Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2021 – VB/GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

(Affaire C-625/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : VB

Partie défenderesse : GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’une demande de dommages et intérêts contractuels d’un professionnel contre un consommateur que ce professionnel fonde sur une résolution illégitime du contrat par le consommateur, une application du droit supplétif national est d’ores et déjà exclue lorsque les conditions générales du professionnel contiennent une clause abusive qui, à côté des dispositions supplétives du droit national, accorde à son choix au professionnel un droit à une indemnisation forfaitaire à l’encontre d’un consommateur violant le contrat ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

Une telle application du droit national supplétif est-elle également exclue lorsque le professionnel ne fonde pas sur la clause sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du consommateur ?

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 :

Est-il contraire aux dispositions précitées du droit de l’Union que, en présence d’une clause contenant plusieurs dispositions (par exemple des sanctions alternatives en cas de résolution illégitime du contrat), les parties de cette clause, qui, de toute façon, correspondent au droit national supplétif et n’ont pas lieu d’être qualifiées d’abusives, soient maintenues dans les rapports contractuels ?

____________

1     JO 1993, L 95, p. 29.