Language of document : ECLI:EU:T:2007:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 juin 2007 (*)

« FSE – Actions de formation – Réduction du concours financier initialement octroyé – Motivation – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Absence d’erreur manifeste d’appréciation »

Dans les affaires jointes T‑251/05 et T‑425/05,

Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Andrade et. A. Weimar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision C (2005) 1236 de la Commission, du 14 avril 2005, portant réduction du concours accordé par la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, et, d’autre part, de la décision C (2005) 3557 de la Commission, du 13 septembre 2005, portant réduction du concours accordé par la décision C (89) 0570, du 22 mars 1989,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), celui-ci participe au financement d’actions de formation et d’orientation professionnelle. L’article 2, paragraphe 2, de cette décision précise que les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions.

2        L’article 1er du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1), énumère les dépenses qui peuvent faire l’objet d’un concours du Fonds social européen (FSE).

3        L’agrément par le FSE d’une demande de financement entraîne, selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, le versement d’une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l’action de formation. Aux termes du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l’action en cause, l’État membre devant certifier l’exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

4        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsque le concours du FSE n’est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d’agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées, qui n’ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d’agrément, donnent lieu à répétition.

5        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1), les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l’expiration de ce délai est exclu.

6        Enfin, aux termes de l’article 7 de cette même décision, lorsque la gestion d’une action pour laquelle un concours a été accordé fait l’objet d’une enquête en raison d’une présomption d’irrégularité, l’État membre en avertit la Commission sans délai.

 Antécédents du litige

7        La requérante est une société commerciale dont l’activité essentielle est l’organisation de cours de formation professionnelle et de spécialisation technique.

8        En 1988, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département portugais des affaires du FSE, ci-après le « DAFSE ») a introduit auprès des services du FSE deux demandes de concours financiers relatives à deux projets de formation professionnelle en faveur de la requérante. Ces demandes, qui se sont vu attribuer les numéros de dossier 890583 P1 et 890588 P1, ont été approuvées par la décision C (89) 0570 de la Commission, du 22 mars 1989 (ci-après la « décision d’agrément »).

9        Le 21 avril 1989, la requérante a signé l’« acte d’acceptation de la décision d’agrément » pour chacun des dossiers qui lui avait été communiqué par le DAFSE à la demande de la Commission. Dans cet acte, elle déclarait qu’elle utiliserait le concours du FSE en respectant, d’une part, les normes nationales et communautaires applicables et, d’autre part, les conditions énoncées dans la décision d’agrément.

10      Au mois d’août 1989, la requérante a reçu une avance égale à 50 % des montants du concours octroyé par le FSE. Les actions de formation ont été réalisées entre juillet et décembre 1989. À leur issue, la requérante a introduit auprès du DAFSE une demande de paiement du solde pour chacune d’elles.

11      Le 30 octobre 1990, les autorités portugaises ont, en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, certifié l’exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement de solde présentées par la requérante dans les deux dossiers.

12      Le 11 septembre 1991, le DAFSE a adressé à la requérante une lettre l’informant des conclusions des audits réalisés par une société dénommée Audite, portant sur plusieurs des actions qu’elle avait organisées.

13      Par lettre du 22 septembre 1995, le DAFSE a communiqué à la Commission les résultats de l’audit réalisé en 1991 et lui a remis les demandes de paiement de solde corrigées conformément aux résultats dudit audit.

14      Le 14 août 1996, la Commission a adopté les décisions C (96) 1185 et C (96) 1186 portant réduction des concours accordés par la décision d’agrément.

15      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la requérante a introduit deux recours en annulation contre ces deux décisions, enregistrés sous les références T‑180/96 et T‑181/96. Dans chacune des deux affaires, la requérante a soulevé cinq moyens, tirés d’une violation des droits de la défense, du non-respect d’un délai raisonnable, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, en ce que l’État portugais n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption des décisions litigieuses, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que les décisions litigieuses auraient contredit la certification faite par le DAFSE des indications contenues dans les demandes de paiement de solde et, enfin, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation de certains principes généraux du droit et de certaines erreurs d’appréciation des faits concernant les réductions décidées par la Commission par rapport aux dépenses déclarées par la requérante sous certaines des rubriques des demandes de paiement.

16      Par arrêt du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission (T‑180/96 et T‑181/96, Rec. p. II‑3477, ci-après le « premier arrêt du Tribunal »), le Tribunal a annulé partiellement la décision C (96) 1185, au motif que la décision de réduire le montant des dépenses éligibles correspondant à l’une des rubriques de la demande de paiement par rapport au montant déclaré par la requérante était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a rejeté le recours dans l’affaire T‑180/96 pour le surplus. Par ce même arrêt, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T‑181/96.

17      Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal tendant à son annulation partielle. Le pourvoi a été enregistré sous la référence C‑462/98 P.

18      Par lettre du 18 janvier 1999, le DAFSE a communiqué à la requérante le projet de décision de la Commission relatif au dossier 890583 P1, daté du 3 novembre 1998. La requérante a répondu à cette lettre le 3 février 1999.

19      Par arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, ci-après l’« arrêt de la Cour »), la Cour a annulé le premier arrêt du Tribunal (point 16 supra), à l’exception du point 2 de son dispositif faisant partiellement droit au recours, au motif que le Tribunal avait estimé à tort que les droits de la défense avaient été respectés au cours de la procédure administrative. En outre, se prononçant sur les demandes en annulation, elle a annulé les décisions C (96) 1185 et C (96) 1186.

20      Par lettre du 9 février 2005, l’Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (l’institut de gestion du FSE, ci-après l’« IGFSE ») a communiqué à la requérante le projet de décision de la Commission relatif au dossier 890588 P1. La requérante a présenté ses observations sur ledit projet de décision par lettre du 2 mars 2005.

21      Le 14 avril 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 1236, portant réduction du concours accordé par la décision d’agrément au projet 890583 P1 (ci-après la « première décision attaquée »). Le montant du concours du FSE a été réduit de 4 385 580 escudos portugais (PTE) (21 875,18 euros) et a été fixé à 3 082 627 PTE (15 376,08 euros)

22      Le 13 septembre 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 3557, portant réduction du concours accordé par la décision d’agrément au projet 890588 P1 (ci-après la « seconde décision attaquée »). Le montant du concours du FSE a été réduit de 4 716 563 PTE (23 526,12 euros) et a été fixé à 2 174 072 PTE (10 844,23 euros).

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 1er juillet et le 30 novembre 2005, la requérante a introduit les présents recours.

24      Par ordonnance du président de la troisième chambre du 10 juillet 2006, les parties entendues, les affaires T‑251/05 et T‑425/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure, a invité la Commission à déposer certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai qui lui avait été imparti.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 4 octobre 2006.

27      Dans l’affaire T-251/05, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner le versement au dossier du courrier n° 1063, du 10 février 2000, envoyé par la République portugaise à la Commission, qui figure à l’annexe IV de la première décision attaquée ;

–        annuler la première décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      Dans cette même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

29      Dans l’affaire T‑425/05, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner le versement au dossier de l’affaire du dossier administratif de la Commission et du dossier du DAFSE ;

–        annuler la seconde décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      Dans cette même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

31      Eu égard à la connexité des présentes affaires et les parties ayant été entendues, le Tribunal estime opportun de joindre ces affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 du règlement de procédure.

1.     Sur la recevabilité

32      Dans ses écritures, la Commission a fait valoir que tous les moyens soulevés à l’appui des présents recours qui avaient déjà été invoqués par la requérante dans les affaires ayant donné lieu au premier arrêt du Tribunal (point 16 supra) se heurtaient à la force de chose jugée et devraient, dès lors, être déclarés irrecevables. À l’audience, cependant, elle est revenue sur cette position et a affirmé ne plus contester la recevabilité desdits moyens.

33      Il convient de relever que, bien que la Commission ne conteste plus la recevabilité des recours, le Tribunal peut, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Or, le Tribunal considère qu’aucune cause d’irrecevabilité n’existe en l’espèce. S’agissant plus particulièrement de la force de chose jugée attachée au premier arrêt du Tribunal (point 16 supra), il suffit de constater que ledit arrêt ayant été annulé par la Cour, à l’exception du point 2 de son dispositif faisant partiellement droit au recours de la requérante, les présents recours ne se heurtent pas à la force de chose jugée.

2.     Sur le fond

34      La requérante soulève quatre moyens dans l’affaire T‑251/05 et trois moyens dans l’affaire T‑425/05. En premier lieu, par des moyens identiques dans les deux affaires, elle fait valoir que les décisions attaquées sont entachées, d’une part, d’un défaut de motivation et, d’autre part, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. En deuxième lieu, elle soutient que chacune des décisions attaquées est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité. Enfin, dans sa requête dans l’affaire T‑251/05, elle soulevait un moyen tiré d’une violation des formes substantielles, mais, à l’audience, elle s’en est désistée.

 Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation

 Arguments des parties

35      La requérante rappelle que, conformément à la jurisprudence, une décision de la Commission réduisant le montant du concours financier octroyé à une action ne saurait être dûment motivée que si elle se réfère, à tout le moins, d’une manière suffisamment claire à l’acte antérieur dans lequel l’explication des autorités nationales concernant la réduction est reprise (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Commission/Branco, T‑85/94 OP, Rec. p. II‑2993, point 27).

36      Elle estime que cela n’est cependant pas le cas des décisions attaquées, dès lors que celles-ci font référence à des rapports d’audit qu’elle ne serait pas en mesure d’identifier. Dans ses écrits, elle fait valoir que plusieurs audits ont été réalisés concernant ses projets et qu’aucun ne lui a été communiqué. Elle affirme qu’elle n’a été informée que des seules prises de position du DAFSE, lesquelles, même si elles sont prétendument fondées sur des audits antérieurs, n’auraient pas toujours été identiques. À l’audience, la requérante a précisé ses arguments. Elle a notamment reconnu avoir reçu, au cours de la procédure ayant donné lieu au premier arrêt du Tribunal (point 16 supra), la copie des rapports d’audit élaborés sur les projets en cause. Elle a fait valoir, nonobstant, qu’il y avait eu différentes versions de ces rapports et que les décisions attaquées ne précisaient pas à quelle version la Commission avait voulu faire référence.

37      La Commission fait observer que la requérante répète l’argumentation qu’elle avait développée dans les affaires jointes T‑180/96 et T‑181/96 et qui avait été rejetée par le premier arrêt du Tribunal (point 16 supra). À l’audience, elle a ajouté que les décisions attaquées étaient fondées sur les propositions faites par le DAFSE et que, dès lors, il n’y avait pas de raison pour que mention fût faite de tous les éléments que celui-ci avait recueillis dans le cadre de la procédure nationale. Elle indique que, bien qu’elle se soit fondée indirectement sur les rapports d’audit, ceux-ci ne lui ont pas été présentés et qu’elle a étudié uniquement la proposition du DAFSE. En tout état de cause, elle rappelle que la Cour a relevé qu’il n’y avait qu’un seul rapport pour chacun des projets.

 Appréciation du Tribunal

38      La requérante fait valoir, en substance, que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, car elles ne précisent pas sur quelle version des rapports d’audit élaborés pour chacun des dossiers elles sont fondées et, par conséquent, ne lui permettent pas de connaître la motivation des réductions décidées.

39      Il convient de rappeler que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d’un vice permettant d’en contester la validité et de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt de la Cour du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32/86, Rec. p. 1645, point 8, et arrêt du Tribunal du 14 mai 2002, Associação Comercial de Aveiro/Commission, T‑80/00, Rec. p. II‑2465, point 35).

40      En particulier, une décision portant réduction du montant d’un concours du FSE initialement accordé entraînant, notamment, des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, celle-ci doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêt de la Cour du 4 juin 1992, Consorgan/Commission, C‑181/90, Rec. p. I‑3557, point 18, et arrêt Associação Comercial de Aveiro/Commission, point 39 supra, point 36).

41      Or, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C‑278/95 P, Rec. p. I‑2507, point 17, et arrêt Associação Comercial de Aveiro/Commission, point 39 supra, point 37).

42      Dans l’hypothèse où la Commission confirme purement et simplement la proposition d’un État membre de réduire un concours initialement accordé, une décision de la Commission peut être considérée comme dûment motivée, au sens de l’article 253 CE, soit lorsqu’elle fait elle-même clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours, soit, à défaut, lorsqu’elle se réfère clairement à un acte des autorités nationales compétentes de l’État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d’une telle réduction (arrêts Commission/Branco, point 35 supra, point 27, et Associação Comercial de Aveiro/Commission, point 39 supra, point 38).

43      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si les décisions attaquées font clairement apparaître les motifs de la réduction des concours financiers en cause.

44      À cet égard, il convient de constater que lesdites décisions ne sont pas rédigées d’une manière identique à celles qui avaient fait l’objet du premier arrêt du Tribunal (point 16 supra). Ainsi, alors que ces dernières indiquaient que le concours octroyé à chacun des projets devait être réduit pour les motifs donnés dans les rapports d’audit ainsi que dans la lettre du 22 septembre 1995, le considérant 5 de chacune des décisions attaquées en l’espèce indique que « [à] la suite du réexamen de la demande de paiement de solde […], sur le fondement de l’audit et du réexamen de l’entité promotrice dans le cadre de ce dossier, une partie des dépenses présentées par [la requérante] n’a pu être acceptée pour les motifs exposés dans la lettre […] du 22 septembre 1995, transmise par l’État membre » . La première décision attaquée indique, en outre, qu’« [i]l résulte de l’examen de la demande de paiement de solde, à la lumière du rapport d’audit et de [l’arrêt de la Cour, que le concours devait être réduit] conformément aux motifs exposés dans [le projet de décision] ». Or, ledit projet indique, dans son paragraphe 4, que, eu égard aux résultats de l’audit réalisé, le DAFSE avait transmis aux services du FSE, par lettre du 22 septembre 1995, la structure des dépenses avec les corrections en résultant et que la requérante avait également été informée de la non-confirmation de certaines dépenses ainsi que des raisons qui justifiaient cette décision, par lettre du DAFSE du 11 septembre 1991.

45      Il ressort ainsi, on ne peut plus clairement, des décisions attaquées que, bien que la Commission, pour arrêter sa position, ait pris en compte les demandes de paiement telles que transmises par le DAFSE, les conclusions des rapports d’audit ainsi que l’arrêt de la Cour (point 19 supra), la motivation des réductions décidées dans chacun des dossiers en cause n’est pas contenue dans les rapports d’audit, mais dans la lettre du 22 septembre 1995 dont les conclusions sont identiques à celles qui avaient déjà été communiquées à la requérante par lettre du 11 septembre 1991.

46      Or, le Tribunal relève, d’une part, qu’il n’est pas contesté que la requérante a reçu communication de ces courriers. Elle les a d’ailleurs annexés à ses requêtes et reconnaît s’être fondée sur eux pour préparer ses recours. D’autre part, le Tribunal constate que la lettre du 22 septembre 1995, ainsi que celle du 11 septembre 1991, contient un exposé détaillé des raisons ayant conduit le DAFSE à recommander à la Commission la réduction du concours octroyé à chacun des projets. La requérante ne conteste pas ce point et a, de surcroît, reconnu à l’audience avoir eu effectivement la possibilité de faire l’analyse des réductions décidées et de leurs raisons au vu de la lettre du 22 septembre 1995.

47      Il ressort de ce qui précède que, sous réserve du résultat de l’examen détaillé des rubriques comptables (voir points 152, 203 et 220 ci-après), les décisions attaquées font apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement général suivi par la Commission, dans la mesure où ces décisions se réfèrent, de façon globale, à des documents clairement identifiés du DAFSE qui ont été communiqués à la requérante.

48      À titre surabondant, le Tribunal constate que la requérante n’a pas fourni la moindre preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les rapports d’audit auraient fait l’objet de plusieurs modifications, et cela en dépit du fait qu’il ressort de ses réponses aux questions du Tribunal qu’elle détient les documents qui prouveraient, d’après elle, l’existence desdites modifications. Il y a notamment lieu de relever à cet égard que, bien que la requérante affirme que les lettres contenant les modifications en cause ont été annexées « à la réplique », tel n’est cependant pas le cas. En effet, la réplique déposée dans l’affaire T‑251/05 ne contient pas d’annexes et celles de la réplique déposée dans l’affaire T‑425/05 ne se réfèrent pas au fond de l’affaire. Dans ces circonstances, force est de constater que la requérante a omis de mettre le Tribunal en mesure de vérifier la réalité des modifications alléguées et d’apprécier leur pertinence pour la solution du présent litige. En outre, il convient d’observer que, comme la requérante l’a indiqué elle-même à l’audience, la Commission avait annexé à ses mémoires en défense dans les affaires ayant donné lieu au premier arrêt du Tribunal (point 16 supra) des copies des rapports tels qu’ils avaient été présentés par la société Audite en février 1991 et avait affirmé qu’il s’agissait de la seule version existante. Il en résulte que, même à supposer que les rapports d’audit ont été effectivement modifiés, les références contenues dans les décisions attaquées aux rapports d’audit ne peuvent être comprises, compte tenu du contexte dans lesquelles elles ont été adoptées, que comme se rapportant à cette version de février 1991 de chacun des rapports, dont la requérante avait connaissance avant l’adoption des décisions attaquées.

49      Dans ces circonstances, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

50      La requérante rappelle que les autorités portugaises ont certifié, le 30 octobre 1990, l’exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement de solde qu’elle a présentées. Elles auraient, ainsi, constaté que lesdites demandes ne mentionnaient que des dépenses que la requérante avait effectivement supportées et que, du point de vue comptable, ces dépenses étaient correctement organisées et classées.

51      Elle fait valoir que, conformément à la répartition des compétences entre la Commission et les États membres prévue par la réglementation en vigueur à l’époque, la compétence pour certifier, d’une part, que les dépenses ont été effectivement réalisées et supportées par le bénéficiaire et, d’autre part, qu’elles ont été correctement classées d’un point de vue comptable appartenait aux seules autorités nationales. Elle soutient que, par conséquent, la certification réalisée par les autorités portugaises le 30 octobre 1990 déterminait de manière définitive sa situation juridique et que ni la Commission ni les autorités nationales elles-mêmes ne pouvaient contester par la suite la véracité de la certification ni la modifier dans un sens défavorable pour elle.

52      Dès lors, le fait que la Commission revienne, dans les décisions attaquées, sur la certification de l’exactitude factuelle et comptable réalisée par les autorités portugaises, en ce qu’elle conteste la réalité de certaines dépenses et met en cause le classement comptable effectué, constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.

53      Elle ajoute que l’on ne saurait prétendre que la certification réalisée par les autorités nationales n’a été faite qu’à « titre conditionnel », dès lors que cette possibilité n’est pas prévue dans le règlement n° 2950/83. Elle fait valoir que, si au terme du délai prévu par la réglementation pour procéder à la certification des dépenses, les autorités nationales ont des doutes quant à la réalité des dépenses, elles doivent refuser la certification sans pouvoir émettre une certification conditionnelle. Elle considère que toute autre interprétation reviendrait à transformer le délai prévu par la réglementation pour la certification des dépenses en un délai illimité.

54      Enfin, elle fait valoir qu’elle a respecté, pour chaque rubrique et chaque type de dépenses, les montants qui avaient été approuvés par la Commission et qu’elle n’a pas demandé le remboursement de dépenses qu’elle n’aurait pas effectivement supportées. Elle affirme que ni les autorités nationales ni la Commission ne contestent ce fait et qu’elles se bornent à lui reprocher, à tort, des irrégularités concernant les pièces justificatives ou le classement irrégulier des dépenses en fonction de leur objet. Elle considère ainsi que les suppressions décidées par la Commission ne sont pas fondées sur la réglementation en vigueur au moment de l’approbation du concours ou de l’exécution des projets concernés et violent donc les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

55      La Commission rappelle que les arguments de la requérante concernant la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ont été rejetés par le premier arrêt du Tribunal (point 16 supra), et estime qu’ils devraient être à nouveau rejetés pour les mêmes motifs. Dans son mémoire en défense dans l’affaire T‑425/05, elle fait valoir, en outre, que la certification factuelle et comptable n’est qu’un acte préparatoire, instrumental, qui ne produit pas d’effets juridiques directs et qui, conformément à l’article 7 de la décision 83/673 et à l’article 6 du règlement nº 2950/83, peut faire l’objet d’une modification si un examen plus approfondi vient à montrer qu’il n’est pas conforme à l’intérêt public.

 Appréciation du Tribunal

56      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel la certification factuelle et comptable réalisée par les autorités portugaises le 30 octobre 1990 empêchait la Commission de contester l’exactitude des déclarations faites par la requérante dans ses demandes de paiement, il convient, d’abord, d’observer que la requérante laisse entendre que la Commission a contesté de manière unilatérale la certification réalisée par les autorités nationales alors que, en réalité, ce sont ces dernières qui, par leur lettre du 22 septembre 1995, ont indiqué à la Commission que des irrégularités concernant la comptabilité avaient été décelées postérieurement à la certification et lui ont transmis les demandes de paiement modifiées que la Commission a acceptées, sans les modifier.

57      Or, ce comportement des autorités nationales ne saurait être critiqué dès lors que, conformément à une jurisprudence constante, les États membres ont non seulement le droit, mais aussi l’obligation de réexaminer les demandes de paiement du solde, même après avoir procédé à la certification de leur exactitude factuelle et comptable, et de transmettre à la Commission des demandes de paiement révisées, en proposant une réduction du concours, lorsqu’ils estiment être confrontés à des irrégularités qui ne s’étaient pas révélées précédemment (arrêt de la Cour du 25 janvier 2001, Frota Azul-Transportes e Turismo, C‑413/98, Rec. p. I‑673, point 60 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, points 53 à 56 ; du 27 janvier 2000, Branco/Commission, T‑194/97 et T‑83/98, Rec. p. II‑69, points 64 à 69, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 104). Cette obligation découle de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 et de l’article 7 de la décision 83/673, aux termes desquels les États membres garantissent la bonne fin des actions et ont l’obligation d’avertir la Commission sans délai lorsque la gestion d’une action pour laquelle un concours a été accordé fait l’objet d’une enquête en raison d’une présomption d’irrégularité. Ces obligations et pouvoirs des États membres ne sont limités par aucune restriction temporelle (arrêts du Tribunal du 16 juillet 1998, Proderec/Commission, T‑72/97, Rec. p. II‑2847, point 72 ; du 15 septembre 1998, Branco/Commission, T‑142/97, Rec. p. II‑3567, point 46, et Partex/Commission, précité, point 55).

58      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’en vertu de ces dispositions les autorités nationales réexaminent une demande de paiement, elles ne procèdent pas à une seconde certification factuelle et comptable, au sens de l’article 5, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement n° 2950/83 (arrêt Frota Azul-Transportes e Turismo, point 57 supra, points 61 et 62). Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère contraignant du délai prévu par la décision 83/673 n’est nullement affecté.

59      Par ailleurs, force est de constater que le fait pour l’État membre de procéder à la certification sans avoir réalisé l’ensemble des contrôles nécessaires, tout en gardant la possibilité d’y revenir plus tard, peut être de l’intérêt du bénéficiaire du concours. En effet, dès lors que les demandes de paiement doivent parvenir à la Commission dans un délai précis après la fin des actions de formation financées par le Fonds, si des contrôles de régularité ne pouvaient être réalisés après la certification de l’exactitude factuelle et comptable de la demande de paiement du solde, il pourrait arriver que l’État membre ne soit pas en mesure de présenter ladite demande à la Commission dans le délai prévu, de sorte que le paiement du solde du concours serait exclu (ordonnance de la Cour du 12 novembre 1999, Branco/Commission, C‑453/98 P, Rec. p. I‑8037, points 77 et 78 ; arrêt Frota Azul-Transportes e Turismo, point 57 supra, point 59, et arrêt Partex/Commission, point 57 supra, point 57).

60      Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas violé le principe de sécurité juridique en considérant que certaines dépenses n’étaient pas éligibles au vu des demandes de paiement révisées qui lui avaient été transmises par les autorités nationales postérieurement à la certification factuelle et comptable des dépenses. Le premier argument de la requérante doit, donc, être rejeté.

61      S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, la certification de l’exactitude factuelle et comptable d’une demande de paiement du solde d’un concours financier du FSE par les autorités nationales ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire du concours en ce que la Commission se rallierait à ladite certification (voir, en ce sens, ordonnance Branco/Commission, point 59 supra, points 87 à 89). En effet, d’une part, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83, c’est la Commission qui prend la décision finale sur la demande du paiement du solde et assume seule, à l’égard des bénéficiaires, la responsabilité juridique d’une telle décision (arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 29 ; arrêts du Tribunal Proderec/Commission, point 57 supra, point 73, et du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T‑126/97, Rec. p. II‑2793, point 41). Ainsi, dès lors que la Commission n’était pas liée par la certification que les autorités nationales avaient accordée, celle-ci ne pouvait donc apparaître comme une assurance quant au paiement du solde émanant d’un organe ayant l’autorité nécessaire à cet effet (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 57 supra, point 105). D’autre part, la décision finale de la Commission reste subordonnée, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83, au respect par le bénéficiaire des conditions fixées pour l’octroi du concours financier. Dès lors, le principe de protection de la confiance légitime ne saurait s’opposer à la réduction d’un concours communautaire lorsque lesdites conditions n’ont pas été respectées (voir arrêt du 15 septembre 1998, Branco/Commission, point 57 supra, points 97 et 105, et la jurisprudence citée).

62      Par conséquent, le deuxième argument de la requérante est non fondé.

63      S’agissant, en troisième lieu, de l’argument tiré du fait que la requérante aurait respecté dans ses demandes de paiement les montants approuvés par la décision d’agrément, il convient de rappeler que, s’il est vrai que tant la demande de concours que la décision d’agrément jouent un rôle important pour apprécier si l’exécution du projet est correcte, les chiffres qu’elles contiennent quant aux coûts du projet ont le caractère d’une estimation ex ante. Cependant, le bénéficiaire peut demander le versement du concours seulement pour les dépenses qu’il a effectivement effectuées et pour lesquelles il est en mesure de produire les justificatifs nécessaires permettant à la Commission d’exercer son contrôle (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, points 61 et 62, et du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T‑180/01, Rec. p. II‑369, point 138).

64      Dès lors, en l’espèce, s’il y a lieu, dans le cadre de l’examen des moyens effectué ci-après (points 71 à 220) de déterminer si la Commission n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation en décidant que la requérante n’avait pas satisfait à l’ensemble des obligations découlant de la décision d’agrément et en réduisant, en conséquence, les concours accordés, le fait que la requérante n’a pas excédé, dans ses demandes de paiement, les montants desdits concours financiers est, en revanche dénué de pertinence pour apprécier la légalité des décisions attaquées, puisqu’il n’était pas de nature à empêcher la Commission de réduire lesdits concours.

65      Le troisième argument de la requérante doit donc être également rejeté.

66      Concernant, en quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel les suppressions décidées par la Commission seraient contraires aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime parce qu’elles ne sont pas fondées sur la réglementation en vigueur au moment de l’approbation du concours ou de l’exécution des projets, il convient de rappeler que la requérante s’est engagée, par la signature des actes d’acceptation de la décision d’agrément, à utiliser les concours du FSE en respectant, d’une part, les normes nationales et communautaires applicables et, d’autre part, les conditions énoncées dans la décision d’agrément (voir point 9 ci-dessus). Or, contrairement à ce que prétend la requérante, tant le droit communautaire que le droit national subordonnaient, déjà à l’époque à laquelle les projets ont été exécutés, le bénéfice des concours communautaires à une exigence de bonne gestion financière.

67      En effet, il convient de rappeler, d’une part, que l’obligation des demandeurs et des bénéficiaires de concours communautaires de s’assurer qu’ils fournissent à la Commission des informations suffisamment précises, afin que le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi du concours sont remplies puisse fonctionner correctement, est inhérente au système de concours du FSE et essentielle pour son bon fonctionnement (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T‑216/96, Rec. p. II‑3139, point 71 ; du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec. p. II‑4547, point 322 ; du 13 mars 2003, Comunità montana della Valnerina/Commission, T‑340/00, Rec. p. II‑811, point 97, et Euroagri/Commission, point 63 supra, point 83). Le respect des critères relatifs au caractère raisonnable des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à la bonne gestion financière du concours entre, par ailleurs, dans le cadre du contrôle que l’État membre est tenu d’effectuer conformément à l’article 7 de la décision 83/673 (arrêts Frota Azul-Transportes e Turismo, point 57 supra, points 24 à 27 ; Proderec/Commission, point 57 supra, point 88, et Partex/Commission, point 57 supra, point 63).

68      D’autre part, le Tribunal a déjà eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises que ces obligations découlaient également du droit portugais applicable à l’époque à laquelle les projets en cause ont été réalisés (arrêts Proderec/Commission, point 57 supra, point 87 ; du 27 janvier 2000, Branco/Commission, point 57 supra, point 75, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 57 supra, point 73).

69      Par conséquent, la Commission pouvait fonder les réductions contestées par la requérante sur l’existence d’irrégularités concernant les pièces justificatives ainsi que d’une classification erronée des dépenses sans violer les principes de protection de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le quatrième argument n’est donc pas fondé.

70      Il résulte de tout ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

 Observations préliminaires

71      Avant de procéder à l’examen des différents arguments avancés par la requérante concernant l’existence dans les décisions attaquées d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsqu’un concours du FSE n’est pas utilisé conformément aux conditions fixées par la décision d’agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours.

72      Par ailleurs, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer un concours du FSE en se référant à une règle nationale ou communautaire qui n’a pas été respectée lors de l’exécution de l’action en question. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans les actes d’acceptation de la décision d’agrément, la requérante a déclaré que les concours seraient utilisés conformément aux règles nationales et communautaires applicables (voir point 9 ci-dessus). Parmi ces dernières, il convient de rappeler l’importance de celles tenant au caractère raisonnable des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à la bonne gestion financière du concours (voir points 67 et 68 ci-dessus).

73      De plus, les réglementations nationale et communautaire ne pouvant pas régler à l’avance toutes les questions concernant l’éligibilité d’une dépense ou le caractère suffisant des justificatifs fournis, l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 peut impliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d’une telle évaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d’un large pouvoir d’appréciation. Par conséquent, le Tribunal doit limiter son contrôle, dans le cadre du présent moyen, à la vérification du fait que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des données en cause (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Branco/Commission, point 57 supra, point 67 ; du 14 mai 2002, Associação Comercial de Aveiro/Commission, T‑81/00, Rec. p. II‑2509, point 50, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 57 supra, point 75).

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité concernant la première décision attaquée

74      La requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant les neuf rubriques de la demande de paiement suivantes : « Matériel pédagogique » (rubrique 14.2.1), « Travaux spécialisés » (rubrique 14.2.7), « Rémunération du personnel enseignant » [rubrique 14.3.1.a)], « Personnel administratif » [rubrique 14.3.1.c)], « Travaux spécialisés » (rubrique 14.3.8), « Loyers immobiliers et mobiliers » (rubrique 14.3.9), « Impôts et taxes » (rubrique 14.3.13), « Autres dépenses de fonctionnement et de gestion » (rubrique 14.3.15) et « Amortissement normaux » (rubrique 14.6).

–       Matériel pédagogique (rubrique 14.2.1)

75      La requérante a déclaré un montant de 199 305 PTE justifié par des factures de trois sociétés différentes s’élevant pour chaque société, respectivement, à 9 800 PTE, à 170 165 PTE et à 19 340 PTE. Seul le premier montant a été considéré comme éligible au titre de la présente rubrique. Pour les autres, la Commission, ayant constaté qu’ils correspondaient à l’achat de tables et de chaises, a considéré qu’ils concernaient l’acquisition de biens durables et qu’ils devaient, dès lors, être inclus dans la rubrique « Amortissements normaux » (rubrique 14.6). Toutefois, concernant le montant de 170 165 PTE, il a été considéré que seule une partie, équivalant à 10 % (17 017 PTE), devait être retenue au titre des amortissements normaux, au motif que la législation portugaise applicable à l’époque, à savoir l’arrêté d’exécution n° 2/90 du 12 janvier, prévoyait que tout achat de biens durables d’une valeur totale supérieure à 20 000 PTE devait être amorti au cours de plusieurs années. Il a ainsi été considéré que le reste du montant déclaré serait amorti à la fin de la formation financée par le FSE et n’était donc pas éligible. Dans ces circonstances, un montant de 36 357 PTE, résultant de l’addition du montant de 17 017 PTE considéré amortissable pendant l’année en cause pour la première facture et du montant de 19 340 PTE correspondant aux factures de la deuxième société, a été transféré sous la rubrique « Amortissements normaux ». Le concours a été réduit à hauteur du reste, à savoir 153 148 PTE.

76      La requérante conteste l’appréciation selon laquelle des chaises et tables ne sont pas du matériel pédagogique et fait valoir que, dans toutes les formations antérieures, l’achat de ce type de biens a toujours été considéré comme éligible. En outre, elle estime que, quelle que soit la rubrique dans laquelle il convient de classer les dépenses en cause, la totalité du montant déclaré devrait être considérée comme éligible dès lors que, conformément à la législation portugaise, toute dépense d’une valeur unitaire inférieure à 20 000 PTE, en l’occurrence celle relative à chaque table et à chaque chaise, est éligible.

77      La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard dans ses mémoires. À l’audience, l’agent de l’IGFSE accompagnant la Commission a indiqué que les biens acquis devaient être considérés comme un ensemble et donc amortis au cours de plusieurs exercices.

78      S’agissant, en premier lieu, de la classification des dépenses en cause, le Tribunal estime que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que des chaises et des tables constituaient des biens durables et non du matériel pédagogique et, en transférant, en conséquence, les montants relatifs à ces biens sous la rubrique « Amortissements normaux ». En effet, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas de matériel servant directement au cours en tant que support de l’enseignement, mais de biens pouvant être utilisés aussi à d’autres fins que l’enseignement.

79      Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel ces dépenses auraient été acceptées sous cette rubrique dans le cadre d’autres formations, il convient d’observer qu’elle n’avance pas la moindre preuve à l’appui de cette affirmation. En tout état de cause, le fait que la classification d’une dépense sous une rubrique déterminée ait été admise par le passé ne saurait avoir comme conséquence qu’elle doive également être approuvée ultérieurement alors même qu’elle n’est pas compatible avec les conditions imposées par la décision d’agrément ou avec les dispositions du droit national ou communautaire. En effet, une éventuelle illégalité commise par le passé ne saurait créer de confiance légitime dans le chef de la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T‑323/00, Rec. p. II‑2839, points 60 et 61].

80      S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’ensemble du montant transféré sous la rubrique « Amortissements normaux » devait être considéré comme éligible ou si seulement une partie pouvait l’être, dès lors que le reste devait être amorti au cours des exercices postérieurs à celui correspondant à la formation financée par le FSE, force est de constater qu’il ressort du rapport d’audit que, conformément à l’arrêté d’exécution n° 2/90 mentionné au point 75 ci-dessus, l’acquisition de biens qui font partie d’un ensemble dont la valeur totale dépasse 20 000 PTE doit être amortie tout au long des exercices correspondant à la vie utile desdits biens, quelle que soit la valeur unitaire de chacun d’eux.

81      Le Tribunal relève en outre que la requérante se borne à affirmer que chacune des chaises et des tables devait être considérée comme une unité sans avancer d’arguments précis visant à démontrer que la Commission a outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que faisaient partie d’un ensemble au sens de l’arrêté d’exécution n° 2/90 les chaises et les tables ayant fait l’objet d’une seule et même facture et étant susceptibles d’être utilisées effectivement comme un tel ensemble. Ce second argument est, dès lors, également non fondé.

82      Dans ces circonstances, le premier grief doit être rejeté.

–       Travaux spécialisés (rubrique 14.2.7)

83      La requérante a imputé sous cette rubrique un montant de 597 825 PTE justifié au moyen de quatre reçus correspondant à des travaux de réalisation de manuels et de polycopiés, d’une facture de Marcos & Jorge – Prestador de Serviços et d’une facture de C. Peres Feio, Lda, imputée pour partie sous cette rubrique et pour le reste sous d’autres rubriques (à savoir les rubriques 14.3.9 et 14.3.15).

84      Seule la deuxième facture a été acceptée. S’agissant des quatre reçus, un critère de rationalité a été appliqué au motif, d’une part, qu’ils n’étaient pas classés dans la bonne rubrique, et d’autre part, qu’ils ne précisaient pas le nombre de manuels élaborés, le nombre d’heures affectées ni le type de travaux réalisés. Ledit critère a consisté à multiplier un nombre forfaitaire d’heures (20 pour chacune des quatre personnes) par 3 000 PTE. Ce calcul a donné un montant éligible de 240 000 PTE, au lieu des 262 050 PTE déclarés par la requérante, soit une différence de 22 050 PTE. S’agissant de la facture de C. Peres Feio, elle a été écartée au motif qu’elle ne contenait pas une description suffisante des services fournis. La partie du montant de cette facture imputée à cette rubrique, à savoir 324 800 PTE, a, dès lors, été déclarée inéligible.

85      La requérante conteste les deux réductions décidées par la Commission. S’agissant de la première réduction, correspondant au montant déclaré pour l’élaboration de manuels et d’autres documents de travail pour les cours, la requérante indique que le taux de 3 000 PTE par heure correspond au taux maximal de la rémunération du personnel enseignant prévu par la législation portugaise et fait valoir qu’il n’y a pas de raison d’appliquer en l’espèce un tel taux dès lors que les personnes concernées étaient des techniciens ayant fourni des services spécialisés et non des enseignants. En outre, elle fait valoir que le DAFSE n’a jamais retenu ce mode de calcul auparavant. Elle considère, enfin, que les reçus prouvent que les services fournis par ces personnes consistaient effectivement en des « travaux spécialisés ».

86      S’agissant de la seconde réduction d’un montant de 324 800 PTE correspondant à la partie imputée à cette rubrique d’une facture de la société C. Peres Feio, la requérante fait valoir que rien ne s’oppose à ce qu’une même facture porte sur un ensemble de biens ou de services relevant de différentes rubriques. En outre, elle estime que la nature des services peut être aisément comprise à la lecture de la « lettre/proposition de prestation de services » annexée à la requête (ci-après la « lettre d’accompagnement ») qui explique les différents services effectués par la société C. Peres Feio.

87      La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard dans ses mémoires. À l’audience, l’agent de l’IGFSE accompagnant la Commission a cependant indiqué, concernant la première réduction, que le taux maximal pour les enseignants avait été utilisé pour calculer le montant raisonnable de la rémunération parce que les travaux réalisés étaient du même type que le travail effectué par les enseignants pour la préparation de leur cours.

88      Pour ce qui est de la première réduction, le Tribunal constate, en premier lieu, que les reçus ne précisent ni le nombre de manuels réalisés ni le nombre d’heures consacrées à leur élaboration, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le caractère raisonnable de la rémunération versée. Dès lors, la Commission n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en appliquant un critère de rationalité pour calculer le montant éligible à ce titre.

89      En second lieu, il n’était pas non plus déraisonnable de la part de la Commission d’admettre que la formule à utiliser pour calculer le montant éligible soit fondée sur le taux maximal prévu pour la rémunération du personnel enseignant par la législation portugaise. En effet, il y a lieu de relever que les reçus en cause mentionnent, au titre de l’« activité exercée », celle de « professeur », de « moniteur d’informatique » et de « formation » et que la requérante n’avance pas le moindre argument visant à démontrer que l’élaboration de cours polycopiés et de manuels doit être considérée comme des travaux spécialisés plutôt que comme des travaux réalisés par des enseignants et soumis donc, pour ce qui concerne la rémunération, au taux maximal prévu par la législation portugaise.

90      En troisième lieu, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle le DAFSE n’aurait jamais limité le montant de la rémunération dans des circonstances semblables, il suffit de relever, d’une part, que la requérante n’apporte pas la preuve du fait que le DAFSE aurait accepté les montants déclarés dans des circonstances similaires sans appliquer aucun critère de rationalité et, d’autre part, que, en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire pour conclure à l’éligibilité de la dépense déclarée (voir point 79 ci-dessus).

91      Le Tribunal estime, par conséquent, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant un critère de rationalité pour déterminer le montant éligible et en se fondant à cette fin sur le taux maximal fixé par la législation portugaise pour la rémunération des enseignants.

92      Pour ce qui est de la seconde réduction, le Tribunal constate que la facture présentée par la requérante est à ce point vague que la Commission ne saurait avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant la somme qui y était mentionnée comme inéligible dans sa totalité.

93      La requérante n’avance pas d’arguments de nature à infirmer cette constatation. Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel il n’y aurait pas de raison de s’opposer à ce que des services devant être comptabilisés dans des rubriques différentes fassent l’objet d’une seule facture, il suffit de constater que la décision attaquée n’est pas fondée sur un refus de principe de cette modalité, mais sur la constatation du fait que, en l’espèce, la facture en cause ne contient pas une description suffisante des différents services effectués pour permettre leur imputation sous l’une ou l’autre des rubriques. Cet argument est, dès lors, inopérant.

94      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument selon lequel il conviendrait de se référer à la lettre d’accompagnement annexée à la requête, il convient d’observer qu’il ressort clairement du libellé de la lettre du 22 septembre 1995 que c’est précisément ce qui a été fait par le DAFSE. En effet, étant donné que la facture elle-même ne contient aucune description, le DAFSE n’aurait pas pu indiquer, dans sa lettre du 22 septembre 1995, que la description des services fournis était « peu explicite » s’il ne s’était pas fondé sur ladite lettre d’accompagnement.

95      Cependant, force est de constater que, même en se référant à ladite lettre, il n’est pas possible d’identifier les services dont le paiement serait justifié par la facture en cause. En effet, la lettre d’accompagnement mentionne les montants suivants : 160 000 PTE pour la location d’une salle polyvalente, 280 000 PTE pour l’élaboration des manuels et pour la programmation des cours, 850 000 PTE pour l’acquisition d’outils et de matériaux pour les cours pratiques et 875 000 PTE pour la rémunération des enseignants. La lettre indique, en outre, les conditions de paiement en précisant l’échéancier des paiements. Elle prévoit, en particulier, deux paiements, pour le 30 mai et pour le 15 juin 1989, de 320 000 PTE augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (17 % à l’époque) qui pourraient correspondre à la facture en cause. Cependant, la lettre indique également que ces deux paiements concernent les services effectués (élaboration des manuels et rémunération des enseignants) ainsi que le loyer de la location de la salle polyvalente, mais ne prévoit pas de clé de répartition entre ces différents éléments. Dès lors, il n’est pas possible de calculer quelle partie de cette facture correspond à des « travaux spécialisés » relevant de la présente rubrique, quelle partie correspond au loyer pour la location de la salle et relève, en conséquence, de la rubrique « Loyers immobiliers et mobiliers » (rubrique 14.3.9) et quelle partie correspond à la rubrique « Autres dépenses de fonctionnement et de gestion » (rubrique 14.3.15).

96      Il résulte de ce qui précède que la Commission, en considérant comme inéligible le montant prétendument justifié par cette facture, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

97      En conséquence, le deuxième grief doit être rejeté.

–       Rémunération du personnel enseignant [rubrique 14.3.1.a)]

98      La requérante a déclaré une dépense totale de 4 363 684 PTE. La Commission a refusé de considérer comme éligible la totalité de ce montant au motif que, premièrement, les tables récapitulatives soumises au contrôle financier n’indiquaient pas les heures de formation théorique et pratique ; deuxièmement, les documents produits, ayant été « manipulés », ne permettaient pas d’identifier les enseignants ayant dispensé les cours, ce qui l’a amenée à conclure que ceux-ci n’avaient pas été dispensés par les enseignants mentionnés dans le dossier pédagogique et, troisièmement, le montant résultant de l’addition des reçus présentés était supérieur au montant déclaré.

99      La requérante conteste l’ensemble des arguments avancés pour justifier l’inéligibilité des dépenses. Elle fait valoir, en premier lieu, que le fait que les tables récapitulatives n’indiquent pas le décompte des heures de formation théorique et pratique est sans pertinence dès lors que ledit décompte figurait dans une annexe de la demande de paiement.

100    Elle conteste, en deuxième lieu, le fait que l’information contenue dans les tables récapitulatives ait été manipulée et que les cours n’aient pas été dispensés par les enseignants mentionnés dans le dossier pédagogique. À l’audience, elle a reconnu que, au moins dans certains cas, il pouvait y avoir un doute quant à l’identité des enseignants ayant dispensé les cours dès lors que les noms des formateurs n’étaient pas systématiquement mentionnés dans les tables récapitulatives. Toutefois, elle indique que le DAFSE avait effectué des investigations sur cette question et prétend qu’il avait admis que les formateurs mentionnés dans la demande de paiement étaient ceux qui avaient effectivement donné les cours.

101    En troisième lieu, elle répond à l’affirmation selon laquelle la somme des montants contenus dans les pièces justificatives ne correspond pas au montant réclamé en indiquant que la différence est simplement due au fait que la partie correspondant à la TVA versée aux enseignants a été déclarée sous la rubrique « Impôts et taxes ».

102    En quatrième lieu, elle considère que, dès lors que les cours ont effectivement eu lieu, il est incontestable que des enseignants ont dû être rémunérés et que, en conséquence, la Commission ne pouvait pas considérer comme inéligible la totalité du montant déclaré sous cette rubrique. Elle soutient que, si le DAFSE ou la Commission avaient des doutes quant au décompte des heures de formation pratique et théorique dispensées, ils auraient dû, d’abord, lui demander des éclaircissements, puis, en vertu du principe de proportionnalité, considérer comme éligible au moins le montant résultant du calcul de la rémunération des enseignants effectué en fonction du taux de rémunération le plus bas, c’est-à-dire celui correspondant aux heures de formation pratique. Elle invoque à cet égard les conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour (point 19 supra) ainsi que le point 45 dudit arrêt.

103    La Commission estime que le Tribunal devrait à nouveau rejeter les arguments de la requérante comme il l’avait fait dans son premier arrêt (point 16 supra). Elle conteste, en outre, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait dû réexaminer sa position eu égard aux conclusions présentées par l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour (point 19 supra) ainsi qu’aux motifs de ce dernier. Elle soutient, d’une part, qu’elle n’est pas tenue de suivre les conclusions des avocats généraux, à moins que la Cour les suive dans son arrêt, et, d’autre part, que l’avocat général M. Mischo n’a proposé de faire droit aux arguments de la requérante qu’en ce qui concerne une partie du pourvoi. Elle estime, en outre, que l’appréciation proposée par l’avocat général M. Mischo concernant le respect du principe de proportionnalité était erronée en ce qu’elle était contraire au principe de légalité. Elle considère que, dans ces circonstances, elle ne pouvait pas modifier la teneur de ses décisions sans violer son obligation de respecter ses propres décisions.

104    Le Tribunal constate, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le décompte des heures de formation théorique et pratique figurait dans une annexe de la demande de paiement, que, comme la requérante l’a admis à l’audience, ce document ne figure pas au dossier. Le Tribunal relève, nonobstant, que le rapport d’audit, communiqué par la Commission à la demande du Tribunal, se réfère à ce document et reprend le décompte des heures de formation théorique et pratique y inclus par la requérante. Or, force est de constater que, faute d’autres preuves documentaires venant justifier l’exactitude dudit décompte, celui-ci ne repose que sur l’affirmation unilatérale de la requérante et ne saurait donc constituer une preuve de la nature des cours dispensés. Ce premier argument doit, dès lors, être rejeté.

105    Concernant, en deuxième lieu, la question de la manipulation des tables récapitulatives et de l’identité des enseignants ayant dispensé les cours, le Tribunal constate que le dossier ne contient lesdites tables que pour trois des douze enseignants mentionnés à l’annexe de la demande de paiement telle que reprise par le rapport d’audit. De surcroît, il apparaît avec évidence, au vu des quelques tables qui figurent au dossier, qu’une partie de celles-ci est manquante. En effet, le titre de la colonne réservée à la signature des enseignants n’est jamais entièrement lisible de même que les signatures de ceux-ci. D’ailleurs, à l’audience, la requérante a admis que l’examen des tables récapitulatives permettait, au moins dans certains cas, d’avoir un doute quant à l’identité des enseignants ayant dispensé les cours.

106    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le DAFSE aurait cependant admis que les enseignants mentionnés dans la demande de paiement étaient ceux qui avaient effectivement dispensé les cours, force est de constater qu’il résulte des documents qu’elle a fournis à l’audience, à les supposer recevables, que les entretiens réalisés avec certains des stagiaires et des enseignants n’ont pas permis de dissiper les doutes concernant, notamment, l’identité des enseignants ayant dispensé les cours. Dès lors, la phrase contenue dans l’un de ces documents selon laquelle il n’était pas possible de conclure que lesdits enseignants n’étaient pas ceux mentionnés au dossier pédagogique ne peut être comprise qu’en ce sens que les investigations n’ont permis ni d’affirmer ni de réfuter que les enseignants ayant dispensé les cours étaient ceux mentionnés dans le dossier pédagogique et pour lesquels des dépenses avaient été déclarées. Ce document n’est donc pas, en tout état de cause, de nature à soutenir l’argument de la requérante.

107    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, au vu des incertitudes quant à l’identité des enseignants ayant dispensé les cours, la requérante n’a pas prouvé que les enseignants figurant au dossier pédagogique, pour lesquels elle a déclaré des dépenses au titre de la rémunération du personnel enseignant, avaient effectivement dispensé les cours faisant l’objet de la décision d’agrément. Le deuxième argument doit donc être rejeté.

108    Concernant, en troisième lieu, la question de la différence entre la somme des montants résultant des différents reçus présentés et la somme déclarée par la requérante, il y a lieu de relever que, la requérante n’ayant pas démontré que les enseignants pour lesquels elle a déclaré des dépenses avaient effectivement donné les cours, les reçus justifiant la réalité des versements faits à ces personnes sont dénués de pertinence pour la solution du litige. En effet, il ne peut être exclu que les rémunérations dont le paiement est justifié par lesdits reçus aient été versées aux enseignants en cause en raison de leur participation à d’autres cours organisés par la requérante que ceux qui font l’objet de la décision d’agrément et dont les dépenses étaient donc inéligibles.

109    En tout état de cause, le Tribunal constate, d’une part, que la requérante n’a fourni aucun reçu justifiant la rémunération de quatre des douze enseignants pour lesquels elle a déclaré des dépenses et, d’autre part, que, alors que la TVA au Portugal était à l’époque de 17 %, la différence entre le montant résultant des reçus figurant au dossier, à savoir 4 510 568 PTE, et le montant déclaré par la requérante sous cette rubrique, à savoir 4 363 684 PTE, ne représente que 3,26 % du montant justifié par les reçus. Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle prétend, la différence entre le montant résultant des reçus et celui déclaré ne peut pas être due uniquement au fait que la TVA a été déclarée sous une autre rubrique. En outre, le montant déclaré sous la rubrique « Impôts et taxes », à savoir 417 846 PTE, est plus élevé que ladite différence. Le troisième argument de la requérante doit donc également être rejeté.

110    S’agissant, en quatrième lieu, de la question de savoir si la Commission aurait dû, en vertu du principe de proportionnalité, accepter le paiement au moins d’une partie des dépenses, il y a lieu de relever, premièrement, que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante, le fait que l’avocat général M. Mischo, dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour (point 19 supra), ait estimé que la Commission avait violé le principe de proportionnalité n’est pas de nature à obliger celle-ci à modifier sa position ni à conduire nécessairement le Tribunal à constater l’existence d’une telle violation. En effet, il résulte des articles 220 CE, 222 CE et 233 CE que seules les décisions des juridictions communautaires, auxquelles est confiée la mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité, doivent être exécutées par les institutions communautaires. En revanche, la mission des avocats généraux n’est pas de rendre des décisions, mais d’assister la Cour dans l’accomplissement de sa mission au moyen de leurs conclusions motivées présentées en toute impartialité et indépendance. Ainsi, même si les avocats généraux participent au processus d’élaboration des décisions de la Cour, il n’en reste pas moins que seul l’arrêt de celle-ci doit être exécuté par l’institution défenderesse. Dès lors, cet argument doit être rejeté.

111    Concernant, deuxièmement, l’argument tiré du fait que le point 45 de l’arrêt de la Cour (point 19 supra) indique que, si la requérante « avait été entendue de manière utile, elle aurait éventuellement pu indiquer la raison pour laquelle, selon elle, le principe de proportionnalité n’avait pas été respecté », il y a lieu de relever que, par cette constatation, la Cour n’a pas pris position sur la question de savoir si ledit principe avait ou non été respecté, mais s’est bornée à censurer le fait que la requérante n’avait pas eu, au cours de la procédure administrative, la possibilité de présenter ses arguments à cet égard. Dès lors, la Cour a considéré que le Tribunal avait rejeté à tort le moyen concernant la violation des droits de la défense et a annulé le premier arrêt du Tribunal (point 16 supra) dans la mesure sollicitée ainsi que les décisions attaquées, sans se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’appui du pourvoi, dont celui tenant à la violation du principe de proportionnalité. Par conséquent, force est de constater que rien dans l’arrêt de la Cour (point 19 supra) n’obligeait la Commission à accepter une partie des dépenses déclarées par la requérante en application de ce principe. Cet argument doit donc être également rejeté.

112    Concernant le dernier argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait pas considérer comme inéligible la totalité du montant déclaré dès lors que, les cours ayant effectivement eu lieu, il serait évident que des enseignants avaient dû être rémunérés à cette fin, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 63 ci-dessus, la possibilité pour la Commission de supprimer ou de réduire un concours n’est pas limitée au cas dans lequel l’action financée n’a pas été réalisée en tout ou en partie et qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour pouvoir prétendre au versement d’un concours financier (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 77).

113    En outre, comme cela ressort des considérations précédentes (points 67, 72 et 73), le système de subventions élaboré par la réglementation communautaire repose notamment sur l’exécution par le bénéficiaire d’une série d’obligations auxquelles est subordonnée la perception du concours financier prévu. Si le bénéficiaire n’accomplit pas tout ou partie de ces obligations, l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 autorise la Commission à reconsidérer l’étendue de ses obligations découlant de la décision octroyant ledit concours.

114    Or, en l’espèce, le Tribunal constate que la requérante non seulement n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant le décompte des heures de formation pratique et théorique qui ont été dispensées, mais n’a pas prouvé non plus que les enseignants dont la rémunération a été imputée au présent projet avaient effectivement dispensé les cours faisant l’objet de la décision d’agrément ni que les reçus présentés correspondaient aux montants déclarés (voir points 104 à 109 ci-dessus).

115    Dans ces circonstances, force est de constater que, si rien dans le dossier ne permet de considérer que la requérante a eu l’intention de frauder, il n’en reste pas moins que les pièces étant censées justifier les dépenses déclarées sous cette rubrique sont insuffisantes à plusieurs égards. Le Tribunal estime, par conséquent, que la requérante ne s’est pas correctement acquittée de son obligation de fournir à la Commission l’ensemble des documents permettant à celle-ci de vérifier la réalité et l’exactitude des dépenses déclarées sous cette rubrique et leur rapport avec le projet bénéficiant du financement du FSE. Elle a ainsi manqué à l’un de ses engagements essentiels en tant que bénéficiaire d’un concours financier.

116    Dès lors, conformément à la jurisprudence selon laquelle, au regard du principe de proportionnalité, la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d’un droit ouvert par la réglementation communautaire (arrêts Conserve Italia/Commission, point 67 supra, point 103, et du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 135), le Tribunal considère que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en décidant de réduire le concours du FSE, étant observé que la réduction opérée n’est pas supérieure au montant déclaré sous la présente rubrique. En effet, admettre, comme le demande la requérante, que la Commission aurait dû considérer comme éligible au moins le montant résultant du calcul de la rémunération des enseignants effectué en fonction du taux de rémunération le plus bas reviendrait à laisser sans conséquence la violation par la requérante de son obligation de fournir à la Commission tous les justificatifs nécessaires pour prouver la réalité et l’exactitude des dépenses déclarées ainsi que leur rapport avec le projet. Cette solution viderait, en réalité, cette obligation de tout contenu, dès lors qu’il suffirait aux bénéficiaires de prouver la seule exécution du projet pour obtenir le cofinancement de toutes les dépenses nécessairement exposées à cette fin.

117    Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé le principe de proportionnalité en déclarant inéligibles les dépenses déclarées par la requérante sous cette rubrique et en réduisant, en conséquence, le concours accordé. Par conséquent, le présent grief doit être rejeté.

–       Personnel administratif [rubrique 14.3.1.c)]

118    La Commission a refusé de considérer comme éligible un montant de 165 200 PTE correspondant à la rémunération pour le mois de mai 1989 de deux personnes du service administratif de la requérante, au motif que les reçus devant justifier cette dépense n’étaient pas signés par lesdites personnes ni munis d’un timbre.

119    La requérante fait valoir que les reçus présentés en tant que justificatifs sont signés et munis d’un timbre comme cela peut être vérifié en examinant les copies annexées à la requête. En tout état de cause, elle considère que cette circonstance est sans pertinence s’agissant de justifier les dépenses en cause, dès lors que l’obligation de signer et de timbrer les reçus constitue simplement une exigence d’ordre fiscal.

120    La Commission a fait valoir, à l’audience, que les documents qu’elle avait reçus des autorités nationales n’étaient ni timbrés ni signés et que la requérante n’avait jamais fourni d’autres preuves.

121    Le Tribunal constate que, bien que la lettre du 22 septembre 1995 ait indiqué que les reçus présentés au moment du contrôle n’étaient ni timbrés ni signés, la requérante n’a pas avancé la moindre preuve visant à démontrer qu’elle avait communiqué à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire du DAFSE, les reçus timbrés et signés, tels qu’annexés à la requête, à un moment où la Commission pouvait encore les prendre en compte. Il y a lieu, notamment, de relever à cet égard que les observations de la requérante concernant le projet de décision qui lui a été communiqué après l’annulation par la Cour de la première décision de la Commission dans le présent dossier ne font nullement référence à cette question et ne contiennent pas les copies des reçus en cause, dûment signés et timbrés.

122    Concernant l’argument de la requérante selon lequel il ne serait pas, en tout état de cause, indispensable que les reçus soient signés et timbrés parce que cette formalité ne serait qu’une exigence d’ordre purement fiscal, il suffit de constater que de simples reçus non signés par les personnes censées avoir reçu le paiement ne sauraient être admis en tant que justificatifs des dépenses déclarées, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à prouver que lesdites dépenses ont été effectivement exposées par le bénéficiaire du concours.

123    En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte de reçus ne répondant pas, au moment de leur présentation, aux conditions légales nationales visant à garantir qu’ils se rapportent à une dépense réellement effectuée.

124    En conséquence, ce grief doit être rejeté.

–       Travaux spécialisés (rubrique 14.3.8)

125    La Commission a refusé de considérer comme éligible la totalité du montant déclaré par la requérante, à savoir 800 400 PTE, au motif que la seule facture ayant été fournie afin de prouver la nature des travaux effectués, outre le fait qu’elle ne porte que sur un montant de 415 350 PTE, inférieur donc au montant déclaré, contient uniquement la mention « loyer se rapportant à notre proposition du 2 mai 1989 ». La Commission a considéré que, dès lors qu’il n’était donné aucune précision concernant ladite proposition du 2 mai 1989, la dépense n’était pas justifiée.

126    La requérante conteste le fait qu’elle n’a pas présenté les justificatifs pour cette dépense. Elle fait valoir que lesdits justificatifs sont la facture de la société C. Peres Feio et la lettre d’accompagnement mentionnées dans le cadre de la rubrique 14.2.7 (voir points 83 et 86 ci-dessus).

127    La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard.

128    Il y a lieu de relever que la facture à laquelle se réfère la requérante et qui est annexée à la requête n’est pas celle qui a été présentée en tant que justificatif des dépenses déclarées sous cette rubrique. En effet, d’une part, le montant repris dans la facture annexée à la requête est de 374 400 PTE alors que le montant de celle qui a été présentée au cours des contrôles est de 415 350 PTE et, d’autre part, il ressort de la lettre du 22 septembre 1995 que la facture présentée lors des contrôles contenait la mention « loyer se rapportant à notre proposition du 2 mai 1989 », ce qui n’est pas le cas de la facture figurant au dossier.

129    En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre de la rubrique 14.2.7 (voir points 92 à 96 ci-dessus), que les documents annexés à la requête n’étaient pas suffisamment précis pour être considérés comme des justificatifs des dépenses en cause.

130    Ce grief doit, dès lors, être rejeté.

–       Loyers immobiliers et mobiliers (rubrique 14.3.9)

131    La Commission a refusé de considérer comme éligible une dépense de 972 110 PTE pour laquelle la requérante avait présenté trois groupes de factures en tant que justificatifs. Le premier groupe, d’une valeur de 650 268 PTE, a été écarté au motif que les factures en cause correspondaient à l’acquisition de biens durables d’une valeur unitaire supérieure à 20 000 PTE. Le deuxième groupe de factures, pour une valeur de 136 242 PTE, a été écarté au motif que ces factures correspondaient à l’acquisition de biens destinés à un cours qui ne relevait pas du projet en cause. Enfin, le dernier groupe de factures (dont celle de la société C. Peres Feio, mentionnée à la rubrique 14.2.7), d’une valeur totale de 185 600 PTE, a été écarté au motif que ces factures ne précisaient pas de manière suffisante la nature des services fournis.

132    La requérante critique les trois exclusions opérées par la Commission. Premièrement, elle fait valoir que le montant de 650 268 PTE avait été déclaré sous cette rubrique, bien qu’il ait concerné l’acquisition de biens durables, parce que le DAFSE lui avait indiqué de procéder ainsi. Deuxièmement, elle considère que l’exclusion du montant de 136 242 PTE n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne lui permettrait pas d’identifier la facture concernée ni de comprendre la raison de l’exclusion. Troisièmement, concernant l’exclusion du montant de 185 600 PTE, la requérante renvoie aux arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la rubrique 14.2.7.

133    La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard.

134    S’agissant de la première réduction, il y a lieu de relever que la requérante n’a fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le DAFSE lui aurait indiqué d’inclure les dépenses en cause dans cette rubrique. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, comme il a été énoncé au point 61 ci-dessus, la Commission ne saurait être liée par les appréciations du DAFSE. En outre, la requérante reconnaît elle-même que le montant en cause ne correspondait pas à cette rubrique dès lors qu’il concernait l’acquisition de biens durables.

135    S’agissant de la deuxième réduction, il y a lieu de constater que la requérante se borne à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. Or, à cet égard, il convient de relever que la motivation fournie par la lettre du 22 septembre 1995 est certes sommaire, mais qu’elle permet néanmoins à la requérante, qui connaît les détails du dossier, d’en contester le contenu. Or, celle-ci n’a avancé aucun argument ni élément de preuve démontrant d’une quelconque façon que la Commission a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne cette exclusion.

136    En ce qui concerne la troisième réduction, le Tribunal renvoie à ce qui a été énoncé, aux points 92 à 96 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de la rubrique 14.2.7.

137    Dans ces circonstances, ce grief doit également être rejeté.

–       Impôts et taxes (rubrique 14.3.13)

138    La Commission a considéré comme non éligible un montant de 417 846 PTE, correspondant à la TVA, au motif que cette dépense avait déjà été incluse dans les dépenses correspondantes dans chaque rubrique.

139    La requérante fait valoir que le montant déclaré sous cette rubrique correspond à la TVA afférente aux services fournis par les enseignants et renvoie, dès lors, à ses arguments développés dans le cadre de la rubrique 14.3.1.a) (voir points 99 à 102 ci-dessus).

140    La Commission n’avance pas non plus d’arguments spécifiques au sujet de cette rubrique.

141    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (points 104 à 117) que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte des dépenses présentées par la requérante, relatives aux rémunérations des enseignants, il convient de rejeter le présent grief, relatif à la TVA applicable à ces rémunérations, pour les mêmes motifs.

–       Autres dépenses de fonctionnement et de gestion (rubrique 14.3.15)

142    La Commission a rejeté la totalité du montant déclaré sous cette rubrique, à savoir 603 200 PTE, au motif que les trois reçus présentés par la requérante comme justificatifs des dépenses en cause, et qui se rapportent à différentes rubriques de la demande de paiement, ne contenaient pas d’indications suffisamment précises sur la nature des services fournis.

143    La requérante affirme à nouveau que rien n’empêche qu’un seul reçu concerne des biens ou des services qui, lors de la demande de paiement du solde, doivent figurer dans des rubriques différentes. Elle affirme, en outre, que la description des services fournis figure dans la lettre d’accompagnement déjà mentionnée dans le cadre de la rubrique 14.2.7.

144    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

145    Il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’argument selon lequel un même reçu peut concerner des biens ou des services devant être inclus dans des rubriques différentes, que la première décision attaquée n’est pas fondée sur un refus de principe de cette modalité (voir point 93 ci-dessus).

146    Pour ce qui est de la question de savoir si les reçus présentés lors des contrôles permettaient d’identifier suffisamment les services fournis, il suffit de constater que la requérante n’a pas produit lesdits reçus devant le Tribunal. Dans ces circonstances, celui-ci n’est pas en mesure d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’ils n’étaient pas suffisamment précis en ce qui concerne la nature des services fournis. En outre, pour ce qui est de l’argument de la requérante concernant la lettre d’accompagnement mentionnée dans le cadre de la rubrique 14.2.7, le Tribunal renvoie à ce qui a été énoncé au point 95 ci-dessus.

147    Ce grief doit, dès lors, être rejeté.

–       Amortissements normaux (rubrique 14.6)

148    La Commission a refusé de considérer comme éligible un montant de 236 163 PTE sur les 700 000 PTE déclarés par la requérante. Afin de calculer le montant des amortissements normaux, la Commission a appliqué la formule suivante :

amortissements de l’exercice (2 075 147 PTE) x CIF (1) x CIT (0,206) + le montant transféré de la rubrique 14.2.1 (36 357 PTE) = 463 837 PTE

149    D’après les explications contenues dans la lettre du 22 septembre 1995, le « CIF » serait égal au nombre de stagiaires ayant fini leur formation (15) divisé par le nombre de travailleurs de la requérante (6). Le « CIT » serait calculé en divisant le nombre d’heures de formation de chaque stagiaire (428) par le nombre d’heures de travail de la requérante (2080).

150    La requérante fait valoir qu’elle ne comprend pas la méthode de calcul utilisée pour déterminer la partie du montant déclaré qui ne serait pas éligible. Elle considère que, en tout état de cause, la méthode utilisée est inacceptable en raison du fait que seuls les stagiaires ayant terminé les cours ont été pris en compte pour déterminer le montant des amortissements normaux.

151    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

152    Il y a lieu de relever, en premier lieu, que la lettre du 22 septembre 1995 contient une explication de la formule utilisée pour le calcul des amortissements normaux suffisamment détaillée pour permettre à la requérante de la contester, ce qu’elle fait d’ailleurs.

153    En second lieu, il convient de relever que, bien qu’il soit effectivement concevable d’élaborer des méthodes de calcul des amortissements différentes de celle utilisée par le DAFSE et reprise par la Commission, la requérante n’avance pas d’arguments conduisant à considérer que l’utilisation de la méthode en cause en l’espèce a un caractère déraisonnable et que son utilisation constitue donc une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 peut impliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes, que la Commission dispose, dans ce contexte, d’un large pouvoir d’appréciation et que le Tribunal doit dès lors limiter son contrôle à la vérification que la Commission n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation (voir point 73 ci-dessus).

154    En conséquence, ce dernier grief doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité concernant la seconde décision attaquée

155    La requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant les treize rubriques suivantes : « Matériel pédagogique » (rubrique 14.2.1), « Publicité pour les cours » (rubrique 14.2.2), « Recrutement et sélection des stagiaires » (rubrique 14.2.3), « Travaux spécialisés » (rubrique 14.2.7), « Rémunération du personnel enseignant » [rubrique 14.3.1. a)], « Personnel administratif » [rubrique 14.3.1.c)], « Gestion et contrôle budgétaire » (rubrique 14.3.7), « Travaux spécialisés » (rubrique 14.3.8), « Loyers immobiliers et mobiliers » (rubrique 14.3.9), « Matériels et biens non durables » (rubrique 14.3.10), « Impôts et taxes » (rubrique 14.3.13), « Dépenses administratives générales » (rubrique 14.3.14) et « Amortissements normaux » (rubrique 14.6).

–       Matériel pédagogique (rubrique 14.2.1)

156    La Commission a refusé le remboursement de 1 013 261 PTE correspondant à l’achat de biens tels qu’un chevalet fixe, des planches à dessin, des chaises, des armoires, des tables et un écran, au motif qu’il s’agit de biens durables immobilisés qui, ayant été ainsi classés par la requérante dans la « Comptabilité générale », devaient figurer dans la rubrique 14.6 « Amortissements ».

157    La requérante fait valoir que ce n’est pas parce qu’il s’agit de biens durables qu’ils ne peuvent pas être inclus dans la rubrique « Matériel pédagogique ». Elle affirme, à cet égard, que la réglementation applicable n’établit pas que du matériel durable ne peut être considéré comme du matériel pédagogique et fait valoir que le seul critère pertinent est celui de savoir si le matériel est effectivement du matériel pédagogique. Par ailleurs, le DAFSE aurait toujours admis cette classification. Elle ajoute qu’en tout état de cause le montant en cause devrait être intégralement transféré sous la rubrique 14.6.

158    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

159    Le Tribunal estime que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que les chaises, les armoires, les bureaux et les tables concernés constituaient des biens durables, et non du matériel pédagogique. Il convient de renvoyer à cet égard aux motifs énoncés au point 78 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la première décision attaquée. En outre, le fait que la réglementation applicable ne s’oppose pas expressément à ce que du matériel durable soit considéré comme étant du matériel pédagogique ne saurait suffire pour conclure qu’il doit être effectivement considéré comme tel (voir point 73 ci-dessus).

160    En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle cette classification aurait toujours été admise, il y a lieu de la rejeter pour les motifs exposés au point 79 ci-dessus.

161    S’agissant de la question de savoir si le montant en cause aurait dû être transféré sous la rubrique 14.6 « Amortissements nouveaux », il convient de relever que la requérante n’avance pas le moindre argument visant à contester l’affirmation contenue dans la lettre du 22 septembre 1995 selon laquelle les dépenses en cause figuraient déjà dans la rubrique 14.6.

162    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne transférant pas le montant en cause sous la rubrique « Amortissements normaux ».

163    En conséquence, ce premier grief doit être rejeté.

–       Publicité pour les cours (rubrique 14.2.2)

164    La Commission a refusé de considérer comme éligible un montant de 259 473 PTE, au motif que les deux factures présentées comme justificatifs ne contenaient pas la description du contenu des annonces et que celles-ci n’avaient pu être présentées aux personnes ayant réalisé l’audit.

165    La requérante estime qu’exiger que les factures indiquent le contenu des annonces est excessif et n’est pas prévu par la réglementation applicable. Elle estime que les indications contenues dans les factures, à savoir le jour et le journal où les annonces ont été publiées, sont suffisantes. La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

166    Il convient de rappeler que les bénéficiaires d’un concours financier communautaire sont tenus non seulement de prouver, au moyen de factures et de reçus, la réalité des dépenses, mais également de prouver que lesdites dépenses se rapportent au projet ayant fait l’objet de la décision d’agrément. Ainsi, en l’espèce, la requérante affirmant publier chaque année des centaines d’annonces pour les cours qu’elle organise, le Tribunal estime qu’il n’était dès lors pas déraisonnable de la part de la Commission d’exiger qu’elle fournisse la copie des annonces publicitaires parues dans les journaux afin de vérifier que seules les dépenses relatives à la publication des annonces se rapportant aux cours bénéficiant du concours du FSE avaient été déclarées (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 57 supra, points 83 et 85). La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant sienne la position adoptée en ce sens par le DAFSE dans sa lettre du 22 septembre 1995.

167    En conséquence, ce deuxième grief doit être rejeté.

–       Recrutement et sélection des stagiaires (rubrique 14.2.3)

168    La Commission a considéré comme non éligible un montant total de 182 640 PTE correspondant à trois factures. La première facture (du 21 avril 1989 de la société F. G. – Publicidade e Representacoes, Lda) a été refusée au motif qu’elle concernait la publication d’annonces qui n’avaient pas pu être présentées. Les deuxième et troisième factures (du 19 mai 1989 de la société ARTEX et du 24 mai 1989 de la société DIGIMAQUE, Lda) ont été refusées parce qu’elles concernaient l’acquisition de matériel de bureau et que ces dépenses étaient déjà incluses dans la rubrique « Matériel pédagogique » (rubrique 14.2.1).

169    La requérante répète, concernant la première des factures, les mêmes arguments que ceux qu’elle a avancés concernant la rubrique 14.2.2. S’agissant des deux autres factures, elle soutient que le matériel de bureau est nécessaire non seulement pour la réalisation des cours, mais aussi pour la sélection des stagiaires dès lors que celle-ci s’effectue au moyen de tests écrits. Elle considère que, étant donné que ni la réglementation applicable ni la décision d’agrément ne limitent le type de dépenses susceptibles d’être incluses dans cette rubrique, les dépenses en cause devaient être considérées comme éligibles.

170    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

171    S’agissant de la première réduction, il suffit de constater que les arguments de la requérante ont été déjà examinés et rejetés au point 166 ci-dessus.

172    S’agissant de la seconde réduction, le Tribunal estime qu’il est raisonnable d’exiger que toutes les dépenses concernant l’acquisition de matériel de bureau soient incluses dans une seule et même rubrique, dès lors qu’il serait extrêmement difficile, voire impossible, de vérifier quelle quantité du matériel acquis a été utilisée pendant les cours et quelle quantité a été uniquement employée aux fins du recrutement. Il convient, en outre, de relever que, la réglementation ne pouvant prévoir à l’avance toutes les difficultés concernant le classement des dépenses, le fait qu’il n’est pas expressément interdit de classer un même type de dépenses dans différentes rubriques n’implique pas que cette pratique doive être admise alors qu’elle empêcherait le contrôle des dépenses déclarées. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne considérant comme éligibles que les montants déclarés sous l’une des rubriques.

173    En conséquence, le troisième grief doit être rejeté.

–       Travaux spécialisés (rubrique 14.2.7)

174    La Commission a considéré comme non éligible la totalité du montant présenté par la requérante sous cette rubrique, à savoir 496 690 PTE, et justifié par trois factures distinctes, l’une de la société TV-Europa et les autres de la société Novaforma, au motif que ces factures n’indiquaient ni la nature des dépenses en cause ni le nombre d’heures ou de techniciens requis.

175    La requérante fait valoir que la réglementation applicable exige uniquement que les factures indiquent la nature des services fournis et qu’elle n’a jamais été invitée à indiquer les noms des techniciens ayant assuré les services en question ni le nombre d’heures consacrées à ceux ci. Elle indique que les services fournis consistaient en des services d’aide à la préparation des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement des cours. Elle soutient, en outre, que la facture de TV-Europa indique clairement que le service en cause a consisté en des « réparations de matériels électriques ».

176    Le Tribunal relève que la requérante n’a pas démontré que les factures fournies étaient suffisamment détaillées pour permettre au DAFSE et à la Commission de contrôler que les dépenses concernées se rapportaient effectivement à l’organisation des cours ayant fait l’objet de la décision d’agrément et étaient, dès lors, éligibles. En effet, force est de constater que la facture de la société TV-Europa ne contient pas de précision concernant la nature du service fourni bien qu’il ressorte de ladite facture que la société ayant reçu la rémunération a pour activité la réparation notamment de télévisions, de machines à laver et de réfrigérateurs. En ce qui concerne les factures de la société Novaforma, il suffit de constater qu’elles ne figurent pas au dossier, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de les examiner.

177    Dès lors, la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme éligibles des dépenses concernées.

178    En conséquence, ce quatrième grief doit être rejeté.

–       Rémunération du personnel enseignant [rubrique 14.3.1.a)]

179    La Commission a refusé de considérer comme éligible un montant de 3 741 310 PTE pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 98 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la première décision attaquée.

180    Les parties répètent les arguments avancés à propos de la première décision attaquée (voir points 99 à 103 ci-dessus).

181    Dans ces circonstances, le Tribunal renvoie aux motifs précédemment énoncés, points 104 à 117 ci-dessus, par lesquels les arguments de la requérante ont déjà été rejetés. Il convient d’ajouter, concernant les justificatifs produits dans le cadre de l’affaire T‑425/05, que le dossier ne contient pas de tables récapitulatives pour cinq des huit enseignants pour lesquels la requérante a déclaré des dépenses et que pour l’enseignant qui aurait participé aux deux cours inclus dans le projet en cause, elle ne les a fournies que pour l’un des cours. En outre, la requérante n’a fourni aucun reçu justifiant le versement de la rémunération de trois de ces enseignants.

182    Le Tribunal estime, en conséquence, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses déclarées sous la présente rubrique. Ce cinquième grief doit donc être rejeté.

–       Personnel administratif [rubrique 14.3.1.c)]

183    La Commission a considéré comme inéligible un montant de 254 138 PTE sur les 468 000 PTE déclarés par la requérante sous cette rubrique, au motif que la personne pour laquelle les dépenses ont été déclarées n’avait pas travaillé comme personnel administratif pendant une partie de la période en cause, puisqu’elle avait participé à deux des cours organisés par la requérante soit en tant que stagiaire, soit en tant qu’enseignante.

184    La requérante fait valoir qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle il a été considéré que la personne en cause ne pouvait pas fournir une assistance administrative pour les cours auxquels elle a participé comme stagiaire et comme enseignante. À l’audience, elle a indiqué, en réponse aux questions du Tribunal, qu’il était parfaitement possible pour une personne de travailler et d’étudier en même temps, voire d’enseigner dans certains cours, car les cours ne duraient pas toute la journée. Elle considère, en outre, que la méthode de calcul de la dépense éligible est incompréhensible et n’est fondée sur aucune disposition légale.

185    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

186    Le Tribunal relève que, s’il est certes possible, en principe, pour une personne de travailler et d’étudier en même temps, la requérante n’avance pas le moindre élément visant à démontrer que, en l’espèce, la personne dont il s’agit pouvait effectivement, en raison de la durée respective de son travail en tant que personnel administratif et des cours auxquels elle a participé ainsi que d’éventuels aménagements de sa journée de travail, combiner ces deux activités.

187    S’agissant de la méthode utilisée, il suffit de constater que, alors que les calculs réalisés par le DAFSE sont explicités dans sa lettre du 22 septembre 1995, la requérante n’expose pas la raison pour laquelle la méthode consistant en substance à multiplier le nombre de mois par le nombre d’heures travaillées dans un mois et par un taux horaire calculé à partir du salaire mensuel déclaré par la requérante ne serait pas compréhensible. Concernant l’argument tiré du fait que la méthode ne serait prévue par aucune disposition légale, il suffit de rappeler que cette circonstance ne saurait à elle seule s’opposer à l’utilisation de la méthode choisie dès lors que celle-ci n’est pas déraisonnable.

188    Il en résulte que la requérante ne prouve pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de déclarer inéligibles les montants en cause.

189    En conséquence, le sixième grief doit être rejeté.

–       Gestion et contrôle budgétaire (rubrique 14.3.7)

190    La Commission a considéré comme non éligible un montant de 100 000 PTE sur les 281 500 PTE déclarés, au motif que les factures fournies ne justifiaient des dépenses que pour un montant de 181 500 PTE.

191    La requérante fait valoir que la facture correspondant au montant de 100 000 PTE avait été incluse par erreur dans la rubrique 14.3.1, mais qu’elle en avait informé la société d’audit.

192    La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard. Cependant, l’agent de l’IGFSE a affirmé à l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, qu’il n’y avait pas d’indication que ce montant ait été imputé par erreur à la mauvaise rubrique.

193    Il suffit de constater que la requérante n’a pas établi qu’elle avait, conformément à ses allégations, fourni le reçu produit en annexe à la requête lors de la procédure administrative devant le DAFSE. Dès, lors, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte du montant correspondant.

194    En conséquence, le septième grief doit être rejeté.

–       Travaux spécialisés (rubrique 14.3.8)

195    La Commission a considéré un montant de 239 365 PTE comme non éligible, au motif que la facture justifiant cette dépense n’indiquait pas de manière suffisamment claire la nature du service fourni, se bornant à indiquer qu’il s’agissait de « services de formation professionnelle ».

196    La requérante reconnaît que la facture n’identifie pas les différents services effectués, mais fait valoir qu’elle a demandé à la société prestataire de le faire et que celle-ci a refusé. Elle soutient que les personnes ayant réalisé l’audit en ont été informées, qu’elles connaissaient le type de services fournis par la société en cause et qu’elles avaient indiqué que la facture serait acceptée.

197    Étant donné que la requérante elle-même admet que la facture en cause n’identifie pas les services fournis, la Commission ne saurait avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte de la dépense en question. Ni le fait que la société prestataire aurait refusé de fournir des informations plus complètes, ni le fait, d’ailleurs non prouvé, que les personnes ayant réalisé l’audit connaissaient les types de services fournis et auraient indiqué que la facture serait admise ne sont de nature à infirmer cette conclusion, dès lors qu’il est constant que la facture ne permettait pas à la Commission de connaître la nature des dépenses déclarées par la requérante.

198    En conséquence, le huitième grief doit être rejeté.

–       Loyers immobiliers et mobiliers (rubrique 14.3.9)

199    La Commission a considéré comme inéligible un montant de 1 530 000 PTE correspondant à deux reçus. Le premier, de 645 641 PTE, concernait l’achat d’équipements informatiques et a été écarté de cette rubrique au motif que, s’agissant de l’achat et non de la location d’équipements, la dépense devrait être incluse dans la rubrique « Amortissements ». Le second, d’un montant de 1 154 359 PTE, correspondait à la location de six ordinateurs et d’une imprimante spéciale pour l’impression de grande qualité. Le montant déclaré pour cette location a été réduit à 270 000 PTE, car il a été considéré excessif. Pour calculer ce montant, un loyer considéré comme raisonnable, de 15 000 PTE par mois et par ordinateur, a été multiplié par le nombre d’ordinateurs loués (six) et le nombre de mois de location (trois).

200    La requérante fait valoir, concernant le premier reçu, que le DAFSE avait été interrogé à ce propos et qu’il avait suggéré et autorisé que la dépense en question soit incluse dans cette rubrique même s’il s’agissait d’un achat et non d’une location. Concernant le second reçu, la requérante affirme qu’elle ne voit pas sur quel fondement légal le montant indiqué a été considéré comme inéligible et fait valoir que la méthode utilisée pour calculer le montant éligible ainsi que le montant de 15 000 PTE pris comme base du calcul sont arbitraires. À l’audience, la requérante a ajouté qu’il n’était pas raisonnable de la part de la Commission de refuser le remboursement des dépenses qui avaient été effectivement exposées par les bénéficiaires selon les conditions applicables à l’époque pour les services en cause.

201    La Commission n’a pas avancé d’arguments à cet égard. Cependant, l’agent de l’IGFSE a affirmé à l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, que la réduction était motivée par le fait que le nombre de mois de location ne coïncidait pas avec la durée de l’action de formation faisant l’objet du concours communautaire.

202    Le Tribunal estime, en ce qui concerne le premier reçu, au sujet duquel il n’est pas contesté qu’il concerne l’achat et non la location d’équipements informatiques, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une telle dépense devait être incluse, en tant qu’amortissement d’un « bien durable », sous la rubrique 14.6 « Amortissements normaux ». La circonstance que le DAFSE aurait été consulté à cet égard et aurait donné son avis, outre le fait qu’elle n’est pas démontrée, ne saurait infirmer cette conclusion (voir point 61 ci-dessus).

203    En ce qui concerne le second reçu, le Tribunal constate que l’argumentation de la requérante n’est pas suffisamment articulée pour pouvoir satisfaire aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, aux termes duquel toute requête doit, notamment, contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. La requérante se borne, en effet, à alléguer, d’une part, qu’elle ne comprend pas le fondement du critère appliqué, alors même qu’il est explicité de façon détaillée dans la lettre du 22 septembre 1995 et, d’autre part, que le montant de base pris en considération est arbitraire, sans toutefois donner plus de précisions ni étayer son point de vue. Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante ne permet pas au Tribunal d’examiner la pertinence de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, points 30 à 35, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 57 supra, point 89).

204    En conséquence, il y a lieu de rejeter ce neuvième grief.

–       Matériels et biens non durables (rubrique 14.3.10)

205    La Commission a considéré comme non éligible un montant de 130 817 PTE, au motif que la dépense concernait l’achat de matériel de bureau et qu’elle avait déjà été incluse dans la rubrique 14.2.1 « Matériel pédagogique ».

206    La requérante soutient qu’il est indéniable que la gestion et l’organisation des cours exigent l’utilisation de matériel de bureau, de sorte qu’il n’y a pas de raison d’exclure cette dépense au seul motif que l’acquisition de ce type de matériel a également été incluse dans la rubrique « Matériel pédagogique ».

207    La Commission n’avance pas d’arguments à cet égard.

208    Le Tribunal estime que la somme concernée a été écartée à juste titre, dans la mesure où elle constituait une duplication des dépenses incluses dans la rubrique 14.2.3. Le Tribunal renvoie à cet égard au point 172 ci-dessus. En conséquence, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant cette dépense. Il y a donc lieu de rejeter ce dixième grief .

–       Impôts et taxes (rubrique 14.3.13)

209    La Commission a considéré comme non éligible un montant de 404 670 PTE, au motif qu’il avait déjà été inclus dans les montants déclarés au titre de chaque rubrique.

210    La requérante répète les arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la première décision attaquée (voir point 139 ci-dessus).

211    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (points 104 à 117) que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte des dépenses relatives aux rémunérations des enseignants présentées par la requérante, il convient de rejeter ce onzième grief, relatif à la TVA applicable à ces rémunérations, pour les mêmes motifs.

–       Dépenses administratives générales (rubrique 14.3.14)

212    La Commission a refusé de considérer comme éligible la totalité du montant affecté à cette rubrique au motif qu’il s’agit de dépenses relatives à l’acquisition de matériel informatique, de photocopieuses ainsi que de matériel de bureau qui ont été incluses dans la rubrique 14.2.1.

213    La requérante répète ses arguments invoqués dans le cadre des rubriques 14.2.3 et 14.3.10 (voir points 169 et 206 ci-dessus).

214    La Commission n’avance pas d’arguments spécifiques concernant cette rubrique.

215    Le Tribunal estime que, dès lors que la requérante n’a pas démontré que, contrairement à ce qu’indique la lettre du 22 septembre 1995, les dépenses qu’elle avait reprises sous cette rubrique n’avaient pas déjà été incluses dans d’autres rubriques, la Commission ne saurait avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte, une seconde fois, de dépenses du même type sous la rubrique 14.3.14. Le Tribunal renvoie à cet égard au point 172 ci-dessus.

216    En conséquence, ce douzième grief doit être rejeté.

–       Amortissements normaux (rubrique 14.6)

217    La Commission a refusé de considérer comme éligible un montant de 102 358 PTE en se fondant sur un calcul contenu dans le rapport d’audit et dans la lettre du 22 septembre 1995. Ce calcul est fondé sur la formule suivante :

amortissements de l’exercice (2 075 147 PTE) x CIF (1) x CIT (0,288) = 597 642 PTE

218    La requérante répète les mêmes arguments que ceux qu’elle a avancés dans le cadre de la première décision attaquée (voir point 150 ci-dessus). Ainsi, elle fait valoir qu’elle ne comprend pas la méthode utilisée et que celle-ci n’est pas motivée. Elle considère que, en tout état de cause, la méthode est erronée en ce qu’elle ne retient, pour le calcul des amortissements normaux, que le nombre d’étudiants ayant fini leur formation.

219    La Commission n’avance pas non plus d’arguments spécifiques concernant cette rubrique.

220    Ces arguments, qui ont déjà été examinés au sujet de la première décision attaquée, doivent être rejetés pour les motifs exposés aux points 152 et 153 ci-dessus. Il y a donc lieu de rejeter également ce treizième grief.

 Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure

221    Dans sa requête dans l’affaire T‑251/05, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production du courrier n° 1063, du 10 février 2000, envoyé par la République portugaise à la Commission, qui figure à l’annexe IV de la première décision attaquée. Le 17 juillet 2006, le Tribunal a demandé à la Commission de fournir cette lettre.

222    Dans sa requête dans l’affaire T‑425/05, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production des dossiers administratifs de la Commission et du DAFSE, relatifs à cette affaire.

223    Or, il apparaît, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, que le Tribunal a pu utilement statuer sur les présents recours au vu des pièces présentées par les parties. S’agissant des documents qui prouveraient l’existence des modifications apportées aux rapports d’audit et qui ne figurent pas au dossier, il convient de relever que, dès lors que la requérante est en possession de ces documents, mais a omis de les produire devant le Tribunal, il n’appartient pas à celui-ci d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure afin de remédier à cette carence.

224    Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner à la Commission de produire le dossier administratif relatif à cette affaire.

225    Il n’apparaît pas non plus nécessaire de demander, en application de l’article 24, second alinéa, et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, aux autorités portugaises de produire l’entièreté du dossier administratif national relatif à cette affaire.

226    La demande de production de documents introduite par la requérante dans l’affaire T‑425/05 doit, pour ces motifs, être rejetée.

 Sur les dépens

227    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T-251/05 et T-425/05 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      La requérante est condamnée aux dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité

2.  Sur le fond

Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

Observations préliminaires

Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité concernant la première décision attaquée

–  Matériel pédagogique (rubrique 14.2.1)

–  Travaux spécialisés (rubrique 14.2.7)

–  Rémunération du personnel enseignant [rubrique 14.3.1.a)]

–  Personnel administratif [rubrique 14.3.1.c)]

–  Travaux spécialisés (rubrique 14.3.8)

–  Loyers immobiliers et mobiliers (rubrique 14.3.9)

–  Impôts et taxes (rubrique 14.3.13)

–  Autres dépenses de fonctionnement et de gestion (rubrique 14.3.15)

–  Amortissements normaux (rubrique 14.6)

Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité concernant la seconde décision attaquée

–  Matériel pédagogique (rubrique 14.2.1)

–  Publicité pour les cours (rubrique 14.2.2)

–  Recrutement et sélection des stagiaires (rubrique 14.2.3)

–  Travaux spécialisés (rubrique 14.2.7)

–  Rémunération du personnel enseignant [rubrique 14.3.1.a)]

–  Personnel administratif [rubrique 14.3.1.c)]

–  Gestion et contrôle budgétaire (rubrique 14.3.7)

–  Travaux spécialisés (rubrique 14.3.8)

–  Loyers immobiliers et mobiliers (rubrique 14.3.9)

–  Matériels et biens non durables (rubrique 14.3.10)

–  Impôts et taxes (rubrique 14.3.13)

–  Dépenses administratives générales (rubrique 14.3.14)

–  Amortissements normaux (rubrique 14.6)

Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure

Sur les dépens



* Langue de procédure : le portugais.