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Recours introduit le 19 février 2014 – Italie/Commission

(Affaire T-122/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: S.Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne n° C(2013) 8681 final, du 9 décembre 2013, par laquelle, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2011 dans l’affaire C-469/09, la Commission a enjoint à la République italienne de payer une somme de 6 252 000 euros à titre d’astreinte.

La décision attaquée se réfère au deuxième semestre de retard, c’est-à-dire à la période allant du 17 mai au 17 novembre 2012.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que sur la violation de l’arrêt à exécuter concernant les créances détenues sur les entreprises placées en «concordat préventif» ou sous le régime de l’«administration contrôlée».

En effet, la décision ne déduit pas de l’aide restant due à l’expiration du semestre de référence, les créances détenues sur ces entreprises qui ont été produites dans le cadre des procédures collectives correspondantes, bien que le gouvernement italien pense qu’il s’agit de créances pour la récupération desquelles l’État membre a fait preuve de toute la diligence nécessaire et qui doivent, par conséquent, être exclues du montant des aides restant dues au titre de l’arrêt à exécuter.

2.    Second moyen tiré de la violation de l’article 14 du règlement (CE) n°659/1999, du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p.1), ainsi que sur l’inexacte application de l’article 11 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999, du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1).

Il est fait valoir à cet égard que la décision impose aux autorités italiennes d’appliquer aux sommes dues par les entreprises au titre de la restitution des aides d’État des intérêts au taux composé, comme prévu par l’article 11 du règlement n°794/2004. Le gouvernement italien conteste ce point en retenant que – y compris selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (et, notamment, de l’arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret et Scott SA) – ce régime de calcul des intérêts ne peut pas trouver à s’appliquer en matière de décisions de récupération antérieures à l’entrée en vigueur du règlement n° 794/2004 et, encore moins, en se référant aux décisions antérieures à la publication de la Communication de la Commission sur les taux d’intérêts applicables en cas de récupération d’aides d’État illégales (JO C 110 du 8 mai 2003, p. 21).