Language of document : ECLI:EU:T:2014:646

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 juillet 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VIAVITA – Marques nationales verbale antérieure VILA VITA PARC et figurative antérieure VILA VITA – Absence d’usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑204/12,

Vila Vita Hotel und Touristik GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes G. Schoenen et V. Töbelmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Viavita, établie à Paris (France), représentée par MM-P. Escande, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 419/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Vila Vita Hotel und Touristik GmbH et Viavita,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2012,

vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu la modification des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la huitième chambre,

à la suite de l’audience du 12 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 juin 2006, Predica – Prévoyance Dialogue du Crédit agricole, cédée ultérieurement à l’intervenante, Viavita, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VIAVITA.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36 à 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2007, du 15 janvier 2007.

5        Le 16 avril 2007, la requérante, Vila Vita Hotel und Touristik GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour certains services compris dans les classes 37, 39, 41, 43 et 44.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque autrichienne verbale VILA VITA PARC, enregistrée le 30 septembre 1994 sous le numéro 154631 pour les services suivants :

–        classe 39 : « Services d’agence de voyages (non inclus dans d’autres classes) ; organisation de voyages et d’excursions ; transport aérien ; location de véhicules » ;

–        classe 42 : « Services d’agence de voyages (non inclus dans d’autres classes) ; services d’hôtel, de restaurant et de café, ainsi que de villages de vacances, proposant des services de restauration et d’hébergement temporaire » ;

–        la marque allemande figurative, enregistrée le 13 juin 1995 sous le numéro 2097301, et dûment renouvelée jusqu’au 31 mars 2012, pour les « transport de personnes et de marchandises par auto et par bateau ; services de restauration ; offre d’installations de piscine et de sauna ; offre d’installations de sport et de courts de tennis ; services de centres de loisirs ; animation d’ateliers et de programmes de formation dans les domaines susmentionnés ; savons cosmétiques ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; accompagnement de voyageurs ; services de guides de voyage ; éducation physique ; organisation et animation de programmes culturels ; organisation de circuits et de services d’agences de voyage ; organisation de compétitions sportives ; organisation de visites touristiques et excursions ; organisation de voyages ; organisation de services de transport ; services de blanchisserie ; publicité ; services d’hébergement et de réservation », compris dans les classes 3, 35, 37, 39 et 41, telle que reproduite ci-après :

Image not found

7        L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 19 avril 2010, l’intervenante a demandé que la requérante apporte la preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures.

9        Le 21 juin 2010, la requérante a produit des éléments de preuve de l’usage des marques nationales antérieures.

10      Par décision du 17 décembre 2010, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement en ce qui concerne les services de « réservation de pensions pour personnes âgées ; services de réservation de pension pour animaux », compris dans la classe 43. L’enregistrement de la marque a été autorisé pour les autres services.

11      Le 17 février 2011, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. L’intervenante a, dans ses observations en réponse, demandé à ce que la chambre de recours conclût que la division d’opposition avait erronément considéré que la requérante avait effectivement prouvé un usage sérieux de ses marques nationales antérieures.

12      Par décision du 1er mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours principal et a accueilli le recours incident de l’intervenante. En particulier, elle a constaté que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait fait un usage sérieux de ses marques nationales antérieures, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En effet, en se référant à l’article 10, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), elle a considéré que les formes sous lesquelles les marques nationales antérieures avaient été utilisées constituaient une « modification substantielle » desdites marques telles qu’elles avaient été enregistrées. Dès lors, la chambre de recours n’a pas procédé à l’examen du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, qui sont tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), dudit règlement et la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient, en substance, qu’elle a fourni les éléments de preuve démontrant, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qu’elle a fait un usage sérieux des marques allemande et autrichienne antérieures durant la période pertinente. Elle allègue que, même si les éléments verbaux « vila vita » ou « vila vita hotel & touristik gmbh » figurent dans une partie des documents fournis en tant qu’éléments de preuve sans l’élément verbal « parc » de la marque autrichienne antérieure et sans l’élément figuratif de la marque allemande antérieure, les éléments caractéristiques des marques nationales antérieures n’en sont pas pour autant altérés substantiellement.

17      D’après la requérante, l’élément dominant des marques nationales antérieures est l’élément verbal « vila vita », alors que l’élément « parc » de la marque autrichienne antérieure est purement descriptif et que l’élément figuratif ainsi que l’expression « touristik gmbh » de la marque allemande antérieure ne sont que « décoratifs ». Cela vaudrait également « pour l’ajout des mots ‘feriendorf panno[n]ia’ en Autriche ».

18      La requérante allègue, à cet égard, que c’est l’élément « vila vita » qui caractérise les marques nationales antérieures et que les consommateurs garderont en mémoire.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Il ressort de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure ou également, aux termes du paragraphe 3 de cet article, d’une marque nationale antérieure, qui a formé opposition, doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union européenne ou dans l’État membre où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

21      Selon une jurisprudence constante, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 38, et du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié au Recueil, point 20].

22      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur « le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure ».

23      En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, l’usage de la marque communautaire inclut l’usage sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, à condition que la ou les différences en cause soient caractérisées par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, point 44].

24      Bien que cet article se réfère uniquement à l’usage de la marque communautaire, il doit s’appliquer par analogie à l’usage d’une marque nationale, dans la mesure où l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le paragraphe 2 de cet article s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, « étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ». Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95, sur lequel la chambre de recours s’est fondée dans la décision attaquée, définit la notion d’usage de la même manière que ce qui est prévu par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. De plus, l’une comme l’autre de ces dispositions précisent qu’est également considéré comme « usage » l’usage de la marque (communautaire ou nationale) sous une forme qui diffère de celle sous laquelle la marque en question a été enregistrée par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 81 à 83).

25      L’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Par conséquent, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation de démontrer l’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. I‑445, point 50].

26      Il convient, dès lors, d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques nationales antérieures n’avaient pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

27      Ainsi que cela a été exposé au point 6 ci-dessus, les marques nationales antérieures en cause sont, d’une part, la marque autrichienne verbale antérieure VILA VITA PARC et, d’autre part, la marque allemande figurative antérieure VILA VITA reproduite audit point. Il convient de les examiner successivement.

28      En ce qui concerne, premièrement, la marque autrichienne verbale antérieure VILA VITA PARC, la requérante soutient dans la requête, et a également confirmé lors de l’audience, qu’elle avait fourni les éléments de preuve démontrant l’usage sérieux de l’élément verbal « vila vita », sans l’élément verbal « parc ».

29      Il convient, certes, d’admettre que l’élément verbal « vila vita » revêt un caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé, au point 31 de la décision attaquée, que l’omission de l’élément verbal « parc » n’était pas négligeable. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours, l’omission de cet élément verbal modifie la taille et, partant, l’apparence de la marque telle qu’elle a été enregistrée. De plus, le mot « parc » doit être considéré comme ayant un caractère distinctif intrinsèque dès lors qu’il ne fait pas allusion aux services en cause.

30      En ce qui concerne l’ajout d’éléments verbaux, la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que la marque autrichienne antérieure avait été utilisée sous la forme « vila vita hotel & feriendorf panno[n]ia » pour désigner un village de vacances se trouvant dans la ville de Pamhagen en Autriche. À cet égard, la chambre de recours a conclu que le mot allemand « feriendorf », signifiant « village de vacances » en français, pouvait être considéré comme descriptif des services en cause, mais qu’il n’en allait pas de même pour l’élément verbal « panno[n]ia ».

31      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de juger que la chambre de recours a correctement conclu, au point 32 de la décision attaquée, que les formes sous lesquelles la marque VILA VITA PARC avait été utilisée constituaient une « modification substantielle » du caractère distinctif de cette marque. La requérante n’a, par conséquent, pas prouvé qu’elle avait fait un usage sérieux de la marque autrichienne antérieure.

32      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante, comme non fondé, en tant qu’il concerne l’usage sérieux de la marque autrichienne antérieure VILA VITA PARC.

33      En ce qui concerne, deuxièmement, la marque allemande antérieure VILA VITA, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que cette dernière a été utilisée sous les formes suivantes :

Image not found

34      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du Tribunal du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée, et du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié au Recueil, point 29].

35      En l’espèce, les éléments figuratifs qui sont présents dans la marque allemande antérieure telle qu’elle a été enregistrée, à savoir des adresses et des numéros de téléphone encerclant un globe terrestre, ne figurent pas dans les formes sous lesquelles ladite marque a été utilisée. Ils ont été remplacés par d’autres éléments figuratifs, comme un papillon, des feuilles de différentes formes ou un palmier, et des éléments verbaux, tels que ceux qui sont repris au point 33 ci-dessus.

36      De telles modifications font qu’il n’est plus possible de reconnaître visuellement la marque allemande antérieure telle qu’elle a été enregistrée. En effet, les éléments figuratifs ajoutés à la marque allemande antérieure sont placés au-dessus de l’élément verbal « vila vita » et occupent une position aussi importante que ce dernier, ce qui confère audits éléments figuratifs un caractère dominant au même titre que l’expression « vila vita ». De plus, ces éléments figuratifs ont un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où ils ont un certain caractère arbitraire et ne décrivent pas les services en cause. Partant, en ce qui concerne les éléments verbaux ajoutés, il convient de constater qu’ils contribuent également à modifier la taille et, ainsi, l’apparence de la marque allemande antérieure telle qu’elle a été enregistrée.

37      De surcroît, en ce qui concerne l’expression « vila vita », il convient de constater que cette expression est, dans la marque allemande antérieure telle qu’elle a été enregistrée, représentée d’une manière stylisée qui n’est pas reprise dans les formes sous lesquelles ladite marque antérieure a été utilisée, ce qui contribue à affecter le caractère distinctif de la marque.

38      Il est vrai, comme le soutient la requérante et comme cela a été rappelé au point 29 ci-dessus, que l’expression « vila vita » qui figure dans les éléments de preuve revêt un caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, la seule utilisation de cet élément verbal ne saurait suffire à prouver l’usage sérieux de cette marque complexe, qui se compose à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en particulier lorsque tous les éléments figuratifs faisant partie de la marque telle qu’elle a été enregistrée sont remplacés par d’autres éléments figuratifs revêtant un caractère distinctif intrinsèque.

39      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’omission du globe terrestre et les mots encerclant ce globe ainsi que l’ajout d’éléments figuratifs et verbaux supplémentaires non négligeables (voir point 33 ci-dessus) modifiaient substantiellement l’apparence de la marque allemande antérieure.

40      Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la marque allemande antérieure telle qu’elle est représentée dans les éléments de preuve versés au dossier ne peut, en l’espèce, être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

41      Étant donné que la requérante n’a pas démontré un usage sérieux des marques nationales antérieures, il y a lieu de rejeter le premier moyen et, partant, en tout état de cause, le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité. Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vila Vita Hotel und Touristik GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Viavita.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.