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Recours introduit le 11 mars 2011 - GS / Parlement et Conseil

(affaire T-149/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (Eigeltingen, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ;

Condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants :

La disposition attaquée viole les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

La partie requérante observe à ce sujet que l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1210/20101 porte atteinte au libre exercice de sa profession ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre dans la mesure où, depuis que le règlement attaqué est entré en vigueur, elle subit une perte de chiffre d'affaires.

La disposition attaquée viole l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

La partie requérante fait valoir que l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1210/2010 porte atteinte aussi à ses droits de propriété dans la mesure où cette disposition limite son droit à exercer une activité commerciale.

De plus, la disposition attaquée rend possible une atteinte directe aux biens de la partie requérante dans la mesure où les pièces en euros en sa possession lui sont retirées sans indemnisation.

La disposition attaquée n'est pas propre à atteindre le but recherché par le législateur et elle est disproportionnée par rapport à ce but.

À cet égard, la partie requérante observe que le libre exercice d'une profession, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété peuvent faire l'objet de restrictions pour autant que celles-ci visent réellement des objectifs d'intérêt général et qu'elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La partie requérante considère que la disposition attaquée est superflue, qu'elle n'est pas propre à atteindre l'objectif recherché par le législateur et qu'elle constitue de surcroît une entrave. C'est pourquoi elle est disproportionnée et n'est pas susceptible de justifier une atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante.

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1 - Règlement (UE) n° 20/200 du Parlement européen et du Conseil, du 5 décembre 200, du 5 décembre 200 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. ).