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Recours introduit le 19 octobre 2012 - AGC Glass Europe e.a. / Commission

(affaire T-465/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: AGC Glass Europe e.a. (Bruxelles, Belgique) ; AGC Automotive Europe (Fleurus, Belgique) ; AGC France (Boussois, France) ; AGC Flat Glass Italia Srl (Cuneo, Italie) ; AGC Glass UK Ltd (Northhampton, Royaume-Uni) ; et AGC Glass Germany GmbH (Wegberg, Allemagne) (représentants: L. Garzaniti, J. Blockx et P. Niggemann, avocats, et S. Ryan, solicitor).

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 3 de la décision de la Commission européenne du 6 août 2012 portant rejet, conformément à l'article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence, d'une demande de traitement confidentiel présentée par les parties requérantes dans l'affaire COMP/39.125 - Carglass ;

condamner la défenderesse aux dépens ;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l'article 8 du mandat du conseiller-auditeur 2 et de l'obligation de motivation visée à l'article 296 TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par une interprétation erronée de l'étendue de ses compétences et en considérant qu'il était incompétent pour examiner les observations formulées par les requérantes sur la violation du principe de la confiance légitime, du principe de l'égalité de traitement, et du droit à une bonne administration qu'impliquerait la publication des informations litigieuses contenues dans la décision rendue par la Commission dans l'affaire COMP/39.125 - Carglass.

Deuxième moyen, selon lequel en permettant à la Commission de publier les informations litigieuses, le conseiller-auditeur a violé la confiance légitime des requérantes, fondée sur la communication de la Commission relative à la clémence 4 et ses anciennes pratiques en matière de protection des informations fournies dans une demande de clémence, que les informations qu'elles ont fournies dans le cadre de leur coopération avec la Commission ne seraient pas divulguées au public dans la mesure du possible.

Troisième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur du principe de l'égalité de traitement en permettant à la Commission à adopter la même approche concernant la publication d'une certaine catégorie d'informations relatives à tous les destinataires de la décision de la Commission dans l'affaire COMP/39.125 - Carglass, en dépit du fait que les requérantes sont dans une situation différente des autres destinataires de la décision vis-à-vis de la publication de ces informations en raison de leur statut de seules candidates à la clémence dans l'affaire Carglass.

Quatrième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur du droit des requérantes à une bonne administration en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en permettant à la Commission d'adopter une politique arbitraire concernant la publication d'une certaine catégorie d'informations dans ses décisions relatives aux procédures en matière d'ententes.

Cinquième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001  et de la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier , au motif que ces dispositions empêchent la Commission d'accorder au public l'accès aux documents présentés à la Commission par les candidats à la clémence. En autorisant la Commission à publier des informations qui figuraient dans ces documents dans la version non-confidentielle de sa décision dans l'affaire COMP/39.125 - Carglass, le conseiller-auditeur permet à la Commission de contourner ces dispositions.

Sixième moyen tiré de la violation par le conseiller-auditeur de l'obligation au secret professionnel visé à l'article 339 TFUE et à l'article 28 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil  en considérant que les informations litigieuses n'étaient pas confidentielles et pouvaient être divulguées par la Commission. Le conseiller-auditeur commet des erreurs manifestes d'appréciation concernant l'application des critères de confidentialité des informations dans la jurisprudence du Tribunal et omet d'appliquer la mise en balance des intérêts requise par la jurisprudence dans son appréciation.

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1 - Décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29).

2 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3) ; Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006 C 298, p 17).

3 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).

4 - Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JO 2005 C 325, p. 7).

5 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).