Language of document : ECLI:EU:T:2013:323

Affaire T‑509/09

République portugaise

contre

Commission européenne

« Pêche – Participation financière pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance – Décision de ne pas rembourser les dépenses effectuées pour l’acquisition de deux navires océaniques de patrouille – Article 296 CE – Directive 93/36/CEE – Confiance légitime – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 juin 2013

1.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 264 TFUE et 266 TFUE)

2.      Pêche – Politique commune de la pêche – Mesures de contrôle – Participation financière pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et surveillance – Conditions – Applicabilité des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics – Dérogation en raison de la nature militaire du matériel au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE – Inadmissibilité

[Art. 296, § 1, b), CE ; directive du Conseil 93/36 ; décision du Conseil 2001/431, art. 2, e), 9, § 1, et 17, § 2 et 3]

3.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Directive 93/36 – Dérogations aux règles communes – Interprétation stricte – Nécessité de prévoir une obligation de confidentialité – Absence

[Directive du Conseil 93/36, art. 2, § 1, b)]

4.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Directive 93/36 – Concours financier pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et surveillance en matière de politique commune de la pêche – Refus de remboursement des dépenses engagées en raison du non-respect des conditions fixées par la décision d’octroi – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence

(Directive du Conseil 93/36)

5.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’exécution – Renvoi à des dispositions du règlement de base permettant de connaître les critères ayant présidé à l’adoption de la décision – Motivation suffisante

(Art. 253 CE ; décision du Conseil 2001/431)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 28)

2.      Il ressort de l’article 2, sous e), de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la décision 2001/431, relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d’inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche, qu’une participation financière de l’Union pour l’acquisition des navires effectivement utilisés pour assurer le contrôle et la surveillance de la pêche n’est possible que si les dépenses sont effectuées dans le respect des conditions fixées par ladite décision et par les directives portant coordination des procédures de passation de marchés publics, dont la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. Il en découle que la décision 2001/431, et notamment son article 17, paragraphe 2, prescrit que le cofinancement par l’Union présuppose l’applicabilité ratione materiae desdites directives.

En effet, l’objectif inhérent à l’exigence du respect des conditions fixées par les directives portant coordination des procédures de passation de marchés publics est avant tout la pleine transparence et le caractère pleinement contrôlable des opérations d’achat cofinancées par l’Union. En outre, le cofinancement, par l’Union, de navires de guerre ne relève pas, en principe, de la politique commune de la pêche. Ainsi, au titre de la décision 2001/431, il n’est pas admissible pour un État membre de demander, d’une part, le cofinancement de l’Union pour l’acquisition des navires destinés intégralement ou en partie à des fins de contrôle et de surveillance de la pêche qui, conformément à ladite décision, doit respecter les règles en matière de passation de marchés publics et de décider, d’autre part, de ne pas appliquer les mêmes règles en invoquant l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, en raison de la nature militaire du matériel acquis. En revanche, l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE ne fait pas obstacle à ce que les États membres qui envisagent d’acquérir des équipements militaires relevant du champ de cette disposition décident néanmoins de se soumettre aux procédures communes de passation des marchés publics et puissent, dès lors, prétendre à la participation financière prévue dans la décision 2001/431.

(cf. points 38-40, 42, 45)

3.      Dans le cadre de la passation des marchés publics de fournitures, la nécessité de prévoir une obligation de confidentialité n’empêche nullement de recourir à une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché. Par ailleurs, les exigences relatives à la confidentialité peuvent être prises en compte notamment dans les conditions de participation à la procédure, ou dans l’évaluation des propositions, par l’établissement d’un sous-critère d’attribution relatif à des mesures de protection de la confidentialité des informations.

(cf. point 51)

4.      Le principe de protection de la confiance légitime ne saurait s’opposer à l’annulation d’un concours communautaire lorsque les conditions fixées pour l’octroi dudit concours n’ont manifestement pas été remplies.

(cf. point 62)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 67-69)