Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

24 juin 2008


Affaire F-116/05


Maria Concetta Cerafogli et Paolo Poloni

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Méthode de calcul de l’adaptation annuelle des rémunérations – Exécution d’un arrêt du juge communautaire – Acte confirmatif – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par lequel Mme Cerafogli et M. Poloni demandent notamment et, en substance, d’une part, l’annulation de leurs bulletins de salaire du mois de juillet 2001, tels qu’établis par la BCE en février 2005 en exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance, du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE (T‑63/02, Rec. p. II‑4929), ainsi que, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte confirmatif – Exclusion

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42)


Il convient, par analogie, d’appliquer aux recours fondés sur l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et sur l’article 42 des conditions d’emploi du personnel de la Banque, la jurisprudence selon laquelle l’acte faisant grief est celui qui affecte, directement et immédiatement, la situation juridique de l’intéressé, cette qualité ne pouvant être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif, comme c’est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Cour : 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6

Tribunal de première instance : 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 35 ; 9 juin 1998, Biedermann e.a./Cour des comptes, T‑173/95, RecFP p. I‑A‑273 et II‑831, point 39