Language of document : ECLI:EU:T:2008:632

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 avril 2008 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑503/07,

Raisa Kulykovska-Pawlowski, demeurant à Berlin (Allemagne),

Waldemar Badt, demeurant à Berlin (Allemagne),

Gisela von Beinen, demeurant à Berlin (Allemagne),

Armida Barsegjan, demeurant à Berlin (Allemagne),

Ulrich Peter Trappe, demeurant à Berlin (Allemagne),

représentés par Me F. Bartels, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2007, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater l’illégalité et, de ce fait, la nullité du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1) ;

–        condamner les parties défenderesses aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, le règlement dont l’annulation est demandée ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 2004, le délai de recours de deux mois a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, quatorze jours après cette publication et il est arrivé à expiration le 22 mars 2005, compte tenu du délai de distance de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, soit plus de deux ans avant l’introduction du recours.

8        S’agissant de l’argument des parties requérantes selon lequel le recours a été introduit dans le délai de recours puisqu’elles n’ont eu connaissance du règlement attaqué que le 31 octobre 2007, il convient de rappeler qu’il découle du libellé même de l’article 230, cinquième alinéa, CE que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (voir arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35, et arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec. p. II‑5015, point 30, et la jurisprudence citée).

9        Par ailleurs, les parties requérantes n’ont pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’allemand.