Language of document :

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 mai 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 5 – Droits d’accise sur les huiles minérales – Taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales venant s’ajouter au taux national – Taux différenciés de droit d’accise sur le territoire d’un État membre en fonction de la région dans laquelle le produit est consommé »

Dans l’affaire C‑743/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 15 novembre 2022, parvenue à la Cour le 1er décembre 2022, dans la procédure

DISA Suministros y Trading SLU (DISA)

contre

Agencia Estatal de Administración Tributaria,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur), M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour DISA Suministros y Trading SLU (DISA), par Me J. C. García Muñoz, abogado,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mmes A. Gavela Llopis et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2024,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 157, p. 87, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 26), et par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 157, p. 100, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 31) (ci-après la « directive 2003/96 »), en particulier de l’article 5 de celle-ci.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DISA Suministros y Trading SLU (DISA) à l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (agence d’État de l’administration fiscale, Espagne) au sujet de demandes de remboursement des taxes que DISA a supportées en raison d’un taux d’imposition supplémentaire adopté par une communauté autonome, applicable au droit d’accise sur les huiles minérales.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2003/96

3        Les considérants 2 à 5, 9, 11, 15 et 24 de la directive 2003/96 énoncent :

« (2)      L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)      Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)      D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)      La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(9)      Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.

[...]

(11)      Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. [...]

[...]

(15)      La possibilité de différencier le niveau national de taxation pour un même produit doit être autorisée dans certaines circonstances ou à titre permanent, sous réserve du respect des niveaux minima communautaires et des règles du marché intérieur et de la concurrence.

[...]

(24)      Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence. »

4        L’article 1er de cette directive dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5        L’article 2 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “produits énergétiques” les produits :

[...]

b)      relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus ;

[...] »

6        L’article 3 de la directive 2003/96 prévoit :

« Dans la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1)], les termes “huiles minérales” et “droits d’accises”, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive. »

7        L’article 5 de la directive 2003/96 dispose :

« À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants :

–        lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit,

–        lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage,

–        pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances,

–        entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. »

8        L’article 6 de cette directive prévoit :

« Les États membres ont la faculté d’accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation prévues dans la présente directive :

a)      directement ;

b)      sous la forme d’un taux de taxe différencié

ou

c)      sous la forme d’un remboursement total ou partiel du montant de la taxe. »

9        L’article 7, paragraphe 2, et les articles 15 à 18 ter de ladite directive prévoient, notamment, sous certaines conditions, la possibilité pour les États membres d’instituer des taux différenciés, des exonérations totales ou partielles, des réductions du niveau de taxation ou des périodes transitoires pour permettre à ces États d’atteindre les niveaux minima de taxation prévus par la même directive.

10      L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 dispose :

« Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les États membres mentionnés à l’annexe II sont autorisés à continuer d’appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à ladite annexe.

Sous réserve d’un examen préalable du Conseil [de l’Union européenne], sur la base d’une proposition de la Commission [européenne], cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l’annexe II. »

11      L’article 18 de cette directive énonce, à ses paragraphes 7 et 8 :

« 7.      La République portugaise peut appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés dans les régions autonomes des Açores et de Madère des niveaux de taxation inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus dans la présente directive, afin de compenser les frais de transport liés à l’insularité et à l’éloignement de ces régions.

[...]

8.      La République hellénique peut appliquer des niveaux de taxation inférieurs de 22 euros au maximum par 1 000 litres aux taux minima prévus dans la présente directive au gazole utilisé comme carburant et à l’essence consommée dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée : Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.

[...] »

12      L’article 19 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.      Outre les dispositions des articles précédents, en particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques.

Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes et nécessaires.

La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d’assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l’environnement, de l’énergie et des transports.

[...]

3.      Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de perturbation du fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de la santé, de protection de l’environnement, de l’énergie ou des transports, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue à l’unanimité à leur sujet. »

13      L’annexe II de la même directive, intitulée « Taux réduits et exonérations de taxation visés à l’article 18, paragraphe 1 », dispose, à son point 6, troisième tiret, et à son point 8, dixième, douzième, treizième et quinzième tirets :

« 6. France :

[...]

–        pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d’accises minima sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire, 

–        [...]

8. Italie :

[...]

–        pour une réduction des droits d’accises appliqués, dans certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, au fuel domestique et au GPL utilisés à des fins de chauffage et distribués par les réseaux locaux, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d’accises minima, 

–        [...]

–        pour une réduction des droits d’accises sur l’essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie-Julienne, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d’accises minima,

–        pour une réduction des droits d’accises sur les huiles minérales consommées dans les régions d’Udine et de Trieste, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

–        [...]

–        pour une réduction des droits d’accises sur le mazout destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans des fours pour sécher et faire fonctionner des tamis moléculaires dans la région de Calabre, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

[...] »

 La directive 2008/118/CE

14      L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), dispose :

« 1.      La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)      les produits énergétiques et l’électricité relevant de la [directive 2003/96] ;

[...]

2.      Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée [(TVA)] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. »

 Le droit espagnol

15      L’article 50 ter de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (loi 38/1992 sur les accises), du 28 décembre 1992 (ci-après la « loi sur les accises »), intitulé « Taux d’imposition de la communauté autonome », prévoit, dans sa version applicable au litige au principal :

« 1.      Les communautés autonomes peuvent établir un taux régional du droit d’accise sur les huiles minérales, aux fins de la taxation supplémentaire des produits auxquels s’appliquent les taux d’imposition visés aux points [...], et qui sont consommés sur leurs territoires respectifs. L’application du taux régional se fait conformément aux dispositions de la présente loi et dans les limites et conditions prévues par les règles de financement des communautés autonomes.

2.      Le taux d’imposition régional à appliquer est celui correspondant à la communauté autonome sur le territoire de laquelle a lieu la consommation finale des produits taxés. [...] »

16      L’article 50 ter de la loi sur les accises a été en vigueur de 2013 à 2018. Il a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (loi 6/2018 relative au budget général de l’État pour 2018), du 3 juillet 2018, dont l’exposé des motifs indique notamment :

« En matière d’accises, le taux régional de droit sur les huiles minérales est intégré au taux spécial de l’État afin de garantir l’unité du marché dans le domaine des combustibles et des carburants, sans que cette mesure porte atteinte aux ressources des communautés autonomes, et ce dans le cadre juridique communautaire. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Plusieurs opérateurs économiques assujettis au droit d’accise sur les huiles minérales ont présenté des déclarations d’autoliquidation relatives aux périodes comprises entre l’année 2013 et l’année 2015 et ont répercuté le montant de celui-ci sur DISA, qui a pour activité l’achat, la vente, l’importation et la commercialisation en gros de produits pétroliers.

18      Durant cette période, la réglementation nationale permettait, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, en supplément de l’imposition nationale, dont le taux était uniforme sur l’ensemble du territoire national, une imposition régionale additionnelle, dont le taux était fixé par chaque communauté autonome pour les huiles minérales consommées sur son territoire (ci-après le « taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales »). Ainsi qu’il ressort du point 16 du présent arrêt, ce taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales a été abrogé à compter du 1er janvier 2019. Depuis son abrogation, le Royaume d’Espagne a mis en place un autre système, prévoyant un taux uniforme sur l’ensemble du territoire national.

19      Ayant supporté le droit d’accise sur les huiles minérales, DISA a demandé à l’administration fiscale de rectifier les déclarations d’autoliquidation des opérateurs en question et a réclamé le remboursement des montants correspondant à l’application du taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales.

20      À l’appui de ses demandes, DISA a fait valoir que le taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales que les communautés autonomes pouvaient fixer en application de l’article 50 ter de la loi sur les accises, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, était contraire au droit de l’Union en ce qu’il contrevenait à certaines dispositions de la directive 2003/96, en particulier à l’article 5 de celle-ci, au motif qu’il ne correspondrait pas aux dérogations prévues à cette disposition afin d’appliquer des taux d’imposition différenciés et qu’il serait contraire à l’objectif de taxation unifiée des produits énergétiques et de l’électricité poursuivi par cette directive.

21      Ces demandes ont été rejetées par l’Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Santa Cruz de Tenerife (bureau de gestion des accises de Santa Cruz de Tenerife, Espagne) au motif qu’il n’appartenait pas à celui-ci de se prononcer sur la question de savoir si une disposition législative nationale enfreignait ou non le droit de l’Union.

22      DISA a introduit des réclamations contre les décisions de rejet desdites demandes. Ces réclamations ont été rejetées par le Tribunal Económico‑Administrativo Central (tribunal économico‑administratif central, Espagne).

23      DISA a, par la suite, formé un recours contre ces décisions de rejet du Tribunal Económico-Administrativo Central (tribunal économico‑administratif central) devant la chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne).

24      Par un arrêt du 25 novembre 2020, cette dernière juridiction a rejeté ce recours. Tout en admettant que les doutes juridiques que soulève l’interprétation de la directive 2003/96 auraient pu la conduire à présenter une demande de décision préjudicielle, ladite juridiction a rejeté la demande de remboursement au motif que DISA n’avait pas démontré qu’elle n’avait pas répercuté ces montants sur des tiers, ce qui, si le remboursement demandé avait été accordé, aurait engendré un enrichissement sans cause de celle-ci.

25      DISA a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 novembre 2020 de l’Audiencia Nacional (Cour centrale) devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), qui est la juridiction de renvoi.

26      Cette juridiction souligne que l’issue du litige dont elle est saisie dépend de l’interprétation de la directive 2003/96 et de l’effet de cette interprétation sur la conformité du taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales à cette directive.

27      Or, elle estime que ni la directive 2003/96 ni la jurisprudence de la Cour ne permettent de fournir une interprétation claire de cette directive, en particulier de son article 5, rendant possible de déterminer si ladite directive s’oppose, et, le cas échéant, dans quelles conditions, à ce que, au sein d’un État membre, soient institués, pour un même produit, des taux de taxation des produits énergétiques et de l’électricité différenciés en fonction du territoire.

28      Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive [2003/96] et notamment son article 5 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale, telle que l’article 50 ter de la [loi sur les accises], qui autorisait les communautés autonomes à fixer, pour un même produit, des taux d’accise territorialement différenciés sur les huiles minérales ? »

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

29      Le gouvernement espagnol estime que la question posée doit être déclarée irrecevable en raison de son caractère hypothétique. Selon lui, la question de la compatibilité de la disposition nationale en cause avec le droit de l’Union n’aurait jamais été discutée devant les juridictions saisies du litige au principal, ni même devant la juridiction de renvoi dans le cadre du pourvoi, lequel serait limité à la question de la qualité à agir de DISA pour engager une procédure en répétition de l’indu.

30      Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

31      Or, en l’occurrence, la question posée a un rapport direct avec la réalité et l’objet du litige au principal, dans la mesure où ce dernier concerne des demandes de remboursement du montant correspondant à l’application du taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales que DISA a supporté, au motif que ce taux serait contraire à la directive 2003/96, notamment à son article 5.

32      Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

33      À titre liminaire, il convient d’observer que la présente affaire est caractérisée par le fait que la disposition nationale en cause permettait à chaque communauté autonome espagnole de fixer un taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales, lequel venait s’ajouter au taux national. Ainsi, la réglementation nationale en vigueur prévoyait, en substance, deux impositions, à savoir, d’une part, une imposition nationale, dont le taux était uniforme sur l’ensemble du territoire national, et, d’autre part, une imposition régionale additionnelle, dont le taux était fixé par chaque communauté autonome pour les huiles minérales consommées sur son territoire.

34      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/96, en particulier son article 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des régions ou communautés autonomes à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé.

35      La directive 2003/96 a pour objet, ainsi qu’il ressort de ses considérants 3 à 5 et de son article 1er, l’instauration d’un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l’électricité [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, point 29 et jurisprudence citée].

36      Dans le cadre de ce régime, cette directive comporte, notamment à ses articles 5 et 7 ainsi que 15 à 19, une série de dispositions qui confèrent aux États membres un ensemble de facultés afin d’introduire des taux de taxation différenciés, des exonérations de taxation ou des réductions fiscales des droits d’accise, lesquelles facultés font partie intégrante du régime de taxation harmonisé établi par ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, point 30]. Ces dispositions témoignent du fait que le législateur de l’Union a laissé une certaine marge d’appréciation aux États membres en matière de droits d’accise, conformément aux considérants 9 et 11 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Autoservizi Giordano, C‑513/18, EU:C:2020:59, points 26 et 28).

37      En premier lieu, l’article 5 de la directive 2003/96 prévoit que, à condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par cette directive et qu’ils soient conformes au droit de l’Union, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants, à savoir, premièrement, lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, deuxièmement, lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, troisièmement, pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances et, quatrièmement, entre la consommation professionnelle et la consommation non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10 de ladite directive.

38      Force est de constater que cet article 5 ne prévoit pas la possibilité pour un État membre de fixer des taux d’accise pour un même produit et une même utilisation qui soient différents selon les régions ou les territoires de cet État membre dans lesquels ce produit est consommé, à l’instar de ce que prévoyait la législation en cause au principal.

39      En outre, l’utilisation, à l’article 5 de la directive 2003/96, des termes « dans les cas suivants » afin de désigner les quatre cas dans lesquels des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués, indique que la liste énumérée à cette disposition est exhaustive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, ROZ-ŚWIT, C‑418/14, EU:C:2016:400, point 29).

40      À cet égard, la Cour a précisé que la volonté du législateur de l’Union d’encadrer strictement la possibilité de prévoir des taux différenciés pour un même produit transparaissait des travaux préparatoires de la directive 2003/96. Tandis que l’article 5, paragraphe 1, de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (JO 1997, C 139, p. 14), aux termes duquel « [l]es États membres peuvent appliquer des taux de taxation différenciés selon l’utilisation ou la qualité d’un produit, à condition que ces taux respectent les niveaux minimaux de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire », conférait aux États membres une marge d’appréciation relativement large pour déterminer les taux de taxation des produits énergétiques, cette marge a été considérablement réduite au cours de la procédure législative. En effet, l’article 5 de la directive 2003/96 n’autorise les États membres à prévoir, dans le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive ainsi que dans le respect du droit de l’Union, des taux de taxation différenciés que dans les cas limitativement énumérés à cet article (arrêt du 16 novembre 2023, Tüke Busz, C‑391/22, EU:C:2023:892, points 46 et 47).

41      Une telle interprétation ressort également, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 37 de ses conclusions, du considérant 15 de la directive 2003/96, qui prévoit que « [l]a possibilité de différencier le niveau national de taxation pour un même produit doit être autorisée dans certaines circonstances ou à titre permanent, sous réserve du respect des niveaux minima communautaires et des règles du marché intérieur et de la concurrence ».

42      En deuxième lieu, l’économie générale de la directive 2003/96 corrobore l’interprétation restrictive des facultés qu’offre cette directive aux États membres d’appliquer des taux différenciés, y compris lorsque les niveaux minima de taxation sont respectés.

43      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, l’article 5 de la directive 2003/96 fait partie d’un ensemble de dispositions prévues par cette directive autorisant les États membres, ou certains d’entre eux, sous certaines conditions, à appliquer des taux différenciés, des exonérations ou des réductions du niveau de taxation. Ces autres dispositions sont, notamment, les articles 6, 7 et 15 à 19 de ladite directive.

44      Premièrement, l’article 6 de la directive 2003/96 prévoit les formes sous lesquelles les États membres ont la faculté d’accorder des exonérations ou des réductions du niveau de taxation et dispose, à son point b), que celles-ci peuvent prendre la forme d’un taux de taxe différencié.

45      Deuxièmement, les articles 7 et 15 à 18 ter de la directive 2003/96 prévoient la possibilité pour les États membres d’appliquer des taux différenciés, des exonérations ou des réductions de taxation spécifiques sous réserve de respecter les conditions précises prévues à ces dispositions.

46      Or, il y a lieu d’observer que certaines desdites dispositions autorisent ou autorisaient des États membres nommément désignés à appliquer des taux réduits d’accise ou des exonérations en fonction du territoire où le produit est consommé.

47      Ainsi, l’article 18, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2003/96 prévoit que la République portugaise peut appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés dans les régions autonomes des Açores et de Madère des niveaux de taxation inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus dans cette directive. L’article 18, paragraphe 8, premier alinéa, de ladite directive indique quant à lui que la République hellénique peut appliquer à différents produits énergétiques des niveaux de taxation inférieurs aux taux minima prévus dans la même directive, dans certains départements et sur certaines îles de la mer Égée.

48      Il y a également lieu de relever que la possibilité d’appliquer des taux régionaux différenciés doit être prévue par la directive 2003/96 indépendamment du respect des niveaux minima de taxation fixés par cette directive. Il convient, à cet égard, d’observer que l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec, notamment, l’annexe II, point 6, troisième tiret, point 8, dixième, douzième, treizième et quinzième tirets, e la même directive, permettait d’instaurer des niveaux réduits de taxation ou des exonérations dans certaines régions nommément désignées de France et d’Italie, à condition que les niveaux minima de taxation soient respectés.

49      Enfin, l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96 prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser les États membres qui en font la demande à introduire des taux d’accise différenciés au moyen d’exonérations ou de réductions supplémentaires, et ce pour des raisons de politique spécifiques.

50      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, pour appliquer des taux différenciés sur le territoire d’un État membre, pour un même produit et une même utilisation, lorsqu’une telle possibilité n’est pas prévue par les dispositions mêmes de la directive 2003/96, une autorisation au titre de cette directive est toujours nécessaire, indépendamment du respect des niveaux minima de taxation.

51      Par conséquent, il ressort tant de l’article 5 que de l’analyse de l’ensemble des dispositions de la directive 2003/96 prévoyant des réductions ou des exonérations de taxation que, même si le domaine de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité n’est que partiellement harmonisé et que cette directive reconnaît aux États membres une certaine marge de manœuvre afin qu’ils puissent mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux, il n’en reste pas moins que cette marge de manœuvre est encadrée. Il s’ensuit que, indépendamment du respect des niveaux minima de taxation imposés par ladite directive, les facultés offertes aux États membres d’instaurer des taux de taxation différenciés, des exonérations de taxation ou des réductions des droits d’accise ne peuvent être mises en œuvre que dans le strict respect des conditions posées par les dispositions pertinentes de la directive 2003/96.

52      Une interprétation contraire priverait de tout effet utile tant l’article 5 de la directive 2003/96 que l’ensemble des dispositions de cette directive qui offrent aux États membres la faculté d’appliquer, sous réserve du respect des conditions qu’elles fixent, des taux différenciés de taxation.

53      En l’occurrence, force est de constater qu’aucune des dérogations prévues par la directive 2003/96 n’autorise expressément le Royaume d’Espagne à appliquer, pour un même produit et une même utilisation, des taux d’accise différents selon les communautés autonomes dans lesquelles ces produits sont consommés. Ceci n’est pas contesté par le gouvernement espagnol, qui ne conteste pas non plus ne pas avoir obtenu de dérogation spécifique au titre de l’article 19 de cette directive pour pouvoir permettre à ces communautés autonomes de fixer des taux régionaux de droit d’accise sur les huiles minérales différenciés.

54      En troisième lieu, l’interprétation retenue au point 51 du présent arrêt est conforme aux objectifs de la directive 2003/96 énoncés aux considérants 2 à 5 et 24 de celle-ci et qui visent à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie, en évitant, notamment, les distorsions de concurrence (arrêt du 30 janvier 2020, Autoservizi Giordano, C‑513/18, EU:C:2020:59, point 30 et jurisprudence citée).

55      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, cette directive offre, en principe, la possibilité de fixer des taux d’accise différents entre États membres, sous réserve que les taux minima prévus par ladite directive soient respectés. Pour autant, le fait de reconnaître à chaque État membre la possibilité d’appliquer des taux différents entre ses régions pour un même produit et une même utilisation, et ce sans aucun encadrement ou mécanisme de contrôle, serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur en le fragmentant davantage et, ainsi, à compromettre la libre circulation des marchandises. En effet, si, conformément au considérant 4 de la même directive, d’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres peuvent s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, il en va a fortiori de même s’agissant d’écarts entre les niveaux régionaux de taxation de l’énergie appliqués au sein d’un même État membre.

56      S’agissant des autres arguments du gouvernement espagnol justifiant le taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales, ils ne sont pas de nature à infirmer l’interprétation qui précède.

57      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel un tel taux était une manifestation de l’autonomie politique des communautés autonomes, reconnue par la Constitution espagnole et protégée par l’article 4, paragraphe 2, TUE, il importe de rappeler que la répartition des compétences au sein d’un État membre bénéficie de la protection conférée par cette disposition, selon laquelle l’Union européenne est tenue de respecter l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale (arrêt du 21 décembre 2016, Remondis, C‑51/15, EU:C:2016:985, point 40 et jurisprudence citée). À cet égard, il suffit, toutefois, de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 51 du présent arrêt, la directive 2003/96 permet l’instauration de taux différenciés d’imposition, notamment selon des critères géographiques, pour autant que soient respectées les conditions que cette directive prévoit à cet effet.

58      Deuxièmement, le gouvernement espagnol semble considérer que le taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales peut être qualifié de taxe indirecte supplémentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118.

59      Toutefois, conformément à cette disposition, les États membres peuvent prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sous réserve de respecter deux conditions. D’une part, de telles taxes doivent être prélevées à des fins spécifiques et, d’autre part, ces taxes doivent respecter les règles de taxation de l’Union applicables à l’accise ou à la TVA pour la détermination de la base d’imposition, ainsi que pour le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

60      S’agissant de la première de ces conditions, il ressort de la jurisprudence de la Cour que relève des fins spécifiques, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, toute finalité autre que purement budgétaire (arrêt du 22 juin 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, point 38 et jurisprudence citée).

61      Cependant, dès lors que toute taxe poursuit nécessairement une finalité budgétaire, la seule circonstance qu’une taxe vise une telle finalité ne saurait, sauf à priver l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 de tout effet utile, conduire à considérer que cette taxe ne peut poursuivre également une finalité spécifique au sens de cette disposition (arrêt du 22 juin 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, point 39 et jurisprudence citée).

62      À cet égard, si l’affectation prédéterminée du produit d’une taxe au financement de l’exercice, par les autorités d’un État membre, de compétences qui leur sont dévolues peut constituer un élément à prendre en compte afin d’identifier l’existence d’une fin spécifique, une telle affectation, qui relève d’une simple modalité d’organisation interne du budget d’un État membre, ne saurait, en tant que telle, constituer un élément suffisant, tout État membre pouvant décider d’affecter, quelle que soit la finalité poursuivie, le produit d’une taxe au financement de dépenses déterminées. S’il en était autrement, toute finalité pourrait être qualifiée de fin spécifique, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, ce qui priverait l’accise harmonisée instituée par cette directive de tout effet utile et irait à l’encontre du principe selon lequel une disposition dérogatoire, telle que cet article 1er, paragraphe 2, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 22 juin 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, point 40 et jurisprudence citée).

63      Ainsi, afin d’être considérée comme poursuivant une finalité spécifique, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, une taxe dont les recettes font l’objet d’une affectation prédéterminée doit viser, par elle-même, à assurer la finalité spécifique invoquée, de telle sorte qu’il existe un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de l’imposition en question (arrêt du 22 juin 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, point 41 et jurisprudence citée).

64      En l’absence d’un tel mécanisme d’affectation prédéterminée des recettes, une taxe frappant des produits soumis à accise ne saurait être considérée comme poursuivant une fin spécifique, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, que si cette redevance est conçue, en ce qui concerne sa structure, notamment la matière imposable ou le taux d’imposition, d’une manière telle qu’elle influence le comportement des contribuables dans un sens permettant la réalisation de la fin spécifique invoquée, notamment en taxant fortement les produits considérés afin de décourager leur consommation (arrêt du 22 juin 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, point 42 et jurisprudence citée).

65      En l’occurrence, sous réserve d’une vérification à opérer par la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige au principal, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que le taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales satisfasse aux critères relatifs à la finalité spécifique visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, dans l’hypothèse où une telle finalité existerait. En effet, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, il ressort des observations présentées par le gouvernement espagnol que ce taux régional était destiné à financer l’ensemble des compétences des communautés autonomes.

66      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que la directive 2003/96, en particulier son article 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des régions ou des communautés autonomes à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé en dehors des cas prévus à cet effet.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

La directive 2003/96 CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, et par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004, en particulier son article 5,

doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des régions ou des communautés autonomes à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé en dehors des cas prévus à cet effet.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.