Language of document : ECLI:EU:T:2015:478

Affaire T‑548/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative REDROCK – Marques nationales verbales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative REDROCK et marques verbales KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 15)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

3.      N’existe pas, sur le territoire allemand, pour le public pertinent composé de professionnels issus du secteur de la construction et, occasionnellement, des consommateurs moyens bien informés dans le domaine de la construction qui achètent les produits visés dans des magasins de bricolage, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire entre, d’une part, le signe figuratif REDROCK, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant des classes 1, 2, 17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, la marque verbale KEPROCK, enregistrée antérieurement en Allemagne pour des produits ou services relevant des classes 17, 19 et 37, et les marques verbales REDROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK, enregistrées antérieurement en Allemagne pour des produits ou services relevant des classes 17, 19 ou 37.

Le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant également de façon visuelle. Or, tel est le cas des matériaux de construction visés par les signes en conflit, qui sont commercialisés d’une manière qui permet au consommateur moyen de percevoir visuellement les marques apposées. De même, il y a lieu de souligner que le choix des produits en cause, par le public pertinent, est nécessairement précédé de l’examen des caractéristiques de ces produits, dans des magasins ou sur l’internet, puisque ledit public est désireux de s’assurer que les matériaux utilisés remplissent leur fonction à long terme dans le bâtiment dans lequel ils sont intégrés. Ces circonstances impliquent également que le public pertinent soit visuellement confronté à l’image de la marque avant qu’il ne fasse son choix.

Dans ces conditions, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques REDROCK et KEPROCK, prises isolément, même en ce qui concerne les produits visés par les deux marques qui sont identiques. En effet, le consommateur moyen, montrant un degré d’attention particulièrement élevé lors de l’achat, percevra les différences séparant les marques et ne pensera pas que les produits revêtus par les signes en conflit proviennent de la même source commerciale.

Il en va de même en ce qui concerne les services visés par les marques REDROCK et KEPROCK. Les signes en conflit ne seront pas confondus par le public pertinent pour des raisons tenant au caractère distinctif moyen de la marque KEPROCK, au niveau d’attention du public pertinent de degré particulièrement élevé, au désir de ce public de connaître l’identité de la source commerciale des produits et services et au fait qu’il existe une similitude faible entre les signes en conflit sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique, tandis que la comparaison des signes sur le plan conceptuel est neutre.

Eu égard au niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent, les différences séparant la marque contestée des marques antérieures FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK suffisent pour exclure tout risque de confusion.

L’élément « rock » étant largement descriptif et laudatif à l’égard des produits et des services visés par les marques antérieures. Dès lors, il n’est pas apte à être l’élément commun d’une famille de marques. La reconnaissance de la famille de marques ayant l’élément sériel « rock » aboutirait précisément à la monopolisation de l’élément « rock », qui est largement descriptif et laudatif à l’égard des produits et des services visés par les marques antérieures. La protection amplifiée par la reconnaissance de la présence d’une famille de marques signifierait que, en pratique, aucun autre opérateur ne pourrait enregistrer une marque contenant l’élément « rock » et pourrait même se voir, le cas échéant, interdire l’usage de cet élément dans ses slogans et matériaux publicitaires. Une telle restriction à la libre concurrence, qui découlerait de la réservation d’un terme de base de la langue anglaise à un seul opérateur économique, ne saurait être justifiée par le souci de récompenser les efforts créateurs ou publicitaires du titulaire des marques antérieures. En effet, lorsqu’il ne s’agit pas d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage, la valeur commerciale que constitue ladite réservation n’est pas le résultat de tels efforts du titulaire, mais uniquement celui du sens du mot, prédéterminé par la langue en cause, qui renvoie aux caractéristiques des produits et des services concernés.

(cf. points 19, 24, 74-76, 78-81, 88, 93, 95)

4.      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. L’identification des éléments verbaux compréhensibles pour le consommateur est pertinente du point de vue de l’appréciation des similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit.

Rien n’empêche la chambre de recours d’identifier d’abord les éléments compréhensibles des signes en conflit, d’apprécier leur caractère distinctif et de comparer par la suite lesdits signes dans leur ensemble. Une telle démarche est parfaitement compatible avec la jurisprudence citée. En outre, l’identification des éléments « distinctifs » et « dominants » peut nécessiter l’appréciation de la capacité distinctive relative de toutes les parties composant la marque et, partant, l’identification des éléments moins distinctifs. Un tel exercice ne préjuge pas de la prise en compte de l’impression d’ensemble générée par les marques à une étape ultérieure de l’examen.

(cf. points 32, 33, 37, 43)

5.      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

(cf. point 34)

6.      Le risque d’association est un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les marques en cause, tout en n’étant pas susceptibles d’être confondues directement par le public ciblé, peuvent être perçues comme étant deux marques du même titulaire. Pour prendre en compte ce critère, il est nécessaire que la demande en nullité soit fondée sur l’existence de plusieurs marques présentant des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même série ou famille. Cependant, le facteur de série ou de famille de marques n’est pertinent que si l’élément commun est distinctif. En effet, si cet élément est descriptif, il n’est pas apte à créer un risque de confusion.

La protection élargie accordée à une famille de marques ne pouvait pas être valablement invoquée lorsque l’élément commun des marques antérieures était largement descriptif à l’égard des produits et des services visés. En effet, un terme qui renvoie à la nature desdits produits et desdits services n’est pas susceptible de constituer le tronc commun distinctif d’une famille de marques.

(cf. points 91, 92)