (Yardley, Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique), Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (Seesen, Allemagne) (représentants : A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, A. Kidane et D. Strohl, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2022) 4761 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2022, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40522 – Conditionnements métalliques), en ce qu’elle s’applique aux parties requérantes ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe patere legem quam ipse fecisti, un principe général du droit de l’Union, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, s’écartant ainsi de la pratique décisionnelle constante telle que décrite dans la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, a violé la confiance légitime des parties requérantes dans le fait qu’elle se conformerait à la pratique décisionnelle constante.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire à un stade aussi tardif de la procédure devant l’Office fédéral des ententes allemand, a violé le principe de subsidiarité.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, plusieurs années après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, a violé les droits de la défense des parties requérantes.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, n’a pas mis en balance correctement les objectifs de l’application du droit de la concurrence et ceux de la sécurité juridique, de la confiance légitime et des droits de la défense des parties requérantes, violant ainsi le principe de proportionnalité.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, a violé le principe de bonne administration.

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