Language of document : ECLI:EU:T:2013:503





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 septembre 2013 –
Pioneer Hi‑Bred International/Commission


(affaire T‑164/10)

« Rapprochement des législations – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement – Procédure d’autorisation de mise sur le marché – Omission de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de décision – Recours en carence »

1.                     Recours en carence – Mise en demeure de l’institution – Prise de position mettant fin à la carence – Notion – Proposition par la Commission d’une décision au Conseil relative aux mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468 – Proposition constituant un préalable nécessaire à l’adoption de la décision finale concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié – Inclusion (Art. 265 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18, art. 18 ; décision du Conseil 1999/468, art. 5) (cf. points 26, 27, 30-32)

2.                     Recours en carence – Obligation d’agir pesant sur la Commission – Soumission sans retard d’une proposition par la Commission d’une décision au Conseil relative aux mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468 – Abstention – Absence de justification – Carence (Art. 265 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18, art. 18 ; décision du Conseil 1999/468, art. 5, § 4) (cf. points 37, 42, 47, 52, 53, 58, 71, 80 et disp.)

3.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Application directe aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur (cf. point 73)

Objet

Demande visant à faire constater, conformément à l’article 265 TFUE, que, en s’abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), et en s’abstenant de prendre toutes autres mesures pouvant, selon le déroulement de la procédure décisionnelle, s’avérer nécessaires pour assurer l’adoption de la décision mentionnée à l’article 18 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la directive 2001/18.

Dispositif

1)

La Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, en s’abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.