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Recours introduit le 4 décembre 2013 – Serco Belgium e.a./Commission

(Affaire T-644/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérante: Serco Belgium (Bruxelles, Belgique), SA Bull NV (Auderghem, Belgique) et Unisys Belgium (Bruxelles) (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 30 octobre 2013, notifiée aux requérantes par lettre du 31 octobre 2013, rejetant l’offre soumise par le consortium OPTIMUS dans le cadre de la procédure d’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC-SM (gestion du service informatique pour l’environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission) (JO S 69-112095) et attribuant le marché au consortium GISIS et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un seul moyen.

L’offre des requérantes a été rejetée en raison des notes extrêmement faibles attribuées par la Commission sur le fondement des sous-critères d’attribution relatifs aux effectifs. En résumé, la Commission a estimé que le nombre des effectifs proposé par les requérantes était trop peu élevé et donc peu adéquat pour assurer la qualité du service exigée.

Les requérantes font valoir que leur offre a été rejetée sur le fondement de critères d’attribution illégaux. Les sous-critères relatifs aux effectifs ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que:

ainsi que la Commission l’admet expressément, les réponses à ces critères fournies par les soumissionnaires ne débouchent pas sur des exigences (contractuelles). En effet, les requérantes affirment qu’il est contraire au droit de l’Union d’évaluer les soumissionnaires sur le fondement de déclarations qui ne sont pas contraignantes;

ces sous-critères concernent non pas la qualité de l’offre (le niveau du service fourni), mais plutôt la capacité intrinsèque du soumissionnaire à engager un nombre suffisant des effectifs pour répondre aux exigences de performance imposées par l’accord sur le niveau du service. Ces sous-critères sont donc des critères de sélection;

dans la mesure où aucun nombre optimal des effectifs n’était mentionné et compte tenu de l’absence d’indication précise quant à la manière dont la Commission apprécierait le nombre des effectifs indiqué, et dès lors que l’élément essentiel du projet de l’intégration et de la consolidation de la Commission, tel que spécifié par le cahier des charges, est celui d’atteindre le haut niveau de qualité imposé par le contrat de la façon la plus efficace possible, ces sous-critères conduisent à un résultat imprévisible;

en tout état de cause, si la Commission avait des doutes quant à la capacité des requérantes à exécuter le contrat conformément aux conditions offertes (en raison de l’insuffisance des effectifs telle que perçue par la Commission), elle aurait dû demander des précisions avant de rejeter une offre dont le prix était de 47 millions d’euros inférieur à celui de l’offre retenue.