Language of document : ECLI:EU:T:2019:885





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 décembre 2019 –
BPC Lux 2 e.a./Commission

(affaire T812/14 RENV)

« Aides d’État – Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo – Création et capitalisation d’une banque relais – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours formé par des créanciers d’une banque soumise à une procédure de résolution – Qualité d’intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Critères – Effets indirects de la décision attaquée sur la valeur d’obligations – Irrecevabilité

[Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h)]

(voir points 56-67)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours formé par des créanciers d’une banque soumise à une procédure de résolution – Aide consistant en un apport de capital à une banque relais créée dans le cadre de la procédure de résolution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 68-71)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5682 final de la Commission, du 3 août 2014, concernant l’aide d’État SA.39250 (2014/N) – Portugal – Résolution de Banco Espírito Santo, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

BPC Lux 2 Sàrl et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de référé, de première instance et de renvoi.

3)

La Commission supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi.

4)

La République portugaise supportera ses propres dépens.