Language of document : ECLI:EU:T:2008:402

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
24 septembre 2008


Affaire T-105/08 P


Kris Van Neyghem

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance – Recrutement – Concours général – Non‑admission à l’épreuve orale – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission (F‑73/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Kris Van Neyghem supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Dénaturation des éléments de preuve – Inexactitude matérielle des constatations des faits résultant des pièces du dossier – Recevabilité

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2 ; annexe III, art. 6)

3.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des prestations des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury

(Statut des fonctionnaires, annexe III)


1.      Sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans l’arrêt attaqué lorsque le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée.

(voir points 29 et 32)

Référence à : Cour 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, point 56 ; Cour 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, points 32 à 35 et 37


2.      L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit être conciliée avec le respect du secret qui doit entourer ses travaux en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Par conséquent, le jury, en motivant sa décision de ne pas admettre un candidat à une épreuve, peut se limiter à révéler au candidat les notes et les points qui lui ont été attribués et n’est pas tenu de préciser les réponses qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes.

(voir points 34 et 35)

Référence à : Cour 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 24 ; Tribunal 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A‑105 et II‑541, point 44 ; Tribunal 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, RecFP p. I‑A‑25 et II‑107, point 27

3.      Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, ainsi que les décisions par lesquelles il constate l’échec d’un candidat à une épreuve constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve. Le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, et le bien‑fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux, d’erreur manifeste, de détournement de pouvoir, ou encore si les limites de son pouvoir d’appréciation ont été manifestement dépassées.

(voir points 46 et 47)

Référence à : Cour 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11 ; Tribunal 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40 ; Tribunal 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I‑A‑141 et II‑635, point 41