Language of document : ECLI:EU:T:2013:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mars 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de la demanderesse d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑139/12,

Wehmeyer GmbH & Co. KG, établie à Aachen (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenante devant le Tribunal, étant

Cluett, Peabody & Co. Inc., établie à New York (États-Unis d’Amérique), représentée par Mme V. Baxter et M. D. Rose, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012 (affaire R 2509/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wehmeyer GmbH & Co. KG et Cluett, Peabody & Co. Inc.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président (rapporteur), Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 septembre 2007, la requérante, Wehmeyer GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 5 mai 2008, l’intervenante, Cluett, Peabody & Co. Inc., a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

3        Par décision du 21 octobre 2010, la division d’opposition a rejeté, en partie, la demande d’enregistrement de la marque contestée. Le 17 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision. Par décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012, le recours a été rejeté.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2012, la requérante a formé un recours contre la décision de la première chambre de recours. Le mémoire en réponse de l’OHMI a été déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2012. Le mémoire en réponse de l’intervenante a été déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2012, le représentant de Wehmeyer GmbH & Co. KG a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Adler Mode GmbH et il a demandé la substitution de Wehmeyer GmbH & Co. KG dans la présente procédure par Adler Mode GmbH. Le représentant de Wehmeyer GmbH & Co. KG, qui a également fourni la preuve d’un mandat donné par Adler Mode GmbH, a annexé à sa lettre du 4 juillet 2012 une attestation de l’OHMI du 30 avril 2012, confirmant l’inscription au registre des marques communautaires du transfert de la marque demandée à Adler Mode GmbH.

6        Les autres parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de substitution.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2012, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que Adler Mode GmbH se substitue à Wehmeyer GmbH & Co. KG, dans la mesure où le transfert de la marque demandée avait bien été enregistré auprès de l’OHMI.

8        L’intervenante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

9        Par ordonnance du 12 octobre 2012, la procédure a été suspendue jusqu’au 15 février 2013.

10      Il ressort d’une jurisprudence constante que, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

11      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution (ordonnance Thai Silk, précitée, point 9).

12      En l’espèce, le représentant de Wehmeyer GmbH & Co. KG, ancien titulaire des droits liés à la demande de marque communautaire à l’encontre de laquelle l’opposition a été introduite, a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Adler Mode GmbH et il a demandé, en tant que représentant de cette-dernière, la substitution de Wehmeyer GmbH & Co. KG dans la présente procédure par Adler Mode GmbH.

13      L’OHMI a marqué son accord avec la substitution de Wehmeyer GmbH & Co. KG par Adler Mode GmbH par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2012.

14      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Adler Mode GmbH à se substituer à Wehmeyer GmbH & Co. KG en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Adler Mode GmbH est autorisée à se substituer à Wehmeyer GmbH & Co. KG en tant que partie requérante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2013.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.