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Recours introduit le 2 mars 2012 - France/Commission

(Affaire T-135/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée dans son entier ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision C(2011) 9403 final de la Commission, du 20 décembre 2011, déclarant compatible avec le marché intérieur, sous certaines conditions, l'aide mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom [aide d'État nº C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, divisé en deux branches, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission a considéré que la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom était constitutive d'une aide d'État. La partie requérante fait valoir que :

la Commission aurait erronément considéré que la réduction de la contrepartie à verser à l'État par France Télécom ne libère pas France Télécom du désavantage structurel supporté par cette entreprise à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 1990 et que la mesure accorde un avantage à cette entreprise ;

à titre subsidiaire, la Commission aurait à tort considéré que France Télécom a bénéficié d'un avantage à partir de 1996 en dépit du versement d'une contribution forfaitaire exceptionnelle par cette entreprise.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, d'une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE en ce que la Commission a subordonné la compatibilité de la mesure en cause au respect de la condition posée à l'article 2 de la décision litigieuse. Ce second moyen se divise en deux branches.

Par la première branche, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE lorsqu'elle a considéré que le taux d'équité concurrentielle n'était pas atteint en l'espèce en raison de l'absence de prise en compte des risques non communs dans le calcul de la contrepartie versée par France Télécom à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 1996.

Par la deuxième branche, la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE lorsqu'elle a refusé d'apprécier l'insuffisance de taux d'équité concurrentielle au regard du versement d'une contribution forfaitaire exceptionnelle par France Télécom et lorsqu'elle a conclu que cette entreprise n'avait pas été mise en situation d'équivalence complète avec ses concurrents jusqu'en 2043.

Troisième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission aurait refusé de retenir un taux de 7 % comme taux d'actualisation de la contribution forfaitaire exceptionnelle.

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