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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 septembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-337/05)

(Langue de procédure: l'italien)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 septembre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. X. Lewis, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, le gouvernement italien et notamment les ministères de l'Intérieur, de la Défense, de l'Économie et des Finances, des Politiques agricoles et forestières, des Infrastructures et des Transports, et le Département de la protection civile de la présidence du Conseil des ministres ayant développé une pratique, qui existe depuis longtemps et se poursuit encore, d'attribution directe des marchés portant sur l'acquisition d'hélicoptères "Agusta" et "Agusta Bell" auprès de la société "Agusta" pour les besoins des corps militaires des "Vigili del Fuoco" et des "Carabinieri", du "Corpo forestale dello Stato", de la "Guardia Costiera", de la "Guardia di Finanza" et de la "Polizia di Stato" ainsi que du "Dipartimento della Protezione Civile", en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36/CEE 1 et, auparavant, par les directives 77/62/CEE 2, 80/767/CEE 3 et 88/295/CEE 4, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le gouvernement de la République italienne, et notamment les ministères de l'Intérieur, de la Défense, de l'Économie et des Finances, des Politiques agricoles et forestières, des Infrastructures et des Transports, et le Département de la protection civile de la présidence du Conseil des ministres, ont développé une pratique, qui existe depuis longtemps et se poursuit encore, d'attribution directe des marchés portant sur l'acquisition d'hélicoptères "Agusta" et "Agusta Bell" auprès de la société "Agusta" pour répondre aux besoins des corps des "Vigili del Fuoco" et des "Carabinieri", du "Corpo forestale dello Stato", de la "Guardia Costiera", de la "Guardia di Finanza" et de la "Polizia di Stato" ainsi que du "Dipartimento della Protezione civile" de la présidence du Conseil des ministres, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36/CEE et, auparavant, par les directives 77/62/CEE, 80/767/CEE et 88/295/CEE, en violation des obligations qui découlent de ces directives.

Ayant été saisie d'une plainte, la Commission a recueilli des informations dont il résulte que le gouvernement italien a adopté cette pratique depuis longtemps.

La Commission estime que cette pratique est incompatible avec les directives susmentionnées en matière de marchés publics de fournitures, puisqu'aucune des conditions auxquelles est soumise la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché n'est remplie.

La Commission estime en outre que l'Italie n'a pas démontré que la pratique en question soit justifiée sur le fondement de l'article 2 de la directive 93/36/CEE, en vertu duquel la directive ne s'applique pas lorsque les marchés sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.

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1 - JO L 199 du 9 août 1993, p. 1.

2 - JO L 13 du 15 janvier 1977, p. 1.

3 - JO L 215 du 18 août 1980, p. 1.

4 - JO L 127 du 20 mai 1988, p. 1.