Language of document : ECLI:EU:T:2011:223

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative McKENZIE – Marques communautaires figurative et verbale antérieures McKINLEY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑502/07,

IIC – Intersport International Corp. GmbH, établie à Ostermundigen (Suisse), représentée par Me P. Steinhauser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

The McKenzie Corporation Ltd, établie à Ponteland Village, Newcastle Upon Tyne (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Alexander, QC, R. Kempner et O. Delafaille, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 octobre 2007 (affaire R 1425/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre The McKenzie Corporation Ltd et IIC – Intersport International Corp. GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2008,

à la suite de l’audience du 16 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 avril 2002, l’intervenante, The McKenzie Corporation Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; articles en cuir ou en imitations du cuir ; articles en cuir ; malles et valises ; articles de bagages ; sacs ; trousses ; mallettes pour documents ; porte-documents ; valises ; sacs à main ; sacs à porter à l’épaule ; sacs de loisirs ; sacs à dos ; sacoches d’écolier ; sacoches ; sacs de gym ; sacs de sport ; fourre-tout ; sacs à provisions ; sacs pour vêtements ; sacs à chaussures ; sacs de plage ; sacs banane ; bourses ; porte-monnaie ; portefeuilles ; porte-billets ; porte-cartes ; étuis de passeport ; étuis pour chéquiers ; filofax ; breloques pour porte-clés ; étuis à clés ; étiquettes à bagages ; trousses à maquillage ; vanity-case ; porte-documents, ceintures ; parapluies ; parasols et cannes ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; articles de chaussures ; souliers, bottes et sandales ; chapellerie ; chapeaux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2003, du 17 mars 2003.

5        Le 16 juin 2003, la requérante, IIC-Intersport International Corp. GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative McKINLEY déposée le 28 mars 2000 et enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 1579796, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire verbale McKINLEY, déposée le 19 avril 2002 et enregistrée le 4 juillet 2003 sous le numéro 2661304.

7        La marque communautaire figurative antérieure désigne les produits qui relèvent des classes 18, 20, 22, 25 et 28 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs de campeurs, sacs d’alpinistes, sacs de plage, sacs à main, sacs à dos, et leurs pièces, à savoir armatures pour sacs, sacs de bicyclettes, sacs pour porter les bébés en toile grain d’orge, imperméables pour sacs à dos, étuis pour fusils, sacs pour la chasse, sacs de bivouac » ;

–        classe 20 : « Sacs de couchage pour le camping, matelas (non compris dans d’autres classes), tabourets, chaises, tables, bancs pour la pêche, boîtes en plastique, étuis (non métalliques) pour vaisselle de camping » ;

–        classe 22 : « Tentes, filets, cordes, câbles, toiles à voiles, voiles de bateaux, filets de pêches » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures et bottes, gants, casquettes, bottes montant jusqu’aux hanches et cuissardes montant jusqu’aux hanches pour la pêche, vêtements pour le trekking, pour l’alpinisme, la chasse, la pêche, l’équitation » ;

–        classe 28 : « Articles de sport et de gymnastique, articles de pêche ».

8        La marque communautaire verbale antérieure désigne des produits qui relèvent des classes 12, 18, 20, 22, 25 et 28 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Cycles, en particulier bicyclettes tout terrain, sacoches pour cycles » ;

–        classe 18 : « Sacs de sport et de voyages, sacs à dos, sacs à dos pour alpinistes, sacoches pour porter les enfants, housses de protection contre la pluie pour sacs ; besaces, carnassières et sacs à dos pour chasseurs ; articles de bourrellerie » ;

–        classe 20 : « Matelas de camping gonflables ou non, tables et chaises de camping, fauteuils, bancs non métalliques ; sacs de couchage pour le camping ; coussins et oreillers ; sacs de bivouac ; caisses en bois ou en matières plastiques ; pieux non métalliques et piquets pour tentes de camping » ;

–        classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, en particulier pour le camping, bâches, voiles » ;

–        classe 25 : « Vêtements, souliers, gants et casquettes tissées, bottes de pêche, vêtements de randonnée, de tourisme en montagne, d’alpinisme, de chasse, de pêche et d’équitation » ;

–        classe 28 : « Articles de sport et de gymnastique, attirails de pêche, étuis et housses pour cannes à pêche ; nasses ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement n° 207/2009], à savoir l’existence d’un risque de confusion de la marque demandée avec les deux marques antérieures.

10      Le 6 septembre 2006, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour tous les produits relevant de la classe 18, à l’exception des « cuir et imitations du cuir, comme matière brute nécessaire à la fabrication de certains produits, ceintures ; parasols », et pour tous les produits relevant de la classe 25.

11      Le 3 novembre 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 15 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a rejeté l’opposition en son entier. En particulier, elle a confirmé le raisonnement ainsi que les conclusions de la division d’opposition à l’égard de la similitude des produits en cause, à l’exception de la comparaison entre les « ceintures » visées par la demande de marque et les « vêtements » visés par les marques antérieures. Concernant la similitude des signes en cause, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude visuelle était peu élevé et que, sous réserve de la présence de l’élément « McK » dans chacun desdits signes, ces signes étaient phonétiquement et conceptuellement différents. Elle en a conclu que, bien que l’attention portée à l’acquisition des produits en cause ne soit pas excessivement élevée, le public pertinent était suffisamment informé et circonspect pour ne pas croire qu’il pourrait exister un lien économique entre tous les titulaires des marques comprenant l’élément « McK », et ce malgré le caractère similaire ou identique des produits en cause.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la demande de confirmer la décision de la division d’opposition

16      L’OHMI estime irrecevable le chef de conclusion de la requérante, en ce que celle-ci demande au Tribunal de confirmer la décision de la division d’opposition.

17      La requérante ayant retiré, au cours de l’audience, son chef de conclusion, en ce qu’elle demandait au Tribunal de confirmer la décision de la division d’opposition, il n’y a pas lieu, par conséquent, de statuer sur la recevabilité dudit chef de conclusion.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

18      L’OHMI estime que les annexes 3, 4 et 5 de la requête n’ont pas été présentées au stade de la procédure administrative devant lui et doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables à ce stade de la procédure, conformément à l’article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009) et à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

19      Il ressort du dossier que, au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, la requérante n’a pas produit les documents annexés à la requête auxquels se réfère ce dernier, à savoir s’agissant de l’annexe 3, deux pages du site Internet de la requérante (www.mckinley.de) contenant des exemples des produits pour lesquels les marques antérieures sont utilisées, s’agissant de l’annexe 4, la publication des enregistrements nationaux au Benelux et en Allemagne de la marque figurative McKINLEY et s’agissant de l’annexe 5, l’enregistrement international de la marque verbale McKINLEY. Par conséquent, ces éléments de fait doivent être déclarés irrecevables aux fins de la présente procédure.

20      En effet, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. Le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54, et du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

21      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Tout en faisant observer que le signe McKENZIE est phonétiquement, visuellement et conceptuellement similaire aux marques communautaires verbale et figurative antérieures McKINLEY, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, en examinant les marques en cause, des différences de prononciation des mots, et donc desdites marques, d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre selon la langue ou le dialecte parlé, de ne pas avoir dûment tenu compte de la manière dont le public pertinent interprète les marques litigieuses et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la renommée de la marque McKINLEY dans la majeure partie des États membres de l’Union européenne.

22      L’OHMI et l’intervenante contestent, en substance, les arguments de la requérante. L’OHMI fait notamment valoir que la marque demandée ne contient aucun élément figuratif, se limitant à l’élément « McKenzie » écrit dans une police de caractères classique. Selon lui, il y a donc lieu de considérer cette marque comme une marque verbale.

23      À titre liminaire, il convient de relever que l’allégation de l’OHMI relative à la nature de la marque demandée doit être comprise en ce sens que ladite marque doit être traitée comme une marque verbale aux fins de la comparaison des signes en cause et aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Selon l’OHMI, la marque demandée ne contient qu’un faible élément figuratif avec la position surélevée de la lettre « c » et se limite essentiellement à l’élément « McKenzie », écrit dans une police de caractères apparemment classique. Ce point de vue est confirmé par l’intervenante qui évoque, dans son mémoire en intervention, la marque demandée comme une marque verbale.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, « la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée » et « le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là des conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

27      S’agissant de la comparaison des produits, la conclusion de la chambre de recours concernant la similitude des produits en cause n’est pas contestée en l’espèce. La chambre de recours a confirmé le raisonnement ainsi que les conclusions de la division d’opposition qui avaient relevé que les produits visés par la demande de marque et certains produits visés par les marques antérieures étaient identiques ou « très similaires », que les produits visés par la demande de marque et d’autres produits visés par les marques antérieures avaient un degré de similitude moyen ou faible et que les produits visés par la demande de marque et d’autres produits visés par les marques antérieures n’étaient pas similaires. Toutefois, à la différence de la division d’opposition, elle a conclu que les « ceintures » visées par la demande de marque et les « vêtements » visés par les marques antérieures étaient « très similaires » ou identiques.

28      Par ailleurs, quant au public pertinent par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer, il n’est pas contesté que celui-ci est constitué par le « consommateur communautaire moyen ».

 Sur la comparaison des signes en cause

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      La chambre de recours a considéré que les trois premières lettres de la marque demandée formant l’élément « McK » ne sauraient constituer l’élément distinctif et dominant de ladite marque, car le public pertinent, capable de distinguer notamment tous les noms commençant par l’élément « McK » parmi les nombreux noms de famille d’origine écossaise ou irlandaise ayant la même combinaison de lettres, ne se fixerait pas sur le préfixe « Mc ». En outre, les signes en cause se distingueraient par la prononciation de la combinaison de lettres « inley » et « enzie » et l’impression sonore distincte de l’ensemble des signes ne pourrait pas être contrebalancée par la coïncidence entre le groupe de lettres « McK ». Conceptuellement, la chambre de recours admet un chevauchement entre les signes en ce qui concerne le préfixe « Mc » (ayant le sens de « fils de »). Habitué à la présence de noms écossais ou irlandais dans la vie quotidienne, le public pertinent saurait les distinguer pour ne pas croire qu’il pourrait exister un lien économique entre tous les titulaires des marques comprenant le préfixe « McK », et ce malgré le caractère similaire ou identique des produits en cause.

31      La requérante fait valoir que, dans les éléments verbaux « McKinley » et « McKenzie », l’accent est mis sur la même syllabe, à savoir leur deuxième syllabe. Même si le public pertinent essayait de prononcer le nom des marques en cause comme des mots anglais, la prononciation de la lettre « i » et celle de la lettre « e » seraient probablement similaires, étant donné l’influence de la langue nationale (ou locale). En outre, la partie finale des marques antérieures, à savoir la terminaison « ey », et la partie finale de la marque demandée, à savoir la terminaison « ie », se prononceraient de la même manière. Il s’ensuivrait que la seule différence phonétique entre lesdits signes résulterait de la prononciation de la lettre « l » dans les marques antérieures et de la lettre « z » dans la marque demandée. Cette différence n’éliminerait toutefois pas la similitude phonétique de ces signes pour le public pertinent. Par ailleurs, sur le plan visuel, les différences entre les lettres « i » et « e » et celles entre les lettres « l » et « z », un peu plus accentuées, ne pourraient neutraliser les similitudes phonétique et conceptuelle. Les trois dernières lettres des marques en cause seraient différentes, mais cela n’enlèverait rien au fait que l’appréciation globale serait fondée sur les éléments « McKin » et « McKen », qui seraient les éléments décisifs. En soulignant que les marques en conflit comptent huit lettres, divisées de manière égale en trois syllabes, la requérante conclut que les marques en cause sont similaires sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, puisque le public pertinent supposerait que les deux marques sont d’origine écossaise. Le signe McKENZIE serait, comme McKINLEY, perçu comme le nom d’une montagne et cela confirmerait la similitude conceptuelle de ces marques.

32      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

33      Dans le cadre de l’examen de la similitude visuelle des marques en cause, il convient d’abord de relever que, s’agissant de la comparaison de la marque demandée, composée de l’élément « McKenzie », avec la marque communautaire verbale antérieure, composée de l’élément « McKinley », les deux marques sont écrites dans une police de caractères classique. Quant à la marque communautaire figurative antérieure, elle associe l’élément verbal « McKinley » et un élément figuratif qui est composé d’un triangle qui, selon la requérante, représente une montagne stylisée.

34      Ensuite, il y a lieu de constater que les éléments verbaux en cause ont le même nombre de lettres, à savoir huit lettres, commencent de la même manière, à savoir par le préfixe « Mc », sont composés de cinq lettres identiques, à savoir les lettres « m », « c », « k » « e » et « n », dont quatre sont placées de la même façon dans lesdits éléments. Il s’ensuit que ces signes présentent des éléments de similitude. En outre, s’agissant de l’affirmation de la requérante à l’audience selon laquelle l’appréciation globale sera fondée sur les éléments « McKin » et « McKen » comme éléments décisifs, il convient d’admettre l’importance particulière de la partie initiale des éléments verbaux des marques en cause, le Tribunal ayant effectivement reconnu que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

35      Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent reconnaissait le préfixe « Mc » comme celui de nombreux noms de famille écossais ou irlandais composant une marque, notamment dans le secteur de l’habillement. En effet, l’attention du public pertinent ne se fixera pas spécialement sur ce préfixe. Par conséquent, cet élément ne constitue pas l’élément dominant des marques en cause.

36      En revanche, le public pertinent prendra en compte les parties finales des signes en cause, à savoir les éléments « Kenzie » ou « enzie » et « Kinley » ou « inley », qui présentent des différences visuelles importantes. En conclusion, les éléments « McKenzie » et « McKinley » ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.

37      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel de la marque demandée, à savoir une marque verbale, avec la marque communautaire figurative antérieure, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

38      Or, s’agissant de la marque demandée et de la marque communautaire figurative antérieure, le degré de similitude visuelle est encore plus faible, dès lors que la seconde marque contient un élément figuratif qui est d’une taille comparable à celle de l’élément verbal « McKinley » et qui consiste en la représentation stylisée d’une montagne. Les différences sur le plan visuel sont donc plus importantes entre lesdites marques.

39      Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les terminaisons « ie » et « ey » des signes en cause se prononceront de la même manière et que la prononciation de la syllabe « Ken » dans l’élément verbal « McKenzie » est « très similaire » à celle de la syllabe « Kin » dans l’élément verbal « McKinley ». Toutefois, même si les éléments verbaux étaient prononcés comme des mots anglais, leurs terminaisons ne seraient pas prononcées de façon similaire. Il y a donc lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces signes se distinguent par la prononciation des éléments « inley » et « enzie ». Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la prononciation distincte des éléments « inley » et « enzie » contrebalançait la prononciation identique de l’élément « McK » présent dans chacun des signes en cause. Le degré de similitude phonétique est donc moyen.

40      Sur le plan conceptuel, il importe de relever que le public pertinent reconnaît le préfixe « Mc », signifiant « fils de », comme celui de nombreux noms de famille écossais ou irlandais. Ce public percevra donc les éléments verbaux des marques en cause comme des noms de famille celtes, n’ayant pas de signification conceptuelle, à moins que le nom ne soit particulièrement bien connu comme étant celui d’une personne célèbre [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 57, confirmé par l’arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643]. Or, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une telle situation en l’espèce.

41      Ainsi, si le public pertinent associe les éléments verbaux des marques en cause à des noms de famille écossais ou irlandais, il les associera à des familles distinctes, vu que lesdits noms de famille sont différents. Par conséquent, il n’y a pas de similitude conceptuelle des marques en cause.

42      En outre, et ainsi que le relève la chambre de recours, il est possible que certaines personnes puissent associer l’élément « McKinley » au nom de la plus haute montagne située en Amérique du Nord. L’association de cet élément avec le nom d’une montagne est d’autant plus marquée en ce qui concerne la marque communautaire figurative antérieure McKINLEY que celle-ci comporte un dessin d’une montagne stylisée. En revanche, le fait que l’élément « McKenzie » est identique au nom d’une montagne située en Australie est peu connu du public pertinent. Donc, à supposer même qu’une partie du public pertinent puisse associer l’élément « McKinley » au nom d’une montagne, les éléments en cause seront conceptuellement distincts, puisque l’un d’eux n’a pas de contenu sémantique clair et déterminé pour le public pertinent. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que lesdites marques étaient conceptuellement différentes.

 Sur le risque de confusion

43      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

44      La chambre de recours a considéré que, dans le secteur de l’habillement ou de la mode, 1’usage de signes constitués de patronymes était courant. Selon elle, l’intervenante a démontré l’existence de quelques marques composées notamment du préfixe « Mc » qui sont présentes sur les marchés nationaux et communautaires. En outre, le public pertinent serait habitué à la présence de noms de famille écossais ou irlandais dans la vie quotidienne et saurait distinguer les marques en cause. Bien que l’attention portée par le public pertinent lors de l’acquisition de produits en cause ne soit pas excessivement élevée, celui-ci serait suffisamment informé et circonspect pour ne pas croire qu’il pourrait exister un lien économique entre tous les titulaires des marques comprenant l’élément « McK », et ce malgré le caractère similaire ou identique des produits en cause.

45      La requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent associera la marque demandée aux marques antérieures dès lors qu’il pensera que lesdites marques sont de la même « famille ». En outre, elle estime que, en raison de la similitude phonétique, conceptuelle et visuelle des marques en cause, il existe un risque de confusion. Il conviendrait également de tenir compte de la renommée des marques antérieures. À cet égard, afin de démontrer l’importance de la marque McKINLEY pour le groupe de sociétés auquel elle appartient, elle renvoie aux annexes 3, 4 et 5 de la requête et aux rapports annuels dudit groupe pour les années 2002 et 2003, également annexés à la requête, elle fait observer que les marques antérieures sont renommées pour des produits en lien avec des articles de sport ainsi que des articles pour l’escalade et le trekking.

46      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’OHMI reconnaît que la chambre de recours n’a pas expressément traité la question de la renommée des marques antérieures dans la décision attaquée bien que, selon le principe de la continuité fonctionnelle, celle-ci ait été obligée de réexaminer tous les arguments avancés par l’opposante même en l’absence de demande expresse de la requérante en ce sens. Toutefois, une irrégularité procédurale ne pourrait justifier l’annulation d’une décision, à moins de démontrer que, en l’absence de cette irrégularité, la décision aurait été substantiellement différente. Or, la requérante n’aurait pas avancé d’arguments convaincants à cet égard et n’aurait pas suffisamment étayé l’allégation relative à la renommée des marques antérieures.

47      À titre liminaire, il convient de relever que l’article 4 du règlement n° 40/94 (devenu article 4 du règlement n° 207/2009) dispose que peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les noms de personnes. L’article 7 (devenu article 7 du règlement n° 207/2009) et l’article 8 de ce règlement, relatifs au refus d’enregistrement, ne font aucune distinction entre les signes de nature différente. L’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre de tels signes doit se faire, dès lors, selon les mêmes principes que ceux concernant tout autre signe. Cela n’exclut pas pour autant que le fait qu’un signe soit constitué du nom d’une personne puisse influer sur la perception de ce signe par le public pertinent [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 45].

48      En outre, selon la jurisprudence, dans le secteur de l’habillement ou de la mode, en ce compris les produits relevant de la classe 25 et ceux relevant de la classe 18, l’usage de signes constitués de patronymes est courant [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 83, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579]. Dès lors, le public pertinent ne croira pas à l’existence d’un lien économique entre tous les titulaires des marques commençant par le préfixe « mc ». Partant, il ne pensera pas que les entreprises commercialisant les produits en cause sous la marque demandée sont économiquement liées ou identiques à celles commercialisant lesdits produits sous les marques antérieures.

49      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, en raison des similitudes phonétique, conceptuelle et visuelle des signes en cause, il existe un risque de confusion, il convient de relever que, en l’espèce, compte tenu du faible degré de similitude sur le plan visuel entre la marque communautaire verbale antérieure et la marque demandée (voir point 36 ci-dessus) ainsi que du degré de similitude encore plus faible sur le plan visuel entre la marque communautaire figurative antérieure et la marque demandée (voir point 38 ci-dessus) et au vu du degré moyen de similitude sur le plan phonétique entre les marques antérieures et la marque demandée, les éléments de similitudes visuelle et phonétique ne suffisent pas à créer un risque de confusion. De surcroît, le degré moyen de similitude phonétique entre lesdites marques est moins important lorsqu’il s’agit de produits qui sont commercialisés de telle façon que, lors d’un achat, le public pertinent perçoit généralement de manière visuelle la marque qui désigne ces produits [voir arrêt du Tribunal du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 69, et la jurisprudence citée].

50      Tel est le cas des produits en cause en l’espèce. En effet, les produits relevant des classes 18 et 25 qui sont visés par la demande de marque sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 50].

51      Il en va de même s’agissant de la vente par correspondance ou par Internet, qui implique au moins tout autant que la vente en magasin une commercialisation nécessitant une évaluation visuelle du produit acheté par le consommateur, qu’il s’agisse de vêtements, de chaussures ou d’accessoires d’habillement, et qui ne permet généralement pas d’avoir recours à l’assistance d’un vendeur. Lorsqu’un entretien de vente est possible par téléphone, il ne se fait généralement qu’après que le consommateur a consulté le catalogue et a visualisé les produits. Le fait que ces produits soient, le cas échéant, susceptibles de faire l’objet de discussions entre consommateurs n’est donc pas pertinent, dès lors que, au moment de l’achat, les produits en cause et, partant, les marques qui y sont apposées, sont perçus visuellement par les consommateurs (arrêt NARS, précité, point 69).

52      S’il ressort de toutes les considérations qui précèdent que le risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures peut être exclu, même à l’égard de produits identiques, cette conclusion repose sur le principe selon lequel les marques antérieures n’ont pas soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, un caractère distinctif élevé. Or, la requérante allègue que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union en raison de leur usage.

53      À cet égard, l’OHMI relève, à juste titre, que la division d’opposition a conclu que la requérante n’avait pas apporté la preuve que la marque McKINLEY avait acquis un caractère distinctif élevé du fait de sa renommée. Lors de son recours auprès de la chambre de recours, la requérante n’a pas contesté cette appréciation de la division d’opposition, ainsi qu’il ressort du dossier de l’OHMI. À son tour, la chambre de recours a conclu sur la question du risque de confusion et a annulé la décision de la division d’opposition sans toutefois trancher expressément la question du caractère distinctif élevé du fait de la renommée des marques antérieures.

54      Il convient d’ajouter, à titre indicatif, que les annexes 3 à 5 de la requête, destinées à démontrer la renommée des marques antérieures, ne peuvent être prises en compte pour le contrôle de la décision de la chambre de recours, étant donné que ces éléments ont été déclarés irrecevables aux fins de la présente procédure (voir point 19 ci-dessus).

55      L’OHMI reconnaît toutefois dans un premier temps (voir point 46 ci-dessus) que selon le principe de la continuité fonctionnelle, lorsque la chambre de recours est saisie d’un recours, elle doit procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, points 29 et 32, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 96 à 110]. En effet, lorsque la chambre de recours souhaite rejeter une opposition, elle doit réexaminer tous les arguments avancés par l’opposante même en l’absence de demande expresse de l’opposante en ce sens (voir, en ce sens, arrêt VIPS, précité, point 110).

56      Ainsi, en l’absence d’une renonciation expresse de l’opposante aux arguments tirés de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours aurait dû examiner et, le cas échéant, écarter les arguments avancés à cet égard par la requérante lors de la procédure devant la division d’opposition, en expliquant, au moins sommairement, les raisons pour lesquelles les éléments de preuve produits lors de la procédure devant la division d’opposition ne permettaient pas de conclure au caractère distinctif élevé des marques antérieures du fait d’une renommée acquise.

57      À ce propos, il ressort des prises de position de l’OHMI et de la requérante à l’audience que soit la chambre de recours a omis d’examiner ou de prendre en considération les arguments et les preuves documentaires avancés par la requérante, soit elle a tacitement accepté les constatations de la division d’opposition à cet égard, tout en omettant de motiver sa décision en ce sens.

58      Ainsi, la chambre de recours peut avoir commis soit une violation d’une règle de droit, à savoir celle de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) en n’examinant pas les arguments et les preuves documentaires relatifs à la renommée des marques antérieures, soit une violation de l’obligation de motivation imposée par l’article 73 du même règlement (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) qui constitue une formalité substantielle et doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, et du Tribunal du 8 juillet 2009, Zenab/Commission, T‑33/06, non publié au Recueil, point 76).

59      Dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait omis de traiter la question de la renommée des marques antérieures, elle n’aurait pas respecté son obligation découlant de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et aurait donc commis une erreur de procédure. Toutefois, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée [voir arrêts du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 49, et la jurisprudence citée, et du 12 septembre 2007, Philip Morris Products/OHMI (Forme d’un paquet de cigarettes), T‑140/06, non publié au Recueil, point 72).

60      En examinant par conséquent si, en l’absence de cette erreur, la décision de la chambre de recours aurait été différente, il convient de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24). Les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20, et la jurisprudence citée).

61      S’agissant du caractère distinctif des marques antérieures en raison de leur renommée, il est de jurisprudence constante que la renommée d’une marque étant a priori purement conjecturale, il appartient aux parties de préciser suffisamment leur demande pour permettre à l’OHMI de statuer pleinement sur leurs prétentions. D’autre part, l’appréciation de la renommée repose en principe sur des éléments de fait qu’il appartient aux parties de fournir. Lorsque la partie qui a formé l’opposition entend se prévaloir du fait que sa marque est bien connue, elle est tenue d’avancer les éléments de fait et, s’il y a lieu, de preuve permettant à l’OHMI de vérifier la matérialité d’une telle assertion [arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveira (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, point 32, et du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 30].

62      Puisque la requérante n’a pas soumis à la chambre de recours plus d’éléments de fait et de preuve qu’elle ne l’avait fait devant la division d’opposition, à savoir un catalogue, les rapports annuels du groupe auquel la requérante appartient pour les années 2002 et 2003 et des extraits d’un site Internet, la chambre de recours n’aurait pas pu examiner l’existence d’une renommée des marques antérieures sur la base d’autres éléments de fait et de preuve. Or, les documents susmentionnés sont manifestement dénués de pertinence pour étayer ladite renommée, puisqu’ils démontrent simplement que la marque McKINLEY a été utilisée, sans préciser ni l’étendue de l’usage des marques antérieures ni la durée de l’usage desdites marques, ni même la part de marché détenue par la requérante.

63      Ainsi, la chambre de recours n’aurait pu que confirmer l’appréciation de la division d’opposition. Dans l’hypothèse où l’erreur consisterait en l’omission d’examiner la renommée des marques antérieures, ce grief est donc inopérant.

64      Il en est de même en ce qui concerne l’existence d’un caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures. Tenue, à l’instar de la division d’opposition, de vérifier d’office si les marques antérieures disposent intrinsèquement d’un caractère distinctif élevé, la chambre de recours n’aurait pas pu non plus arriver à une appréciation distincte de celle de la division d’opposition. En effet, la chambre de recours ne disposait que des mêmes éléments que la division d’opposition pour examiner l’existence d’un tel caractère. Dès lors, celle-ci n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

65      S’agissant de l’hypothèse où la chambre de recours aurait violé son obligation de motivation, il y a lieu d’observer que les mêmes principes que ceux applicables dans le cadre de l’article 253 CE s’imposent dans le cadre de l’article 73 du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, points 113 et 114].

66      Toutefois, l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’obligation de motivation pouvant uniquement donner lieu, en l’espèce, à une nouvelle décision identique quant au fond, la requérante n’a aucun intérêt légitime à cette annulation pour un tel motif (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV – Nador Cott Protection (Nadorcott), T‑95/06, Rec. p. II‑31, point 126, et la jurisprudence citée).

67      Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 de manière erronée et que le moyen unique doit être rejeté.

68      Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions tant de l’OHMI que de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IIC-Intersport International Corp. GmbH est condamnée aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.