Language of document : ECLI:EU:T:2012:196

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 avril 2012 (*)

« Recours en annulation – Décision accordant un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises – Programme Marco Polo II – Résiliation de la convention de subvention et abandon définitif du projet – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑166/10,

Samskip Multimodal Container Logistics BV, établie à ’s‑Gravenzande (Pays-Bas), représentée par Mes K. Platteau, Y. Maasdam et P. Broers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. K. Simonsson, en qualité d’agent, assisté de Mes J. Grayston et P. Gjørtler, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 580 de la Commission, du 27 janvier 2010, concernant le concours financier aux propositions pour des actions soumises dans le cadre de la procédure de sélection 2009 concernant le programme de l’Union « visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises » (programme Marco Polo II), dans la mesure où elle sélectionne la proposition TREN/B4/SUB/01‑2009 MP‑II/6, relative au projet G2G@2XL, en vue d’un financement s’élevant à un montant de 2 190 539 euros,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) n° 1382/2003 (JO L 328, p. 1), établit, conformément à son article premier, un instrument financier, dénommé « programme Marco Polo II », visant, notamment, à renforcer le transport intermodal, en contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable qui apporte une valeur ajoutée au niveau de l’Union européenne sans avoir de répercussions néfastes sur la cohésion économique, sociale ou territoriale.

2        Il ressort tant du quatorzième considérant du règlement n° 1692/2006 que des documents d’orientation relatifs au programme Marco Polo II, publiés par la Commission européenne sur son site Internet consacré à ce programme, que les actions de transfert modal ne peuvent se voir octroyer un concours financier que si des marchandises précédemment acheminées par transport routier sont transférées vers un autre mode de transport plus respectueux de l’environnement (tels le transport ferroviaire, le transport maritime à courte distance ou la navigation intérieure).

3        Au sein de la Commission, la direction générale « Mobilité et transports » est responsable des politiques et des actions dans le domaine des transports. L’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (AECI), agence de la Commission créée en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), est chargée d’exécuter certaines tâches liées à la gestion de programmes communautaires et assume notamment tous les aspects de l’organisation des appels à propositions et des procédures de sélection relatifs au programme Marco Polo II.

4        Le 5 février 2008, la Commission a publié un appel à propositions invitant les parties intéressées à présenter leurs propositions d’actions en vue de l’octroi d’un financement communautaire dans le cadre du programme Marco Polo II (JO C 31, p. 13). Cet appel à propositions couvrait cinq types d’actions et, notamment, des actions de transfert modal.

5        Les sociétés 2XL NV et 2XL Bulgaria OOD (ci-après, prises ensemble, « 2XL ») ont soumis une proposition d’action de transfert modal en vue d’obtenir une subvention pour un projet dénommé G2G@2XL. Le service proposé, dans le cadre de ce projet, était un service de transport ferroviaire et de transport maritime à courte distance reliant l’Autriche, la Suisse et l’Italie au Royaume-Uni.

6        La requérante n’a pas soumis de proposition.

7        Le 27 janvier 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 580 adressée à l’AECI et chargeant cette dernière de conclure des conventions de subvention pour 22 projets, dont 15 au titre de l’action de transfert modal, dont le projet G2G@2XL (ci-après la « décision attaquée »). La valeur de la subvention maximale allouée par la Commission audit projet s’élevait à un montant de 2 190 539 euros.

8        En mars 2010, la convention de subvention relative au projet G2G@2XL a été conclue entre l’AECI, agissant par délégation de la Commission, et le représentant de 2XL.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2010, la requérante a introduit le présent recours.

10      Le 16 janvier 2012, faisant suite à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, la Commission a produit certains documents et a répondu aux questions écrites du Tribunal.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle sélectionne le projet G2G@2XL pour un financement s’élevant à un montant de 2 190 539 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        et, à titre encore subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée).

15      Dès lors, il a été jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 37).

16      En l’espèce, il ressort des réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal ainsi que des documents produits par cette dernière que, par lettre du 31 octobre 2011, 2XL a résilié la convention de subvention relative au projet G2G@2XL, en raison notamment de l’échec dudit projet auprès de la clientèle visée. À la suite de l’accord de l’AECI, la date de résiliation effective de ladite convention était le 3 janvier 2012. Selon les prévisions de la Commission, sur l’avance d’un montant de 1 533 377 euros perçue par 2XL, cette dernière devra rembourser environ 1 500 000 euros.

17      Lors de l’audience, la Commission a précisé que le projet G2G@2XL avait été abandonné de manière définitive et que, bien que le délai dans lequel 2XL pouvait présenter des éléments, justifiant qu’une partie de l’avance perçue lui soit définitivement acquise, n’ait pas encore expiré, il semblait peu probable, au regard du faible nombre de contrats conclus au titre dudit projet, que cette partie de l’avance puisse dépasser, de manière considérable, un montant de 35 000 euros.

18      Dans ces conditions, les parties ont déclaré, lors de l’audience, qu’elles considéraient que le présent litige avait perdu son objet, tout en demandant que la partie adverse soit condamnée aux dépens.

19      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

21      Le Tribunal estime qu’il sera fait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une juste application de la disposition susvisée en faisant supporter à la Commission quatre cinquièmes des dépens de la requérante et quatre cinquièmes de ses propres dépens. La requérante supportera un cinquième des dépens de la Commission et un cinquième de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne supportera quatre cinquièmes des dépens de Samskip Multimodal Container Logistics BV et quatre cinquièmes de ses propres dépens.

3)      Samskip Multimodal Container Logistics supportera un cinquième des dépens de la Commission et un cinquième de ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.