Language of document : ECLI:EU:T:2023:152

Recours introduit le 15 mars 2024 – Commission européenne/Irlande

(Affaire C-205/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Ruiz García et B. Cullen, agents)

Partie défenderesse : Irlande

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes 1 , en n’ayant pas déterminé le régime des sanctions applicables en cas de violation de ce règlement et en n’ayant pas communiqué ledit régime de sanctions à la Commission au plus tard le 2 janvier 2016 ; et

condamner l’Irlande aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le règlement no 1143/2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu de l’article 30 de ce règlement, l’Irlande était tenue de déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation dudit règlement (article 30, paragraphe 1) et de communiquer ce régime de sanctions à la Commission au plus tard le 2 janvier 2016 (article 30, paragraphe 4).

Étant donné que l’Irlande n’a communiqué aucune mesure relative à la mise en œuvre de l’article 30, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1143/2014 à la Commission, celle-ci a demandé aux autorités irlandaises d’informer ses services de l’exécution de ces obligations. Il est ressorti des réponses transmises par l’Irlande les 20 avril 2017, 22 décembre 2017 et 21 septembre 2018 que la procédure d’exécution des obligations découlant de ce règlement n’était pas achevée.

En conséquence, le 25 janvier 2019, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l’Irlande, par laquelle elle a invité celle-ci à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Il est ressorti de la réponse de l’Irlande que celle-ci ne s’était pas encore conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1143/2014.

Vu la réponse transmise par l’Irlande et l’absence de progrès au cours de la période qui s’est ensuivie, la Commission est parvenue à la conclusion que l’Irlande ne s’était toujours pas conformée à l’article 30, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1143/2014. Partant, le 28 novembre 2019, elle a émis un avis motivé au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE, par lequel elle a invité l’Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis. Il ressort de la réponse transmise par l’Irlande que, au terme de ce délai, cet État membre manquait (et continue à manquer depuis lors) aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1143/2014.

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1     JO 2014, L 317, p. 35.