Language of document : ECLI:EU:T:2007:54

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 février 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ROYAL – Marque communautaire verbale antérieure ROYAL FEITORIA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-501/04,

Bodegas Franco-Españolas, SA, établie à Logroño (Espagne) représentée par Me M. E. López Camba, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA      (Real Companhia Velha), établie à Vila Nova de Gaia (Portugal), représentée par Mme D. Martins Pereira, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002‑1), relative à une procédure d’opposition entre Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha), et Bodegas Franco-Españolas, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2005,

à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 janvier 1999, Bodegas Franco-Españolas, SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROYAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 073/1999, du 13 septembre 1999.

5        Le 10 décembre 1999, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha), a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci. Elle a invoqué le risque de confusion avec ses marques antérieures, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.

6        Il s’agissait des marques suivantes :

–        marque figurative ROYAL BRANDE, faisant l’objet de l’enregistrement portugais n° 122 170, demandé le 26 mars 1953 et admis par décision du 26 octobre 1954 pour le produit « brandy » ;

–        marque verbale ROYAL FEITORIA, faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 418 301, demandé le 13 décembre 1996 et admis par décision du 3 décembre 1998 pour le produit « vin de Porto » ;

–        marque figurative Royal Oporto Wine Company, faisant l’objet de l’enregistrement international n° 174 788, avec effets en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne et dans les pays du Benelux, en date du 13 février 1954, pour une série de produits parmi lesquels les « vins, vins mousseux, cidres, alcools, brandys et liqueurs ».

7        Toutes ces marques étaient enregistrées pour des produits compris dans la classe 33.

8        Le 24 octobre 2000, la requérante a restreint la liste des produits désignés dans sa demande de marque au « vin de La Rioja ».

9        Par décision du 30 avril 2002, la division d’opposition, après avoir constaté que la preuve de l’usage sérieux des marques ROYAL BRANDE et Royal Oporto Wine Company n’avait pas été rapportée, a accueilli l’opposition en raison du risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure ROYAL FEITORIA.

10      Le 14 juin 2002, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

11      Ce recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 25 octobre 2004 (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au Portugal et a estimé que le terme « feitoria », figurant dans la marque antérieure, ne possède pas un caractère distinctif élevé sur le territoire portugais. Ainsi, le consommateur, confronté aux deux signes en cause qui ont en commun l’élément « royal », percevra les deux marques comme appartenant à une famille de marques au sein de laquelle l’élément « royal » serait la marque de fabrique (house mark).

 Procédure et conclusions des parties

12      L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a pas déposé de mémoire devant le Tribunal dans le délai imparti. En effet, elle a seulement présenté le mandat donné à son avocat ainsi qu’une demande de changement de régime linguistique et n’a pas participé à l’audience. Il convient de constater que cette partie n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n’a ni avancé des conclusions propres ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou l’autre des autres parties. Il y a lieu de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas le statut d’intervenant devant le Tribunal.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

16      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits, la requérante conteste le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, les produits en conflit présentent un haut degré de similitude. En effet, selon la requérante, le fait qu’il s’agit, dans les deux cas, de vins ne démontre pas que le consommateur est susceptible d’acheter l’un ou l’autre par erreur.

17      La requérante fait valoir que les produits désignés par les marques en cause ne sont même pas concurrents, dans la mesure où ils répondent à des finalités distinctes, et qu’il est possible de conclure que les marques en cause ne donneront pas lieu à un risque de confusion, eu égard au fait que le mot « feitoria » sera perçu par le consommateur comme étant le plus distinctif au sein de la marque antérieure.

18      S’agissant, en second lieu, de la comparaison des signes, la requérante estime que la présence du terme « royal » dans les deux signes en cause n’est pas de nature à créer un risque de confusion sur le territoire portugais.

19      Le fait que le mot anglais « royal » n’existe pas dans la langue portugaise ne signifierait pas que la majorité du public portugais, même sans avoir une connaissance approfondie de la langue anglaise, ignore que ce terme est utilisé pour conférer une connotation élogieuse au produit en cause.

20      À l’appui de cette signification élogieuse du terme « royal », la requérante fait valoir que la société titulaire de la marque antérieure, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, également dénommée Real Companhia Velha, a été créée au XVIIIe siècle par le roi portugais José Ier et que ses vins sont qualifiés sur son site Internet de « vins de rois » ou de « roi des vins ».

21      En ce qui concerne le terme portugais « feitoria » associé à la période coloniale et signifiant « comptoir, fabrique, confrérie, établissement », la requérante conteste la décision attaquée en ce que la chambre de recours considère que ce terme n’a pas de force distinctive, parce que le public portugais le perçoit comme étant un endroit où les vins sont stockés, commercialisés ou transportés.

22      La requérante fait valoir que le terme « feitoria », dans la mesure où il n’a pas de rapport avec les produits qu’il désigne, est sur les plans conceptuel, phonétique et visuel, l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure et partant, celui qui informera le consommateur sur l’origine commerciale du produit, tandis que le mot « royal », perçu comme un terme élogieux pour le vin de Porto, est dénué de caractère distinctif.

23      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits, l’OHMI fait valoir que le vin de Porto et le vin de La Rioja possèdent une origine commune dans la mesure où ils partagent une matière première identique, à savoir le raisin, et que tous deux sont bus lors de repas ou lors d’occasions spéciales. Les produits en conflit, possédant également des canaux de distribution identiques, à savoir les boutiques, les restaurants, ainsi que les supermarchés et les grandes surfaces alimentaires, viseraient une même catégorie de consommateurs. En outre, malgré des caractéristiques de consommation différentes, ces produits seraient complémentaires.

24      L’OHMI estime que les produits en conflit présentent un haut degré de similitude et souligne que, même si le public pertinent est conscient de leurs différences, le consommateur pourra considérer qu’un même producteur peut obtenir ses moûts sur différents lieux de production, ce qui conduirait à des appellations ou à des indications géographiques différentes, tout en étant vendus sous une même marque ou sous des marques dérivées ayant un élément commun.

25      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des signes en cause, l’OHMI fait valoir que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le terme « royal » possédait au Portugal un certain caractère distinctif. Non seulement ce mot n’appartiendrait pas à la langue portugaise, mais la requérante n’aurait pas démontré que le consommateur portugais lui donnerait le sens qu’il a en anglais.

26      L’OHMI estime que le mot « feitoria », signifiant « établissement de commerce » ou « procédure d’élaboration du vin », ne possède pas un caractère distinctif élevé pour les produits en question. Il ne fournirait donc au consommateur portugais aucune information décisive permettant de distinguer la provenance commerciale de ces produits de celle d’autres produits fabriqués par les concurrents.

27      L’OHMI estime que les deux signes présentent un certain degré de similitude visuelle et phonétique, puisque le même terme se trouve au début de chacun desdits signes. Ce même élément serait également à l’origine de leur similitude conceptuelle.

28      S’agissant, en troisième lieu, du risque de confusion, l’OHMI fait valoir que, étant donné la grande similitude des produits en cause, le public portugais considérera, de par la présence du mot « royal » dans les deux signes en cause et compte tenu de l’importance secondaire, aux fins de la comparaison des marques, de l’élément « feitoria » de la marque antérieure, que ceux-ci ont des provenances commerciales identiques ou liées, ce qui générera un risque de confusion.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

31      Selon une jurisprudence tout aussi constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 et 32, et la jurisprudence citée].

32      Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23).

33      S’agissant de la définition du public pertinent, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours (point 16 de la décision attaquée), que la marque antérieure ROYAL FEITORIA est une marque communautaire et que, de ce fait, le territoire à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion est celui de l’ensemble de la Communauté européenne, et pas seulement celui du Portugal.

34      Par ailleurs, étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public ciblé est composé de l’ensemble des consommateurs moyens de la Communauté, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

35      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de procéder à la comparaison, d’une part, des produits concernés et, d’autre part, des signes en conflit.

36      S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux, en particulier, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, précité, point 23].

37      En l’espèce, les produits désignés par la marque demandée et la marque antérieure relèvent de la classe 33, comprenant les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

38      Toutefois, la marque communautaire ROYAL FEITORIA a été enregistrée par l’opposante pour des vins de Porto.

39      Par ailleurs, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, et qu’il résulte du point 6 de la décision attaquée, la requérante a restreint, au cours de la procédure devant l’OHMI, la liste des produits désignés dans sa demande de marque au vin de La Rioja.

40      Les produits en cause, bien qu’appartenant à la même catégorie, celle des boissons alcooliques, et partageant les mêmes canaux de distribution et les mêmes établissements de vente, ne sont pas identiques et se distinguent clairement par leur provenance, leur nature, leur destination et leur utilisation différentes.

41      Le vin de La Rioja se boit, en principe, pendant les repas, tandis que le vin de Porto se boit en tant qu’apéritif ou digestif, selon les habitudes.

42      Le vin de Porto, ayant une teneur en alcool de 19 à 22 %, est connu depuis des siècles et est produit dans la région délimitée de la vallée du Douro, au Portugal. Il se caractérise par une fermentation courte et par l’addition d’alcool vinique. Le vin de La Rioja, ayant une teneur en alcool moins élevée, également très connu, est produit dans la région espagnole de La Rioja et appartient à la catégorie des vins dont la fermentation est totale sans qu’il y ait d’addition d’alcool vinique.

43      Dès lors, les deux types de vins concernés ne sont pas des produits substituables et pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ils sont à considérer non seulement au Portugal, mais également dans le reste de la Communauté, comme comportant un faible degré de similitude.

44      S’agissant de la similitude des signes, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité, au moins partielle, en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit cependant, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Philips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47].

46      Par ailleurs, les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit peuvent être neutralisées par des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée pour le public pertinent de sorte que ce dernier est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou une signification entièrement différente [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 93].

47      En l’espèce, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le terme « royal » est commun à la marque demandée et à la marque communautaire antérieure.

48      Or ce terme, même s’il n’existe pas sous cette forme dans toutes les langues de la Communauté, est perçu par le consommateur moyen de la Communauté comme un qualificatif banal, évocateur du faste monarchique et, plus généralement, du luxe et de la magnificence. Il ne possède donc qu’un caractère distinctif très faible. Il ne peut ainsi être considéré comme un élément dominant aux fins de la comparaison des deux signes en cause.

49      En revanche, la présence du terme « feitoria » dans la marque antérieure suffit pour la différencier de la marque demandée. Ainsi, l’expression composée de deux mots se distingue sur les plans visuel et phonétique du simple mot « royal », considéré isolément.

50      Sur le plan conceptuel, le terme « feitoria » existe certes dans la langue portugaise. Il a cependant été utilisé surtout pendant la période coloniale et désigne notamment, dans cette langue, un établissement commercial. Dès lors, il possède, pour le consommateur moyen portugais, et a fortiori pour le consommateur de la Communauté, un caractère distinctif élevé.

51      Il s’ensuit que les signes en conflit ne sont pas similaires.

52      Ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale des marques en cause, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, ainsi que des produits en cause, sont suffisantes pour empêcher que l’unique point commun entre les signes en conflit entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la Communauté.

53      En outre, la nette différence entre les produits concernés, ajoutée au défaut de caractère distinctif et de caractère dominant de l’élément commun aux deux signes, empêche, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, que le consommateur perçoive les deux marques en cause comme appartenant à une même famille ou à une même gamme dont le terme « royal » permettrait l’identification, et, partant, exclut tout effet d’association entre lesdites marques.

54      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002-1) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Legal

Vadapalas

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’espagnol.