Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 28 septembre 2021 – SP et CI/Všeobecná úverová banka a.s.

(Affaire C-598/21)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SP, CI

Partie défenderesse : Všeobecná úverová banka a.s.

Questions préjudicielles

L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la directive 93/13/CEE 1 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la « directive 93/13 »), la directive 2005/29/CE 2 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après la « directive 2005/29 »), ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une réglementation telle que celle de l’article 53, paragraphe 9, et de l’article 565 du code civil, en vertu de laquelle, en cas de déclaration de la déchéance du terme, il n’est pas tenu compte de la proportionnalité de cet acte et en particulier de la gravité de la violation de l’obligation à charge des consommateurs par rapport au montant et à la durée du crédit ?

S’il est répondu par la négative à la question A. (ils ne s’y opposent pas), la juridiction de renvoi pose les questions suivantes :

B.1 L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la Charte, la directive 93/13, la directive 2005/29, ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une jurisprudence qui suspend pas, au fond, l’exécution d’une sûreté sous forme d’une vente aux enchères privée d’un bien immobilier constituant le logement des consommateurs, voire d’autres personnes, tout en ne tenant pas compte de la gravité de la violation de l’obligation à charge du consommateur au regard du montant du crédit et de sa durée, même lorsqu’il existe un autre mode de règlement de la créance du prêteur, c’est-à-dire une exécution judiciaire dans le cadre de laquelle la vente du logement grevé de la sûreté ne fait pas l’objet d’un privilège ?

B.2 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que la protection du consommateur contre les pratiques commerciales déloyales en matière de crédit à la consommation s’étend à tous les modes de règlement de la créance d’un prêteur, y compris à la conclusion d’un nouveau crédit consenti afin de couvrir les engagements découlant d’un crédit antérieur ?

B.3 La directive 2005/29 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est également considérée comme une pratique commerciale déloyale le comportement d’un professionnel qui octroie de manière répétée des crédits à un consommateur qui n’est pas en mesure de rembourser les crédits, de sorte que se constitue une chaîne de crédits que le professionnel ne verse pas effectivement au consommateur, mais qu’il encaisse aux fins du remboursement des crédits antérieurs et de l’ensemble des frais des crédits ?

B.4 L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48 1 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (ci-après la « directive 2008/48 ») lu en combinaison avec le considérant 10 de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’application de cette directive même au cas d’un crédit présentant toutes les caractéristiques d’un crédit à la consommation, dont la finalité n’a pas été fixée et dont le prêteur a affecté la quasi-intégralité au remboursement de crédits à la consommation antérieurs, et alors qu’une sûreté immobilière a été convenue à titre de garantie ?

B.5 L’arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283) doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre aussi le contrat de crédit octroyé à un consommateur, si le contrat a affecté une partie du crédit octroyé au paiement des coûts du prêteur ?

____________

1     JO 1993, L 95, p. 29.

1     JO 2005, L 149, p. 22.

1     JO 2008, L 133, p. 66.