Language of document : ECLI:EU:T:2009:257



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Alaska – Motif absolu de refus – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑226/08,

Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH, établie à Ebersburg (Allemagne), représentée par MP. Wadenbach, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Schwarzbräu GmbH, établie à Zusmarshausen (Allemagne), représentée par ML. Schlarmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2008 (affaire R 1124/2004-4), relative à une procédure de nullité entre Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH et Schwarzbräu GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 octobre 1998, l’intervenante, Schwarzbräu GmbH, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement du signe verbal Alaska en tant que marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

3        Le 31 octobre 2001, la requérante, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH, a introduit une demande en nullité au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009]. Les motifs invoqués à l’appui de sa demande étaient ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 207/2009]. La demande était dirigée contre tous les produits pour lesquels la marque avait été enregistrée.

4        Par décision du 30 septembre 2004, la division d’annulation a déclaré nulle la marque en cause pour les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques » de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et a rejeté la demande en nullité pour le surplus.

5        Le 30 novembre 2004, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 8 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré nulle la marque en cause pour les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques » de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et a rejeté la demande de radiation de la marque en cause dans son intégralité.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler l’enregistrement de la marque en cause ou, à titre subsidiaire, annuler l’enregistrement de la marque en cause pour les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques », relevant de la classe 32 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

10      À l’appui de son recours en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque trois moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement, sous b), sous c) et sous g), du règlement n° 40/94. Il convient d’examiner ces moyens ensemble.

 Arguments des parties

11      En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante fait valoir que la marque en cause est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits visés. Ainsi, elle serait de nature à susciter chez le consommateur l’impression que les eaux commercialisées sous cette dénomination proviennent de l’Alaska, État fédéral des États-Unis. À cet égard, la requérante considère qu’il n’est pas contesté que des eaux minérales sont produites en Alaska et commercialisées dans différents pays de la Communauté. Par ailleurs, depuis au moins 2003, la société Alaska Glacier Refreshments commercialiserait des eaux minérales produites en Alaska. Par conséquent, selon la requérante, le terme « alaska » doit rester disponible, conformément à la jurisprudence, puisqu’il pourrait servir à désigner des eaux minérales, des eaux gazeuses et d’autres boissons non alcooliques relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice. La requérante prend également appui sur un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 août 1994.

12      En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante estime qu’il résulte de ce qui précède que la marque en cause n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits visés et, donc, à les distinguer des produits des autres entreprises.

13      En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, la requérante considère que la marque en cause est de nature à tromper le public sur la provenance des eaux minérales commercialisées par l’intervenante. En effet, elle estime avoir démontré par ce qui précède que le terme « alaska » ne constitue pas une dénomination purement fantaisiste par rapport aux produits visés. À supposer même qu’il existe un certain lien conceptuel avec la glace et le froid, cela ne suffirait pas à écarter l’impression qu’il s’agit d’une indication de provenance. Dans le secteur des boissons, il est courant, selon la requérante, de désigner les produits selon leur provenance, puisqu’une importance particulière y serait attachée. Le consommateur considérerait, à tout le moins, l’Alaska comme une région riche en ressources naturelles et ne trouverait pas aberrant qu’on puisse également y extraire de l’eau minérale. Il ne serait pas non plus exclu que cette eau minérale puisse être importée dans l’espace communautaire à l’instar de produits en provenance d’autres continents. Or, les produits de l’intervenante n’étant pas originaires de l’Alaska, la marque en cause induirait le consommateur en erreur quant à l’origine de ces produits. Enfin, concernant l’enquête d’opinion commandée par l’intervenante, la requérante renvoie au point 37 de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2008 (affaire R 877/2004-4), selon lequel les résultats de cette enquête n’ont aucune valeur probante.

14      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

15      Il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

16      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du Tribunal du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec. p. II‑4365, point 29, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, point 32].

17      S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison, notamment, de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (arrêts OLDENBURGER, précité, point 30, et Cloppenburg, précité, point 33).

18      En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec ceux-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée (arrêts OLDENBURGER, précité, point 31, et Cloppenburg, précité, point 34).

19      Il doit également être apprécié s’il est raisonnable d’envisager que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux des milieux intéressés, un lien entre un nom géographique, pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé, et la catégorie de produits concernée. Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s’agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, points 31 et 32).

20      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (arrêts OLDENBURGER, précité, point 33, et Cloppenburg, précité, point 36).

21      Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêts OLDENBURGER, précité, point 34, et Cloppenburg, précité, point 37).

22      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, selon les parties, les produits visés, à savoir les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », sont des produits de consommation courante. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la composante verbale du signe en cause contient le nom d’un État des Etats-Unis, qui s’utilise également sous cette forme dans les langues de la Communauté européenne. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens de la Communauté, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

23      En deuxième lieu, s’agissant du signe en cause, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, d’une part, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent associait l’Alaska à des montagnes, à des forêts et à des toundras couvertes de neige et de glace, à l’extraction de pétrole, de gaz naturel et à la production de bois. La chambre de recours a considéré, d'autre part, au point 28 de la décision attaquée, que le terme « alaska » suscite une référence à la pureté, à la fraîcheur et à un état largement naturel.

24      Ces constatations doivent être entérinées.

25      En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, que le public pertinent n’associait pas l’Alaska à la production d’eau minérale.

26      À cet égard, premièrement, il convient de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, l’Alaska ne présentait pas, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits visés. En effet, d’une part, rien n’indique que ledit public associait l’Alaska à la production d’eaux minérales et gazeuses ni à celle d’autres boissons non alcooliques. En particulier, le fait que des informations sur la production d’eaux minérales soient disponibles sur Internet, en l’occurrence sur le site de la société Alaska Glacier Refreshments, n’implique pas que le public pertinent en ait eu connaissance ni qu’il en aurait tiré la conclusion que ces eaux étaient exportées dans la Communauté, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre.

27      D’autre part, il convient de considérer que le public pertinent n’associait pas non plus l’Alaska à la production de boissons à base de fruits, de jus de fruits, de sirops et d’autres préparations pour faire des boissons, ceux-ci étant à base de fruits et de plantes aromatiques, dès lors qu’ils n’y sont pas produits, en raison notamment des conditions climatiques.

28      Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 à 20 ci-dessus, il convient d’apprécier si le nom géographique en cause est susceptible d’être utilisé par les entreprises en tant qu’indication de provenance géographique des produits visés. À cet égard, il doit être vérifié s’il était raisonnable d’envisager, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux des milieux intéressés, un lien entre ce nom géographique et les produits visés. En particulier, il doit être examiné si, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu.

29      La requérante fait valoir qu’une eau minérale est produite en Alaska, que le public pertinent associe l’Alaska à une abondance naturelle d’eau pure dans ses différentes formes, que rien n’exclut l’importation d’eau dans la Communauté et qu’il est courant, dans le secteur des boissons, de désigner à tout le moins les eaux minérales et gazeuses, mais également les autres boissons non alcooliques, selon leur provenance géographique.

30      Toutefois, à supposer même que le public pertinent associe l’Alaska à une abondance naturelle d’eau, il doit être relevé qu’il n’était pas raisonnable de considérer, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que le public ciblé allait, à l’avenir, envisager que des eaux minérales provenant d’Alaska seraient importées dans la Communauté.

31      À cet égard, tout d’abord, il est contesté tant par l’OHMI que par l’intervenante que des eaux minérales provenant de l’Alaska soient commercialisées dans la Communauté. Les seuls indices en ce sens proviennent du site Internet de la société Alaska Glacier Refreshments et d’une revue allemande relative au commerce de boissons en Allemagne, laquelle s’adresse, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, aux spécialistes du secteur et non au grand public, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Partant, la requérante n’a avancé aucun élément de nature à démontrer que le public pertinent avait connaissance d’une éventuelle importation d’eaux provenant de l’Alaska.

32      Par ailleurs, il convient de relever que les preuves additionnelles concernant la distribution de ladite eau dans la Communauté, apportées par la requérante et par l’OHMI pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables. À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18].

33      Ensuite, étant donné l’importance des coûts de transport et de distribution en Europe d’eaux minérales provenant de l’Alaska, il ne pouvait être présumé, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, que, à l’avenir, le public pertinent considérerait que de telles eaux minérales seraient importées dans la Communauté, où il existe un marché très concurrentiel offrant un grand nombre d’eaux minérales locales de grande qualité, ainsi que l’ont relevé la chambre de recours, l’OHMI et l’intervenante. Par ailleurs, c’est donc à juste titre que l’OHMI estime que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, il n’était pas prévisible qu’un marché restreint d’eaux minérales de luxe à des prix très élevés se développerait à l’avenir dans la Communauté.

34      Il convient également de relever que rien n’indique que le public pertinent était habitué ou acquerrait l’habitude d’associer des dénominations géographiques de régions lointaines d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie à des indications de la provenance géographique d’eaux minérales, gazeuses voire d’autres boissons non alcooliques.

35      En outre, s’agissant des boissons à base de fruits, des jus de fruits, des sirops et des autres préparations pour faire des boissons, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 27 ci-dessus, il n’est pas vraisemblable que, à l’avenir, il puisse être établi, aux yeux du public pertinent, un lien entre l’Alaska et lesdits produits, lui permettant d’envisager que ces produits proviennent de l’Alaska.

36      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, à la date de l’enregistrement de la marque en cause, d’une part, il n’existait pas, aux yeux du public pertinent, un lien entre la marque en cause, l’Alaska et les produits visés et que, d’autre part, il n’était pas raisonnable d’envisager que, à l’avenir, un tel lien puisse être établi.

37      Enfin, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du Tribunal fédéral suisse, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 41 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 95, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 32].

38      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 de la marque en cause par rapport aux produits visés.

39      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

40      S’agissant des deuxième et troisième moyens, il ressort des points 12 et 13 ci-dessus que la requérante tire ses arguments tendant à démontrer, d’une part, l’absence de caractère distinctif du signe en cause et, d’autre part, le risque que le public soit induit en erreur sur la provenance géographique des produits visés du prétendu caractère descriptif du signe pour tous les produits visés. Or, aucun caractère descriptif n’ayant été constaté pour la marque en cause, ces moyens doivent également être rejetés.

41      Eu égard à tout ce qui précède, la demande en annulation de la décision attaquée doit être rejetée comme étant non fondée, de même que le recours dans son intégralité, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal d’annuler l’enregistrement de la marque en cause.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. L’intervenante, qui n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Schwarzbräu GmbH supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.