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Recours introduit le 20 février 2008 - Polimeri Europa et Eni / Commission

(affaire T-103/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italie), Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca et D. Durante, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la Décision, en tout ou partie, en particulier pour ce qui les concerne, avec toutes les conséquences qui en découlent s'agissant du montant de la sanction;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 5 décembre 2007, C (2007) 5910 def., dans l'affaire COMP/F/38629-Caoutchouc chloroprène (ci-après "CR") - (ci-après la "Décision"), la Commission a considéré que Polimeri Europa et Eni étaient solidairement responsables, avec d'autres entreprises, d'une infraction à l'article 81 CE, pour avoir i) convenu la répartition et la stabilisation des marchés, des parts de marché et de vente, ii) fixé et mis en œuvre des augmentations de prix pour le caoutchouc chloroprène, ainsi que des prix minimum, iii) réparti la clientèle et iv) échangé des informations commerciales confidentielles.

A l'appui de leur recours, Polimeri Europa et Eni font valoir que la Décision est entachée sur le fond des vices suivants:

Violation de l'article 81 CE et défaut de motivation, en ce que Eni a été erronément considérée responsable d'actes d'une société contrôlée. Nous soutenons à cet égard que la responsabilité de la société qui exerce son contrôle ne saurait être établie sur la seule base de la détention de 100% du capital, et que la défenderesse n'a pas apprécié comme il convenait les éléments qui démontraient l'autonomie effective des sociétés contrôlées.

Contradiction avec la lettre de clôture de la procédure vis-à-vis de la société responsable jusqu'au 1er janvier 2002 de l'activité de CR, Syndial S.p.A., et violation des droits de la défense.

Violation de l'article 81 CE et défaut de motivation en ce que Polimeri Europa a été considérée à tort comme responsable de faits datant d'une période où non pas elle, mais une autre société, avait la charge de l'activité de CR.

Défaut de motivation et contrariété de motifs, défaut d'instruction et violation de l'article 81 CE, s'agissant de l'appréciation des éléments de fait et de preuve.

Défaut de motivation et contrariété de motifs, défaut d'instruction et violation de l'article 81 CE, s'agissant de l'évaluation de l'infraction comme étant unique et continue.

Erreur de calcul de la période correspondant à la durée de l'infraction à la lumière des éléments de preuve disponibles.

Les requérantes relèvent également que la sanction leur ayant été infligée est illégale pour violation de l'article 81 CE et de l'article 23 du règlement n° 1/2003, et des Lignes directrices pour le calcul des amendes.

Elles invoquent à cet égard tant la violation du principe de proportionnalité pour les majorations imposées au titre de la récidive et pour assurer l'effet dissuasif, que le défaut de motivation s'agissant de l'absence de circonstances atténuantes, compte tenu du rôle mineur ou passif joué dans le cadre de l'infraction, de la participation limitée à la pratique illicite, de la cessation de la participation à cette pratique et de l'absence de mise en oeuvre des accords. Polomeri Europa et Eni contestent en outre le fait que la collaboration de Syndial et de Polimeri Europa n'ait pas été prise en compte en vue d'une réduction de l'amende au sens des Lignes directrices précitées.

Enfin, les requérantes invoquent une violation de l'article 81 CE et de la Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, la Commission ayant apprécié de manière erronée la valeur de la contribution de Syndial et de Polimeri Europa en termes de preuves, et pour avoir refusé d'octroyer une réduction de l'amende au sens de la Communication précitée.

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