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Recours introduit le 12 décembre 2014 – BPC Lux 2 e.a. / Commission

(affaire T-812/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxembourg), BPC UKI, LP (George Town, Îles Cayman), Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town, Îles Cayman), Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, États-Unis d’Amérique), Queen Street Fund Ltd (George Town, Îles Cayman), BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town, Îles Cayman), BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town, Îles Cayman), CSS LLC (Chicago, États-Unis d’Amérique), Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town, Îles Cayman), EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town, Îles Cayman), EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town, Îles Cayman), TP Lux HoldCo Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), VR Global Partners LP (George Town, Îles Cayman), Absalon II Limited (Dublin, Irlande), CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, États-Unis d’Amérique), City of New York Group Trust (New-York, États-Unis d’Amérique), Dignity Health (San Francisco, États-Unis d’Amérique), GoldenTree Asset Management LUX Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublin, Irlande) et San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, États-Unis d’Amérique) (représentants: J. Webber, M. Steenson et P. Fajardo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la Commission n° SA.39250 du 3 août 2014 de ne pas soulever d’objection à l’encontre d’une mesure notifiée par le Portugal en vue de la restructuration de Banco Espírito Santo (BES), et

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen: la Commission a commis des erreurs de droit, de fait et de procédure en ayant manifestement omis d’examiner correctement le scénario contrefactuel, en particulier s’il existe des capitaux privés qui permettraient de contribuer à la restructuration de BES.

La Commission a violé de nombreuses exigences de la Communication concernant le secteur bancaire soit en n’examinant pas du tout les points de savoir si a) l’aide d’État a été limitée au minimum nécessaire, b) le recours aux capitaux privés a été exploité autant que possible, c) une exception s’imposait à l’exigence que les détenteurs de titres de créance subordonnés contribuent intégralement, au motif que cela pouvait mettre en péril la stabilité financière ou déboucher sur des résultats disproportionnés, et d) le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus désavantagé a été respecté, soit en ne motivant pas son appréciation sur ces points.

La Commission a omis d’examiner le scénario contrefactuel et s’est donc appuyée sur la supposition factuelle incorrecte que la seule solution susceptible de remplacer les mesures notifiées était la liquidation de BES. Elle n’a pas tenu compte des éléments attestant de la disponibilité de capitaux neufs privés qui auraient pu réduire l’aide d’État nécessitée par lesdites mesures.

La Commission avait l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. À défaut de ce faire, elle a porté atteinte aux droits procéduraux que cette disposition reconnaît aux parties requérantes.

Deuxième moyen: la Commission a porté atteinte aux droits procéduraux des parties requérantes en omettant d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

La notification, considérée objectivement, a soulevé de sérieuses difficultés d’appréciation sous l’angle aussi bien des faits que du droit.

L’examen préliminaire de la Commission, qui n’a duré que la seule journée d’un dimanche, ne peut pas avoir été complet ni suffisant vu l’importance et la complexité de l’objet de l’enquête.

La Commission a eu des raisons de penser que l’information qu’elle avait entre les mains pouvait ne pas être fiable ou pouvait, du moins, exiger des vérifications avant de le devenir.

La Commission a omis de considérer les points 50 à 53 de la Communication concernant le secteur bancaire, qui arrêtent un processus de sauvetage et de restructuration en deux étapes pour les situations urgentes telles que celle de BES.

La Commission avait l’obligation d’ouvrir une procédure formelle d’examen. Le manquement de la Commission à engager celle-ci a privé les parties requérantes, en tant que parties intéressées, de toute possibilité de participer à la procédure, en violation de leurs droits procéduraux légitimes au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.