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Recours introduit le 18 février 2014 – PT Pelita Agung Agrindustri / Conseil de l’Union européenne

(affaire T-121/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de ce que l’Accord antidumping de l’OMC ne permet pas d’ajuster des coûts uniquement au motif que ceux-ci sont inférieurs à ceux d’autres marchés ou sont «faussés» en raison de l’intervention du gouvernement. L’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p.51, ci-après le «règlement de base») devrait, par conséquent, être écartée dans la mesure où il prévoit cette possibilité d’ajuster les coûts.

Deuxième moyen tiré de ce que l’ajustement des coûts de l’huile de palme brute (ci-après l’«HPB») dans la présente affaire viole l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, la partie requérante soutient ce qui suit:

Les éléments de preuve nécessaires qui constituent le fondement de la conclusion selon laquelle les prix de l’HPB sur le marché indonésien sont faussées font défaut et le Conseil et la Commission (ci-après les «institutions») ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les prix de l’HPB sur le marché indonésien étaient faussés;

En utilisant le prix de référence à l’exportation («HPE») pour ajuster les coûts, les institutions n’ont pas ajusté les coûts sur une «base raisonnable» comme prévu à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ni sur la base «de sources qui ne sont pas affectées par de telles distorsions»; et

L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne permet pas d’ajuster des coûts dans des cas dans lesquels les prix sont simplement et prétendument «bas».

3.    Troisième moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’il existait une distorsion des prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès de fournisseurs liés. En particulier, les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès de sociétés liées n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence.

4.    Quatrième moyen tiré de ce que, dans le cadre de la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable, la Conseil n’a pas rempli l’obligation légale visée à l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base. Ce dernier requiert que le montant du bénéfice raisonnable n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

5.    Cinquième moyen tiré de ce que les institutions, en refusant d’effectuer un ajustement approprié compte tenu d’une majoration des prix liée à la certification de la conformité à la directive sur les énergies renouvelables («DER»), ont manifestement établi les faits de manière erronée et ont violé l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, car les prix à l’exportation de la partie requérante n’ont pas été objectivement comparés à l’objectif de prix de l’industrie de l’Union. En outre, en refusant l’ajustement nécessaire pour la certification DER, les institutions ont discriminé de manière illégitime la partie requérante par rapport aux autres producteurs indonésiens.

6.    Sixième moyen tiré de ce que les institutions ont violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le système de double comptabilisation n’a pas porté préjudice à l’industrie de l’Union.

7.    Septième moyen tiré de ce que les institutions n’ont pas pris en considération des informations et arguments avancés par la partie requérante au cours de l’enquête. Ainsi, elles ont violé non seulement leur obligation de diligence et de bonne administration en n’examinant pas de manière attentive et impartiale tous les éléments de preuve pertinents qui étaient à leur disposition, mais également l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, ainsi que leur obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 TCE (article 296 TFUE).