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Recours introduit le 27 janvier 2023 – SCC Legal/Commission

(Affaire T-43/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : SCC Legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH (Bad Kreuznach, Allemagne) (représentants : C. Stallberg et C. Binder, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que, après avoir mené la procédure de présentation d’observations, la défenderesse s’est abstenue, en violation du droit de l’Union, d’ouvrir la procédure réglementaire subséquente en vue du retrait de l’approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium en vertu de l’article 23, paragraphe 6, quatrième alinéa, lu conjointement avec l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309, p. 1) ;

à titre subsidiaire, constater que, après avoir ouvert la procédure formelle de présentation d’observations en vue du retrait de l’approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium en vertu de l’article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission s’est abstenue, en violation du droit de l’Union, de continuer cette procédure et notamment d’informer les autorités et les parties intéressées et de leur fixer un délai pour présenter des observations ;

à titre infiniment subsidiaire, constater que la défenderesse s’est abstenue, en violation du droit de l’Union, d’ouvrir la procédure formelle de présentation d’observations en vue du retrait de l’approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium en vertu de l’article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen : violation de l’obligation d’ouvrir une procédure de retrait de l’approbation d’une substance de base en cas de disparition a posteriori des critères d’approbation

La requérante est titulaire d’une approbation du produit phytopharmaceutique NatriSan® qui contient, en tant que substance active, de l’hydrogénocarbonate de sodium. De par l’approbation de NatriSan®, les critères d’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous d), du règlement (CE) no 1107/2009 ont disparu de sorte que la défenderesse serait tenue de retirer l’approbation de la substance de base. Or, la défenderesse violerait cette obligation en ce que, bien qu’ayant été invitée à la faire, elle n’a pas ouvert la procédure réglementaire correspondante en vue du retrait de l’approbation de la substance de base.

Deuxième moyen : violation du principe de subsidiarité de la procédure d’approbation des substances de base

L’absence d’ouverture d’une procédure réglementaire aux fins de retrait de l’approbation de la substance de base violerait le principe phytosanitaire de subsidiarité protégeant la requérante en vertu duquel l’approbation d’une substance de base doit être retirée dès lors qu’une substance est commercialisée en tant que produit phytosanitaire.

Troisième moyen : violation du principe de priorité lors de la procédure d’approbation de la substance de base

En vertu du principe de priorité, l’autorisation de NatriSan® interdirait l’approbation de cette substance en tant que substance de base et obligerait la défenderesse à retirer l’approbation de la substance de base et à ouvrir la procédure correspondante.

Quatrième moyen : violation du principe de protection de la confiance légitime

La requérante pouvait avoir confiance en ce que, après avoir autorisé NatriSan® en tant que produit phytosanitaire, la défenderesse retirerait immédiatement dans la foulée l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base. Ainsi, l’absence d’ouverture d’une procédure réglementaire en vue du retrait de l’approbation de la substance de base aboutirait à une violation du principe du droit de l’Union de protection de la confiance légitime.

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