Language of document : ECLI:EU:T:2015:52

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AquaPerfect – Marque verbale communautaire antérieure waterPerfect – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑123/14,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Arçelik A.Ş., établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me A. Franke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2013 (affaire R 314/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et Arçelik A.Ş.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2011, l’intervenante, Arçelik A.Ş., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AquaPerfect.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante : « Moteurs électriques (autres que ceux pour les véhicules de transport terrestre) ; générateurs d’air comprimé, compresseurs ; pompes autres que pour pièces de machine ou de moteur, à savoir pompes hydrophores, pompes à eau (pompes électriques, pompes motorisées), pompes pour installations de chauffage ; pompes en tant que pièces de machine ou de moteur (pompes à liquide et à gaz) ; appareils électriques de cuisine pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émietter, à savoir mixeurs, mélangeurs, robots de cuisine, couteaux électriques, hache-viande, broyeurs à ordures ; lave-vaisselle, machines à laver, séchoirs, cireuses de sols électriques ou à moteur ; aspirateurs électriques et machines à laver les tapis et leurs sacs, tuyaux et pièces ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2011/216, du 15 novembre 2011.

5        Le 9 février 2012, la requérante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure waterPerfect.

7        Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent, notamment, de la classe 7 et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Appareils et ustensiles électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), en particulier appareils et ustensiles électriques pour la cuisine, y compris broyeurs, batteurs et pétrins, presse-fruits, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins, découpeuses, outils électriques, ouvre-boîtes, appareils à aiguiser les couteaux ainsi que machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des aliments, pompes de distribution de boissons fraîches utilisées en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons ; appareils électriques d’élimination des déchets, à savoir broyeurs de déchets et compacteurs de déchets ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge et essoreuses ; presses et machines à repasser comprises dans la classe 7 ; appareils de nettoyage électriques pour le ménage, y compris appareils électriques pour le nettoyage des fenêtres et appareils électriques à cirer les chaussures ainsi qu’aspirateurs, appareils d’aspiration à sec ou humide ; pièces de tous les articles précités comprises dans la classe 7, en particulier tuyaux, tubes, filtres à poussières et sacs filtrant les poussières, tous pour aspirateurs ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 14 décembre 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

10      Le 13 février 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 9 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus, et a rejeté ladite opposition pour ces produits. En substance, elle a considéré que, même si les produits concernés étaient en partie similaires et en partie identiques, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit, en raison du faible caractère distinctif de la marque antérieure, du fait que ces signes n’avaient en commun que la partie faiblement distinctive de la marque antérieure, à savoir l’élément laudatif « perfect », ainsi que de la faible similitude sur les plans visuel et phonétique desdits signes.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

 Sur le public pertinent

19      La chambre de recours a, en substance, estimé que le public pertinent était composé des consommateurs finals en général de tous les États membres de l’Union européenne. Elle a, en outre, estimé que ceux-ci avaient un niveau d’attention supérieur à la moyenne, compte tenu de la nature des produits concernés, qui n’étaient pas des produits de consommation courante.

20      La requérante ne conteste pas ces constats.

21      Le Tribunal estime néanmoins opportun d’examiner la légalité de l’appréciation de la chambre de recours. En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 48).

22      À cet égard, il convient de relever que, eu égard à la nature des produits concernés et au fait que la marque antérieure est une marque communautaire, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ces produits s’adressaient aux consommateurs finals de tous les États membres de l’Union.

23      En revanche, certains des produits concernés, en l’occurrence ceux pouvant être considérés comme des produits ménagers pour la cuisine et le ménage, étant, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, des produits de consommation courante, il y a lieu de considérer que le public en cause comprend non seulement des consommateurs ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne, comme l’a relevé la chambre de recours et le soutient l’OHMI, mais également des consommateurs ayant un niveau d’attention normal.

 Sur la comparaison des produits concernés

24      La chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques ou similaires.

25      Les parties ne contestent pas cette appréciation, laquelle ne peut, en tout état de cause, qu’être avalisée, eu égard aux produits concernés.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

27      La chambre de recours a considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit étaient faiblement similaires, et que, sur le plan conceptuel, ils n’avaient pas de signification, de sorte que la comparaison était donc neutre.

28      La requérante estime, d’une part, que, sur les plans visuel et phonétique, la similitude des signes en conflit ne se limite pas à la présence du terme « perfect » dans chacun de ces deux signes, ceux-ci ayant également la même longueur et le même nombre de syllabes, étant accentués de manière identique et ayant une séquence de voyelles presque identique. Elle estime, d’autre part, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont identiques étant donné que le terme latin « aqua », signifiant eau, est compris dans la majeure partie de l’Union et qu’il en va de même des termes « water » et « perfect », qui sont des mots basiques de la langue anglaise.

29      L’OHMI rétorque, tout d’abord, que les différences entre les signes en conflit, qui se trouvent au début de ceux-ci, confèrent aux impressions visuelles globales desdits signes un faible degré de similitude. Ensuite, sur le plan phonétique, il soutient que, étant donné que la première partie du signe possède un plus grand poids, le degré de similitude est également faible. En outre, sur le plan conceptuel, il prétend que les signes en conflit ont un faible, voire un très faible degré de similitude pour le public pertinent, en particulier pour les publics anglophone et italophone, qui perçoivent dans ces signes une certaine signification. Enfin, il souligne que la marque antérieure a un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné que, eu égard à la nature des produits visés par ladite marque, celle-ci fait référence à des caractéristiques de ces derniers, et que l’élément commun aux deux signes a également un faible caractère distinctif.

30      L’intervenante estime, tout d’abord, que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure aurait un faible caractère distinctif. Enfin, l’élément « perfect », qui est le seul par lequel les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique, serait un élément laudatif et aurait donc un faible caractère distinctif.

31      En l’espèce, il est à rappeler que les signes en conflit sont le signe AquaPerfect, s’agissant de la marque demandée, et le signe waterPerfect, s’agissant de la marque antérieure.

32      Premièrement, sur le plan visuel, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit diffèrent par les éléments « aqua » et « water », lesquels sont placés au début desdits signes. Certes, comme le font noter l’OHMI et l’intervenante, il a déjà été jugé que le consommateur prêtait, généralement, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, il doit être souligné que ces signes comportent respectivement onze et douze lettres, de sorte qu’ils sont d’une longueur semblable. Ensuite, ils ont en commun l’élément « perfect », lequel comporte huit lettres et est donc plus long que les éléments « aqua » et « water » par lesquels ils diffèrent. Enfin, contrairement à ce que font, en substance, valoir l’OHMI et l’intervenante, ces éléments « aqua » et « water » sont, malgré leur différence, équivalents sur le plan de la longueur [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, point 54]. Partant, il convient de considérer que, selon une impression d’ensemble, les éléments de similitude entre lesdits signes prévalent globalement sur les éléments de dissemblance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, les signes en question sont similaires, non pas à un degré faible, comme l’a retenu la chambre de recours, mais à un degré moyen.

33      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit diffèrent par leurs deux premières syllabes. Il convient néanmoins de souligner, tout d’abord, que lesdits signes possèdent le même nombre de syllabes, en l’occurrence quatre. Ensuite, ils partagent leurs deux syllabes finales, comprises dans leur élément commun « perfect ». Enfin, contrairement à ce que font, en substance, valoir l’OHMI et l’intervenante, les éléments de dissemblance entre ces signes, à savoir leurs deux premières syllabes, sont, malgré leur différence, hautement comparables, tant sur le plan de leur longueur, à savoir deux syllabes, que de leur sonorité, la voyelle « a » étant dans les deux cas suivie d’une consonne occlusive non voisée, respectivement « t » et « q » (voir, en ce sens, arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 55). Aussi, même si, comme l’indiquent l’OHMI et l’intervenante, généralement, la première partie d’un signe a un plus grand poids, et si, en l’espèce, les éléments de dissemblance sont placés au début des signes en conflit, les éléments de similitude entre lesdits signes prévalent globalement, selon une impression d’ensemble, sur les éléments de dissemblance. Partant, sur le plan phonétique, les signes en conflit doivent être considérés comme similaires, non pas à un degré faible, comme l’a retenu la chambre de recours, mais à un degré moyen.

34      Troisièmement, sur le plan conceptuel, il convient de souligner, s’agissant, tout d’abord, de l’élément « aqua » de la marque demandée, que celui-ci est constitué d’un terme latin courant, signifiant « eau », dont le sens peut être réputé connu par le consommateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 57). De surcroît, le sens du mot « aqua » sera compris par les consommateurs portugais, espagnol et italien en raison de sa grande proximité avec ses équivalents dans leurs langues respectives, à savoir les mots « água », « agua » et « acqua ». Enfin, il sera également compris par le consommateur français, étant donné que le terme « aqua » est un préfixe courant dans la langue française emprunté au latin (arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 69).

35      S’agissant, ensuite, de l’élément « water » de la marque antérieure, il peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, dans laquelle il signifie « eau » et sera donc compris par une large partie du grand public même non anglophone qui aurait une connaissance suffisante de l’anglais (arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 58). Il a d’ailleurs déjà été jugé que le consommateur français moyen sera en mesure de comprendre que cet élément signifie « eau », même si ces termes s’éloignent du mot utilisé en français (arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 69).

36      S’agissant, enfin, de l’élément « perfect » des signes en conflit, c’est un terme courant de la langue anglaise qui signifie « parfait » ou « exempt de faute » [arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, EU:T:2012:197, point 25] et dont il peut être considéré qu’il sera compris ainsi par une grande partie du public pertinent, y compris non anglophone. D’ailleurs, la chambre de recours a estimé, à bon droit, qu’il était très probable que les consommateurs de l’Union comprendraient ledit élément comme un mot anglais de base, ressemblant au même mot dans d’autres langues et que cet élément était un adjectif laudatif qui exprimait la pleine réalisation de toutes les caractéristiques ou qualités d’un produit, de sorte que le public le comprendrait comme un synonyme de « de grande qualité ».

37      Dans ces conditions, une part importante du public pertinent sera en mesure d’identifier, dans les signes en conflit, les notions d’eau et de qualité.

38      Partant, pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit possèdent le même contenu sémantique. En effet, même si, comme le relèvent, en substance, l’OHMI et l’intervenante, dans leur ensemble, lesdits signes n’ont pas de signification concrète, il n’en demeure pas moins que, considérés comme un tout, ces signes seront perçus, ainsi que la chambre de recours l’a relevé et comme le reconnaît, en substance, l’OHMI, s’agissant d’une partie du public pertinent, comme faisant allusion à l’idée que les produits concernés sont fabriqués pour obtenir une eau excellente, qu’ils sont des produits étanches de grande qualité, ou qu’ils sont d’excellents produits qui utilisent l’eau.

39      À cet égard, s’agissant de l’argument de l’OHMI selon lequel il convient de prendre en compte la circonstance que l’élément « water » de la marque antérieure est un terme de la langue anglaise alors que l’élément « aqua » de la marque demandée est un terme de la langue latine, de sorte que les signes en conflit diffèrent s’agissant de la langue permettant l’accès à leur signification conceptuelle, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, une différence linguistique entre des signes ne saurait pas automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence, dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, EU:T:2011:307, point 82, et du 26 septembre 2012, Serrano Aranda/OHMI – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, EU:T:2012:472, point 66]. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a non seulement déjà été relevé, mais aussi constaté par la jurisprudence (arrêt vitaminaqua, point 32 supra, EU:T:2013:615, point 57), le terme « aqua » est un terme latin courant, signifiant eau, dont le sens peut être réputé connu par le consommateur de l’Union. En outre, il n’est qu’un des deux éléments composant la marque demandée, l’autre élément étant un terme de la langue anglaise. Enfin, ainsi qu’il ressort des constats précédents, tous les éléments des signes en conflit seront compris par une large partie du grand public, même non anglophone. Il s’ensuit que la circonstance évoquée par l’OHMI n’est pas en mesure de remettre en cause l’existence d’une similitude, sur le plan conceptuel, entre les signes en conflit, pour une large partie du public pertinent. Il convient, par identité de motifs, d’écarter l’allégation de l’intervenante prise de ce que la combinaison du terme latin « aqua » et du terme anglais « perfect » est fantaisiste, étant donné qu’elle est grammaticalement inhabituelle.

40      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, les signes en conflit présentent une certaine similitude conceptuelle.

41      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, selon une impression d’ensemble, les signes en cause sont similaires à un degré moyen.

42      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’OHMI, ni par celle, en substance similaire, de l’intervenante, selon lesquelles l’élément « perfect », qui est le seul élément commun aux deux signes en conflit, est dépourvu de caractère distinctif et possède tout au plus un faible caractère distinctif, en raison du fait qu’il sera perçu comme étant laudatif, cet élément étant de surcroît placé à la fin desdits signes. Cette argumentation est, en effet, sans influence en l’espèce sur la comparaison de ces signes. Ainsi, si ledit élément peut être effectivement considéré comme ayant un faible caractère distinctif, en raison du caractère laudatif qui lui sera attribué par le public pertinent, il n’en demeure pas moins qu’aucun des autres éléments composant les mêmes signes ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé ou comme étant dominant. Les éléments « aqua » et « water » ont, en effet, également un faible caractère distinctif en raison du fait qu’ils seront perçus par le public pertinent comme signifiant « eau » et que, comme l’OHMI le fait valoir, les produits visés concernent tous, d’une manière ou d’une autre l’eau. Aussi, les circonstances que l’élément « perfect » des signes en question a un faible caractère distinctif, et qu’il est placé à la fin de ceux-ci alors que leurs éléments de dissemblance sont placés au début, sont sans conséquence sur l’impression d’ensemble des signes en cause.

43      Enfin, s’agissant de l’argumentation de l’OHMI et de l’intervenante, relative au faible caractère distinctif de la marque antérieure, il doit être relevé qu’elle n’est pas directement pertinente dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et qu’elle sera, le cas échéant, prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur le risque de confusion

44      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

45      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait été enregistrée pour des produits qui concernaient tous l’eau et comportait un élément laudatif, à savoir l’élément « perfect », et un élément descritpif, à savoir l’élément « water », de sorte que son caractère distinctif était faible. Elle a conclu que, même si les produits concernés étaient en partie similaires et en partie identiques, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit, en raison de facteurs tels que le faible caractère distinctif de la marque antérieure, le fait que ces signes n’avaient que la partie faiblement distinctive de la marque antérieure en commun, ainsi que la faible similitude sur les plans visuel et phonétique desdits signes.

46      La requérante objecte que la marque antérieure ne décrit aucun des biens couverts par celle-ci et que le fait que ces derniers se rapportent tous à l’eau n’est pas suffisant pour conclure que ladite marque a un faible caractère distinctif. En tout état de cause, même si tel était le cas, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits concernés, de la similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit, de leur identité sur le plan conceptuel ainsi que du fait que la marque antérieure a un caractère distinctif moyen, la requérante estime qu’il existe un risque de confusion entre lesdits signes.

47      L’OHMI, soutenu, en substance, par l’intervenante, estime que le faible degré de similitude entre les signes en conflit, le faible caractère distinctif de la marque antérieure, l’absence de caractère distinctif de l’unique élément commun auxdits signes ainsi que le niveau d’attention élevé des consommateurs en cause excluent l’existence d’un risque de confusion.

48      L’intervenante estime que, compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, du faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit et de la circonstance que lesdits signes coïncident uniquement par l’élément « perfect », lequel a un faible caractère distinctif, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion est fondée.

49      En l’espèce, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces derniers, à un degré moyen, en particulier sur les plans visuel et phonétique, et du niveau d’attention normal d’une partie du public pertinent, force est de constater que c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

50      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le constat de la chambre de recours, sur lequel l’OHMI et l’intervenante s’accordent, selon lequel la marque antérieure posséderait un caractère distinctif faible. En effet, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de ce constat, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Ainsi, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, nonobstant l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion peut être constatée au regard de la similitude des signes en conflit et de l’identité ou de la similitude des produits concernés, et ce en prenant en compte le niveau d’attention d’une partie du public pertinent.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont succombé. Partant, d’une part, il y a lieu de condamner l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. D’autre part, l’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 décembre 2013 (affaire R 314/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et Arçelik A.Ş. est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte.

3)      Arçelik supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.