Language of document : ECLI:EU:T:2007:153

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 mai 2007(*)

« Pourvoi – Requête signée par un avocat au moyen d’un cachet – Irrecevabilité du recours »

Dans l’affaire T‑223/06 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F‑102/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Parlement européen, représenté par M. H. von Hertzen et Mme L. Knudsen, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Ole Eistrup, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Knebel (Danemark), représenté par Mes S. Hjelmborg et M. Honoré, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras et H. Legal, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe du statut de la Cour de justice, le Parlement demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F‑102/05, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’il avait soulevée pour violation de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique (JO L 333, p. 7), du fait que la requête introductive d’instance, au lieu d’avoir été signée de façon manuscrite par l’avocat de la partie demanderesse en première instance, était pourvue d’un cachet reproduisant la signature de cet avocat.

 Sur la procédure en première instance

2        Par un recours initialement introduit devant le Tribunal le 20 octobre 2005, M. Eistrup a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le Parlement avait fixé à un montant selon lui insuffisant une indemnité qui devait lui être versée en raison de sa réintégration tardive après un congé de convenance personnelle ainsi que l’annulation de la décision du 12 juillet 2005 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 13 décembre 2004 et, d’autre part, la condamnation du Parlement à l’indemniser pour le préjudice subi.

3        Après avoir constaté que la requête portait un cachet reproduisant la signature de l’avocat de M. Eistrup, le greffe du Tribunal a, par lettre du 25 octobre 2005, invité cet avocat à présenter des observations sur le point de savoir si les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure avaient été respectées, aux termes duquel « [l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat » des parties.

4        En réponse, l’avocat de M. Eistrup a, par note du 5 novembre 2005, confirmé être l’auteur de la signature apposée sur la requête. Il ajoutait qu’il convenait, à l’instar du droit danois, d’admettre ce mode de signature.

5        Par la suite, le greffe du Tribunal a signifié au Parlement l’acte introductif d’instance ainsi qu’une copie de la note susmentionnée.

6        Par acte séparé déposé le 15 décembre 2005, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le requérant a fait parvenir ses observations quant à cette exception le 10 avril 2006.

7        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752, a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑102/05.

8        Le 16 juin 2006, l’avocat de M. Eistrup a, sur la demande du Tribunal de la fonction publique, communiqué au greffe de celui-ci une version de la requête signée de sa propre main.

9        C’est dans ces circonstances que le Tribunal de la fonction publique a, par l’ordonnance attaquée, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.

 Sur l’ordonnance attaquée

10      Après avoir rappelé que, dans l’ordonnance du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil (T‑37/98, Rec. p. II‑373, ci-après l’« ordonnance FTA », point 26), le Tribunal avait interprété l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, de son règlement de procédure comme exigeant une signature manuscrite de l’avocat du requérant, le Tribunal de la fonction publique a admis que l’utilisation par l’avocat de M. Eistrup d’un cachet reproduisant sa signature constituait une irrégularité. Toutefois, selon le Tribunal de la fonction publique, une telle irrégularité, constatée au stade du dépôt de la requête, ne pouvait, au regard des circonstances de l’espèce, entraîner l’irrecevabilité du recours (points 22 à 24 de l’ordonnance attaquée).

11      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que les explications fournies par l’avocat de M. Eistrup, en réponse à la lettre du greffe du Tribunal, en date du 25 octobre 2005, ne laissaient aucun doute sur le fait que cet avocat était bien le signataire de la requête. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique s’est référé à l’arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T‑34/02, Rec. p. II‑267, point 56), à propos du mandat donné, en application de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure, par le représentant d’une personne morale à un avocat pour introduire une requête, mandat qui avait été signé par 1’apposition d’un cachet.

12      Au point 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, à la suite des explications de l’avocat de M. Eistrup, le greffe du Tribunal avait signifié au Parlement l’acte introductif d’instance. Il a encore ajouté, au point 27, qu’il avait reçu de M. Eistrup une version de l’acte introductif d’instance signé de façon manuscrite par son avocat.

13      Au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le Parlement n’avait, pour sa part, indiqué aucun élément démontrant une atteinte aux droits de la défense dans le cas où la requête serait déclarée recevable au regard des exigences de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

14      Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que, au vu des circonstances de l’espèce, une déclaration d’irrecevabilité du recours, pour non-respect d’une telle formalité de procédure, sans incidence substantielle pour l’administration de la justice, serait de nature à porter atteinte de façon disproportionnée au droit fondamental d’accès de M. Eistrup à un tribunal, particulièrement en première instance (point 29 de l’ordonnance attaquée).

15      L’ordonnance attaquée a été notifiée au Parlement le 17 juillet 2006.

 Sur le pourvoi

 Procédure

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2006, le Parlement a formé le présent pourvoi.

17      L’article 146 du règlement de procédure dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l’une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

18      Dans son mémoire en réponse déposé le 10 novembre 2006, M. Eistrup a demandé au Tribunal de fixer une audience, « compte tenu du caractère déterminant que [revêtait] la formalité litigieuse pour [lui] et pour son recours contre le Parlement ».

19      Cette demande doit être rejetée, d’une part, comme prématurée au regard des dispositions de l’article 146 du règlement de procédure et, d’autre part, comme dépourvue d’une indication concrète et spécifique des motifs pour lesquels M. Eistrup souhaitait être entendu.

20      Par mémoire du 6 décembre 2006, le Parlement a demandé, conformément à l’article 143 du règlement de procédure, l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. Par décision du 13 décembre 2006, cette demande a été rejetée. Le même jour, la procédure écrite a été close.

21      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

22      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        statuer définitivement sur le litige en déclarant fondée l’exception d’irrecevabilité ;

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

23      M. Eistrup conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

 Arguments des parties

24      Au soutien de son pourvoi, le Parlement invoque un moyen unique, tiré du non-respect par le Tribunal de la fonction publique du droit communautaire. Ce moyen est divisé en deux branches prises d’une violation, respectivement, de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure et du principe de sécurité juridique.

25      Au titre de la première branche de son moyen, le Parlement estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable, pour violation de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, le recours introduit par M. Eistrup, bien que l’avocat de ce dernier n’ait pas apposé sa signature manuscrite sur la requête introductive d’instance.

26      S’agissant de la référence à l’arrêt Le Levant 001 e.a./Commission, précité, par le Tribunal de la fonction publique, le Parlement souligne que cet arrêt concernait l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure et non son article 43, paragraphe 1, premier alinéa. Or, le non-respect de l’article 44, paragraphe 5, sous b), pourrait être régularisé en vertu de l’article 44, paragraphe 6, alors qu’aucune régularisation n’est prévue en cas de non-respect de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, relatif à l’exigence de la signature des originaux des actes de procédure par l’avocat de la partie. L’arrêt cité ne serait donc pas pertinent en l’espèce.

27      Dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique constate au point 25 de l’ordonnance attaquée que « l’avocat du requérant est bien le signataire de la requête », constatation qui laisserait entendre que l’avocat a bien été le signataire de la requête en ayant lui-même apposé le cachet avec sa signature sur l’original de la requête, le Parlement s’interroge sur l’utilité d’employer un cachet au lieu de signer de façon manuscrite la requête si l’intéressé est présent. En tout état de cause, il resterait impossible à l’heure actuelle de vérifier avec certitude que l’avocat, au moment de l’envoi de la requête, a réellement fait siens les termes de la requête.

28      Au titre de la seconde branche de son moyen, le Parlement reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le principe de sécurité juridique en ne respectant pas les dispositions du règlement de procédure relatives à la recevabilité du recours. En effet, aucune disposition du droit communautaire ne limiterait le droit d’invoquer une violation du règlement de procédure aux seuls cas où cette violation aurait porté atteinte aux droits de la défense. L’exigence d’une signature serait une condition de recevabilité au même titre que le respect des délais de procédure, de sorte que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait invoquer les principes de proportionnalité et d’accès à la justice pour éviter l’application de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

29      M. Eistrup rétorque que ni le règlement de procédure du Tribunal ni les textes qui s’y rapportent ne précisent ce qu’il faut entendre par « signature ». En outre, ni l’ordonnance FTA ni aucune autre décision juridictionnelle ne donneraient une définition claire de cette notion et encore moins de celle de « signature manuscrite ». De plus, dans certains ordres juridiques tels que l’ordre juridique danois, l’utilisation d’un cachet serait communément admise pour les actes de procédure. En tout état de cause, une erreur excusable aurait été commise en l’espèce, si bien que le recours ne pouvait pas être déclaré irrecevable.

30      À cet égard, M. Eistrup soutient, premièrement, que l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure ne précise nullement si la signature d’une requête doit respecter certaines formes. Il ajoute que, aux termes de ses instructions pratiques aux parties (JO 2002, L 87, p. 48) (point I 2), le Tribunal, en cas de transmission par courrier électronique, n’accepte pas de fac-similé de signature « établi par ordinateur ». En revanche, ce texte n’exclurait pas la transmission d’un fac-similé de signature établi manuellement. S’agissant de l’article 6, paragraphe 3, des instructions au greffier du Tribunal du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), modifiées en dernier lieu le 5 juin 2002 (JO L 160, p. 1), selon lequel le greffier ne peut accepter que les pièces qui portent l’original de la signature de l’avocat ou de l’agent de la partie concernée, M. Eistrup estime que cette disposition ne donne aucune idée claire de ce qu’il faut entendre par « signature » ou par « original » de la signature.

31      Selon M. Eistrup, il convient donc d’analyser la fonction de la signature physique. Celle-ci viserait à garantir l’authenticité, l’intégrité et le caractère incontestable du texte figurant sur le document signé et, notamment, à rassurer le destinataire quant au fait que la signature a été apposée par une personne spécifique, à savoir le titulaire de la signature. M. Eistrup en conclut que l’utilisation d’un cachet doit être considérée, du moins au Danemark, comme remplissant ces conditions et, partant, comme comparable à la signature manuscrite à l’aide d’un stylo à bille ou à encre. Par ailleurs, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) considérerait, lui aussi, l’utilisation d’un fac-similé de signature comme un mode acceptable de signature [arrêt du Tribunal du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑6/05, non encore publié au Recueil, point 3].

32      S’agissant du risque d’utilisation abusive d’un tel cachet, le droit danois aurait résolu ce problème en imposant à l’auteur d’un fac-similé de signature l’obligation de prouver qu’un abus a eu lieu dans un cas concret. Par conséquent, une signature apposée à l’aide d’un cachet bénéficierait d’une présomption d’authenticité. En d’autres termes, l’auteur du fac-similé de signature supporterait le risque associé à l’utilisation d’un cachet. Par ailleurs, le risque qu’une signature soit falsifiée ne concernerait pas seulement l’utilisation de cachets, mais également la signature à l’aide d’un stylo à bille.

33      Dans ce contexte, M. Eistrup souligne que le Parlement n’a, à aucun moment, contesté que son avocat avait reçu le pouvoir de le représenter, que cet avocat avait effectivement été l’auteur de la requête ou que le fac-similé de signature avait été apposé par ce même avocat.

34      M. Eistrup s’oppose, deuxièmement, à la thèse du Parlement selon laquelle l’arrêt Le Levant 001 e.a./Commission, précité, ne peut pas être invoqué, car il concernait un acte dont les défauts pouvaient, contrairement au cas d’espèce, être régularisés en vertu de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure. Il souligne que, dans cet arrêt, le Tribunal, loin de considérer une régularisation comme nécessaire, a estimé que la disposition de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure n’avait pas été enfreinte, puisque la signature, apposée au moyen d’un cachet, sur la procuration donnée à l’avocat par ses clients était tout à fait valable. Cet arrêt serait pertinent dans le cas d’espèce, étant donné qu’il ressort expressément de l’article 7, paragraphe 3, des instructions au greffier que les pièces à produire en vertu de l’article 44, paragraphe 5, sous a) et b), du règlement de procédure doivent comporter le mandat conféré à l’avocat, « signé » par un représentant de la personne morale concernée. Un tel mandat devrait donc, pour être valable, respecter la condition relative à la signature. Or, le Tribunal aurait accepté, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Le Levant 001 e.a./Commission, précité, l’utilisation d’un cachet.

35      Quant à l’ordonnance FTA, M. Eistrup fait valoir que la question cruciale soulevée dans l’affaire à l’origine de cette ordonnance était de savoir si une personne autre que l’avocat des requérantes pouvait valablement signer la requête au nom de celui-ci, et non celle de savoir comment une telle signature devait être apposée sur la requête. Il s’agirait donc d’un obiter dictum lorsque le Tribunal a interprété l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure comme exigeant une « signature manuscrite ». En outre, le Tribunal, en s’abstenant de préciser ce qu’il fallait entendre par « signature manuscrite », n’aurait pas statué sur la question de savoir si l’utilisation d’un cachet pouvait être considérée comme un mode de signature valable.

36      M. Eistrup allègue, troisièmement, que l’utilisation d’un cachet doit être considérée, du moins au Danemark, comme une signature physique valide et comparable à la signature écrite à la plume. Tel serait le cas, notamment, lors de la production de pièces de procédure devant les tribunaux danois.

37      Quatrièmement, il fait valoir que, en tout état de cause, l’utilisation du cachet par son avocat doit être considérée comme relevant d’une erreur excusable. À cet égard, il invoque les éléments suivants :

–        ni la notion de « signature » ni celle d’« original » d’une signature n’ont été clairement définies en droit communautaire ;

–        les instructions pratiques aux parties excluent uniquement les fac-similés de signature établis par ordinateur ;

–        selon la jurisprudence communautaire, les actes de procédure peuvent être signés à l’aide d’un cachet, lorsqu’il ne fait aucun doute que l’auteur en fait sien le contenu et dispose d’une procuration valide ;

–        l’identité de l’auteur de la requête n’a fait l’objet d’aucun doute en l’espèce ;

–        l’utilisation d’un cachet reproduisant une signature est admise au Danemark ;

–        la qualification du présent recours comme irrecevable serait un acte extrêmement grave.

 Appréciation du Tribunal

38      Par son pourvoi, le Parlement reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit dans l’application de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, tel qu’interprété au regard du principe de sécurité juridique.

39      Aux termes de ladite disposition procédurale, « [l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie » concernée.

40      Cette disposition doit être interprétée comme exigeant que la signature manuscrite de l’avocat mandaté par la partie requérante figure sur l’original de la requête introductive d’instance (ordonnance FTA, points 23, 26 et 27). C’est cette interprétation qu’adoptent les instructions au greffier du Tribunal, qui enjoignent, en leur article 6, paragraphe 3, au greffier de n’accepter que les pièces qui portent « l’original de la signature de l’avocat ».

41      C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, que l’utilisation par l’avocat de M. Eistrup d’un cachet reproduisant sa signature était irrégulière, au stade du dépôt de la requête, étant donné que la signature au moyen de ce cachet ne constituait pas une signature directement apposée, comme le requiert l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. En effet, bien que le cachet en cause ait reproduit la forme de la signature de l’avocat, il n’en reste pas moins que cette manière de signer avait un caractère indirect et que la requête ne portait pas l’original de la signature de l’avocat.

42      Aucun des arguments avancés par M. Eistrup n’est de nature à infirmer cette conclusion.

43      Ainsi, doit être rejeté comme inopérant, premièrement, l’argument que M. Eistrup entend tirer de l’arrêt Le Levant 001 e.a./Commission, précité, par lequel il soutient que cet arrêt, en acceptant la signature par fac-similé apposée sur le mandat donné à un avocat pour introduire une requête, en application de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure, a défini le terme « signature » au sens de l’article 7, paragraphe 3, des instructions au greffier, cette définition étant pertinente également en l’espèce (voir point 34 ci-dessus).

44      À cet égard, il suffit de relever que l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure exige uniquement « la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi ». Une telle preuve ne doit pas nécessairement consister en un document portant la signature manuscrite du mandant. S’il est vrai que l’article 7, paragraphe 3, des instructions au greffier exige un « mandat […] signé par un représentant de la personne morale », cette disposition ne saurait être interprétée comme ayant modifié la disposition de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure – laquelle, au demeurant, ne peut être modifiée par les instructions au greffier –, mais doit plutôt être comprise comme faisant référence à la forme de présentation la plus habituelle d’un tel mandat sans, pour autant, exclure toute autre possibilité de prouver que le mandat a été régulièrement établi. En revanche, le libellé de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure ne permet pas d’admettre une requête non signée, même si la preuve est fournie que celle-ci a été approuvée, sous une autre forme que par l’apposition d’une signature manuscrite, par l’avocat ou l’agent au nom duquel elle est introduite.

45      Deuxièmement, eu égard à l’exigence formelle établie par l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, l’invocation de l’arrêt FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, précité, qui fait état d’une décision interne de l’OHMI autorisant l’utilisation d’un fac-similé de la signature des agents responsables de l’OHMI aux fins d’une décision, d’une communication ou d’une notification de ces derniers, est inopérante dans le présent contexte. D’une manière générale, le fait que l’utilisation de télécopies, de télex, de télégrammes ou de courriers électroniques soit admise dans des domaines qui ne sont pas soumis à des conditions de forme plus strictes, comme les communications en matière de marque communautaire [règles 55 et 79 à 82 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1)], est dénué de pertinence.

46      Il en va de même, troisièmement, pour l’argument selon lequel il convient de déduire a contrario du point I 2 des instructions pratiques aux parties que le Tribunal accepte, en cas de transmission par courrier électronique, des fac-similés de signature établis manuellement (voir point 30 ci-dessus). En effet, l’instruction en cause concerne uniquement l’utilisation des moyens techniques de communication visés en tant que tels à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Par conséquent, elle est dénuée de pertinence pour l’interprétation du paragraphe 1, premier alinéa, de cet article.

47      Le Tribunal de la fonction publique a cependant jugé que, au regard des circonstances de l’espèce, l’inobservation par l’avocat de M. Eistrup de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure ne pouvait pas entraîner l’irrecevabilité du recours. Ainsi, il a estimé que l’exigence d’une signature manuscrite peut être laissée inappliquée si les circonstances du cas d’espèce le requièrent.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’absence de signature manuscrite de la requête par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour, à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal et à l’article 6, paragraphes 1, 4 et 5, des instructions au greffier du Tribunal.

49      En outre, si l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure permet, depuis les modifications de ce règlement arrêtées le 6 décembre 2000 (JO L 322, p. 4), l’emploi de télécopies et de courriers électroniques, la validité d’une communication opérée à l’aide de ces moyens électroniques est subordonnée à la condition que « l’original signé de l’acte » en cause soit déposé au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après. Par ailleurs, si l’article 43, paragraphe 7, autorise le Tribunal, depuis les modifications du règlement de procédure arrêtées le 12 octobre 2005 (JO L 298, p. 1), à déterminer, par décision à publier au Journal officiel de l’Union européenne, les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est « réputé être l’original de cet acte », force est de constater qu’une telle décision n’a pas encore été prise.

50      Il s’ensuit que, en l’état actuel du droit des procédures juridictionnelles communautaires, la signature, apposée par l’avocat de sa propre main, sur l’original de la requête introductive d’instance est le seul moyen permettant de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions communautaires (voir, en ce sens, ordonnance FTA, points 25 et 26).

51      L’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure vise ainsi, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

52      S’agissant de l’apposition, sur la requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, force est de constater que cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause.

53      S’agissant de la constatation du Tribunal de la fonction publique, au point 25 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les explications fournies par l’avocat de M. Eistrup ne laissaient aucun doute sur le fait que cet avocat était bien le signataire de la requête, il convient de relever qu’une requête entachée d’un vice substantiel au moment de son dépôt ne saurait être régularisée par une simple déclaration postérieure et extérieure à l’acte de procédure proprement dit, l’absence de signature manuscrite ne comptant pas parmi les irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées en cours d’instance (voir point 48 ci‑dessus). Par ailleurs, une telle déclaration n’est pas non plus suffisante, à elle seule, pour valider des courriers électroniques ou des télécopies lorsque ceux-ci ne sont pas suivis de « l’original signé de l’acte ».

54      Il convient d’ajouter que, même si M. Eistrup a confirmé que son avocat avait personnellement signé la requête au moyen d’un cachet reproduisant sa signature (point 20 de l’ordonnance attaquée), on ne peut que constater que la manière de signer la requête relève de la seule sphère interne du cabinet de l’avocat en cause et n’est normalement accessible ni au contrôle de la partie adverse ni à celui du juge. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance qui serait objectivement de nature à permettre de s’assurer, sans aucun doute, que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de la requête a été assumée par l’avocat de M. Eistrup.

55      Cette conclusion n’est pas contredite par l’arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, non encore publié au Recueil, points 114 à 119). Dans cet arrêt, appelée à se prononcer sur la valeur des déclarations de l’avocat d’une partie requérante tendant à légitimer le mandat que celle-ci lui avait donné, la Cour a jugé que ces déclarations, faites par un membre du barreau d’un des États membres, soumis en tant que tel à un code de déontologie professionnelle, suffisaient, dans les circonstances particulières de l’espèce, pour établir que la partie requérante était qualifiée pour mandater des avocats. Or, la particularité de cette affaire consistait dans le fait que la partie requérante était une organisation dépourvue de personnalité juridique, ce qui a amené la Cour à souligner que ni les dispositions de son statut, ni celles de son règlement de procédure, ni celles du règlement de procédure du Tribunal n’avaient été conçues en vue de l’introduction d’un recours par une telle organisation. Selon la Cour, dans cette situation exceptionnelle, il convenait d’éviter un formalisme excessif et de permettre, en conséquence, à l’organisation requérante de démontrer, par tout moyen de preuve, qu’elle était qualifiée pour mandater des avocats.

56      En revanche, une telle situation exceptionnelle ne se présente pas en l’espèce, l’exigence d’une signature manuscrite, en tant que règle substantielle de forme (voir point 51 ci-dessus), étant précisément consacrée par les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, telles qu’interprétées par la jurisprudence susmentionnée.

57      Cette constatation n’est pas davantage infirmée par l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission (T‑158/99, Rec. p. II‑1, points 42 à 45), étant donné que, dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, la requête portait effectivement la signature manuscrite de l’avocat de la partie requérante et que le Tribunal a pu vérifier l’authenticité de cette signature en la comparant à d’autres signatures du même avocat, c’est-à-dire sur la base d’éléments objectifs et non au regard d’une déclaration de ce dernier postérieure et extérieure aux écrits en cause.

58      Compte tenu de ce qui précède, l’absence de signature manuscrite ne peut pas non plus être considérée comme régularisée du fait que, d’une part, la requête de M. Eistrup avait été signifiée à la partie défenderesse en première instance et, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique avait reçu de la part de M. Eistrup une version de l’acte introductif d’instance signé de façon manuscrite par son avocat (point 27 de l’ordonnance attaquée). En effet, un recours ne devient, de toute évidence, pas recevable du seul fait de sa signification à la partie adverse. Quant à la communication par M. Eistrup d’une nouvelle requête, il suffit de rappeler que cette dernière n’a été déposée au Tribunal de la fonction publique que le 16 juin 2006. Ainsi que le Parlement l’a relevé à juste titre, ce dépôt a eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de recours.

59      Enfin, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le Parlement n’avait pas démontré une atteinte aux droits de la défense dans l’hypothèse où la requête serait déclarée recevable, alors qu’une déclaration d’irrecevabilité du recours, pour non-respect d’une formalité de procédure sans incidence substantielle pour l’administration de la justice, porterait atteinte de façon disproportionnée au droit fondamental d’accès à un tribunal (points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée). À cet égard, il convient de souligner que l’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure constitue une règle substantielle de forme (voir point 51 ci-dessus). Or, la violation d’une forme substantielle entraîne l’irrecevabilité du recours (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 février 1993, Stagakis/Parlement, T‑101/92, Rec. p. II‑63, point 8), sans qu’il soit nécessaire d’examiner les effets d’une telle violation et, notamment, de vérifier si l’absence de signature manuscrite sur la requête a causé un préjudice à la partie adverse (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, points 42 et 52).

60      Il s’ensuit que l’apposition, sur un acte introductif d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante entraîne l’irrecevabilité du recours, et ce indépendamment des circonstances telles que celles prises en considération dans l’ordonnance attaquée.

61      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que l’irrégularité procédurale constatée ne pouvait, au regard des circonstances de l’espèce, entraîner l’irrecevabilité du recours.

62      Il y a toutefois lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision rendue en première instance révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 52).

63      En l’espèce, M. Eistrup invoque le caractère excusable de l’erreur qui aurait été commise.

64      À cet égard, il y a lieu de relever qu’une erreur excusable pouvait avoir comme conséquence non de rendre recevable la requête entachée du défaut de signature manuscrite, mais d’empêcher le délai de recours de courir à l’encontre de l’intéressé, de sorte que la version régulièrement signée de la requête, déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 juin 2006, ne serait pas frappée de tardiveté.

65      Il suffit toutefois de constater que M. Eistrup n’a ni fait état d’une circonstance exceptionnelle qui aurait empêché son avocat d’apposer sa signature manuscrite sur la requête ni établi que son avocat, en utilisant un cachet de signature, avait fait preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 34, et ordonnance du Tribunal du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T‑63/96, RecFP p. I‑A‑189 et II‑563, point 25). Or, la lecture des textes pertinents, notamment celle de l’article 6, paragraphe 3, des instructions au greffier et celle de l’ordonnance FTA, aurait dû l’amener, en professionnel diligent et avisé, à signer la requête de façon manuscrite.

66      Il s’ensuit que la notion d’erreur excusable ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.

67      En conséquence, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.

 Sur l’exception d’irrecevabilité

68      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

69      Il résulte des points 38 à 67 ci-dessus que l’exception d’irrecevabilité soulevée devant le Tribunal de la fonction publique par le Parlement doit être accueillie. En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le recours de M. Eistrup.

 Sur les dépens

70      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      Toutefois, suivant l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.

73      Dans ces conditions, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F‑102/05, non encore publiée au Recueil), est annulée.

2)      Le recours introduit par M. Eistrup devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑102/05 est rejeté comme irrecevable.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi.

Vesterdorf

Jaeger

Pirrung

Vilaras

 

       Legal

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       B. Vesterdorf


* Langue de procédure : le danois.