Language of document : ECLI:EU:T:2015:511

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coopération durant la procédure administrative – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T‑423/10,

Redaelli Tecna SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada et S. Patuzzo, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Gencarelli, L. Prete et V. Bottka, puis par MM. Bottka, G. Conte et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

1.     Rappel du contenu de la décision attaquée

75      Les considérants 1122 à 1125 de la décision attaquée exposent les raisons pour lesquelles la Commission a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à Redaelli, au titre de la communication sur la clémence, une réduction du montant de l’amende qui lui était infligée comme suit :

« (1122)      Redaelli a répondu à une demande de renseignements le 21 octobre 2002 et a soumis une demande de clémence le 20 mars 2003, admettant principalement l’existence de certains accords au niveau italien entre 1990 et 1993 et entre 1995 et 2002, et au niveau paneuropéen de 1995 à 2002. Les contributions de Redaelli incluent certaines preuves documentaires contemporaines. Elles n’ont cependant ni ajouté un élément important ni clarifié des points pour lesquels la Commission ne disposait pas encore de preuves suffisantes. Le 19 septembre 2008, la Commission a donc rejeté la demande de clémence de Redaelli conformément au point 23 de la communication sur la clémence.

(1123)      Dans sa réponse à la communication des griefs, Redaelli conteste la conclusion de la Commission selon laquelle les preuves qu’elle a fournies n’apportaient aucune valeur ajoutée significative. Elle fait remarquer qu’elle a totalement collaboré avec la Commission malgré les difficultés liées à la restructuration de la société au fil des ans non seulement en fournissant, en octobre 2002, des informations qui l’incriminaient et en les intégrant dans une demande de clémence le 20 mars 2003, mais aussi en répondant à de nombreuses demandes de renseignements de la Commission. Elle déclare que la Commission a fréquemment fait référence dans la communication des griefs aux informations communiquées par cette entreprise. Elle conteste le fait qu’aucune réduction provisoire de l’amende ne lui a été accordée à la différence des autres entreprises et en particulier de Nedri, qui a soumis sa demande de clémence le 23 octobre 2003.

(1124)      [Il est rappelé] que pour prétendre à une réduction d’amende au titre de la communication sur la clémence une entreprise doit fournir à la Commission des preuves apportant une valeur ajoutée significative aux preuves déjà en la possession de la Commission. Si la Commission a effectivement parfois fait référence aux preuves et déclarations soumises par Redaelli dans la communication des griefs et dans la présente décision, aucun des éléments fournis par Redaelli n’a apporté de valeur ajoutée significative, contrairement aux preuves présentées par d’autres sociétés telles que Nedri […]

(1125)      Quant à l’affirmation de Redaelli selon laquelle elle a toujours totalement coopéré avec la Commission en répondant aux nombreuses demandes de renseignements, la Commission fait remarquer que les entreprises ont une obligation légale de répondre aux demandes de renseignements de la Commission. Ce fait en soi ne leur donne donc pas droit à une réduction d’amende. »

2.     Sur l’appréciation erronée de la valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par Redaelli lors de la procédure administrative

76      En substance, Redaelli rappelle avoir pleinement coopéré avec la Commission lors de la procédure. Elle relève également que, à de nombreuses reprises, la décision attaquée fait état des documents et des déclarations fournis à ce titre. Ces références constitueraient parfois l’unique preuve citée par la Commission à l’appui de son argumentation. Plusieurs exemples illustreraient la valeur ajoutée significative de ces éléments de preuve, ce qui justifierait la réduction du montant de l’amende en application de la communication sur la clémence.

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la communication sur la clémence (voir point 23 ci‑dessus), la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter.

78      Ladite communication a remplacé une première communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci‑après la « communication de 1996 ») afin de lui permettre d’adapter sa politique en la matière au vu de l’expérience acquise après cinq années de mise en œuvre. En particulier, la Commission a considéré que, si la validité des principes à la base de la communication de 1996 a été confirmée, l’expérience a montré que, si les réductions du montant de ces amendes étaient octroyées dans des conditions de transparence et de certitude accrues, l’efficacité de cette communication s’en trouverait renforcée. De même, la Commission a indiqué qu’une correspondance plus étroite entre le niveau de réduction du montant des amendes et l’importance de la contribution de l’entreprise à l’établissement de l’infraction pourrait encore améliorer cette efficacité (communication sur la clémence, considérant 5).

79      Il appartient au Tribunal de tenir compte de ces évolutions souhaitées par la Commission quand elle a remplacé la communication de 1996 par la communication sur la clémence.

a)     Conditions énoncées pour obtenir une réduction du montant de l’amende

80      Même si elle ne remplit pas les conditions énoncées par la communication sur la clémence pour obtenir une immunité d’amende, une entreprise peut encore bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qui à défaut lui aurait été infligée.

81      Pour pouvoir prétendre à une telle réduction, il ressort en effet du point 21 de la communication sur la clémence qu’une entreprise doit, d’une part, « fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission » et, d’autre part, « mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

82      Le point 23, sous a), de ladite communication indique à ce propos que, dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera « si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ».

83      La notion de « valeur ajoutée » est précisée comme suit par le point 22 de la communication sur la clémence :

« La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle d]es éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. »

84      Trois fourchettes de réduction du montant de l’amende sont prévues au point 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la clémence. La première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de ladite communication bénéficiera d’une réduction comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise d’une réduction comprise entre 20 et 30 %, et les entreprises suivantes d’une réduction maximale de 20 %.

85      Le point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la clémence indique que, « pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté » et qu’« elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ».

86      Les termes de la communication sur la clémence supposent par conséquent de distinguer deux étapes (voir, par analogie, arrêt du 17 mai 2013, MRI/Commission, T‑154/09, Rec, EU:T:2013:260, point 320).

87      Premièrement, pour pouvoir bénéficier d’une réduction du montant de l’amende, il faut que l’entreprise fournisse des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission. Ainsi, et comme cela est expressément relevé par la Commission dans ses écritures (voir, par exemple, mémoire en défense, point 27, et duplique, point 10), en établissant que les éléments fournis par une entreprise « apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission », la communication sur la clémence impose une comparaison entre les éléments de preuve détenus antérieurement par la Commission et ceux acquis par le biais de la coopération offerte par le demandeur de clémence.

88      Deuxièmement, pour établir le cas échéant le taux de réduction du montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée, celle‑ci doit prendre en compte deux critères : la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Dans cette analyse, la Commission peut également tenir compte de l’étendue et de la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

89      Dès lors que les éléments de preuve fournis à la Commission ont une valeur ajoutée significative et que l’entreprise n’est pas la première ou la deuxième entreprise à communiquer de tels éléments, le taux maximal de réduction du montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligé par la Commission sera de 20 %. Plus la coopération aura été précoce et plus le degré de valeur ajoutée sera important, plus le taux de réduction augmentera, pour atteindre au maximum 20 % du montant qu’à défaut la Commission aurait infligé (voir, par analogie, arrêt MRI/Commission, point 86 supra, EU:T:2013:260, point 322).

90      L’ordre chronologique et la rapidité de la coopération offerte par les membres du cartel constituent donc des éléments fondamentaux du système mis en place par la communication sur la clémence [arrêts du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, Rec, EU:T:2011:562, point 380, et du 16 septembre 2013, Roca/Commission, T‑412/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:444, point 183]. Il en est de même en ce qui concerne le degré de valeur ajoutée attaché aux différents éléments de preuve fournis par une entreprise à cet égard.

91      Il convient de rappeler à ce propos que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre de la communication sur la clémence constituent une contribution justifiant ou non une réduction du montant de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que les informations fournies volontairement par ces entreprises ont été déterminantes pour permettre à celle‑ci de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (voir arrêt Roca/Commission, point 90 supra, EU:T:2013:444, point 184 et jurisprudence citée).

92      Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession (voir arrêt Roca/Commission, point 90 supra, EU:T:2013:444, point 185 et jurisprudence citée).

93      Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre d’une demande de clémence, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà données par une autre entreprise au titre de sa coopération, le degré de coopération fourni par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite pas, en effet, sa tâche de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la clémence (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2011, Arkema France/Commission, T‑343/08, Rec, EU:T:2011:218, point 137, et Roca/Commission, point 90 supra, EU:T:2013:444, point 186).

94      Il ressort également de la jurisprudence que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt Roca/Commission, point 90 supra, EU:T:2013:444, point 187 et jurisprudence citée).

95      Enfin, quand bien même il y aurait lieu de considérer que la Commission disposerait d’une marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de la valeur ajoutée significative d’informations qui lui sont fournies en vertu de la communication sur la clémence, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait s’appuyer sur ladite marge d’appréciation pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait de l’appréciation de la Commission à cet égard (voir arrêts Roca/Commission, point 90 supra, EU:T:2013:444, point 188 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, EU:C:2013:696, points 24 et 92).

96      Cela est d’autant plus le cas quand il est demandé au Tribunal, comme ici, d’apprécier lui‑même la valeur qu’il convient de reconnaître aux éléments de preuve présentés par la partie requérante lors de la procédure qui a conduit à sa sanction pour avoir commis une infraction au droit de la concurrence (voir point 74 ci‑dessus).

97      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par Redaelli pour établir la valeur ajoutée significative des éléments communiqués à la Commission lors de la procédure administrative.

b)     Examen des arguments relatifs à la valeur ajoutée significative

 Observations liminaires sur le contexte et la chronologie

98      En premier lieu, il convient de rappeler que, pour être en mesure de se prononcer sur les arguments relatifs à la valeur ajoutée significative, le Tribunal a demandé à la Commission de lui présenter, pour chaque aspect de l’infraction pour lequel Redaelli invoque la valeur ajoutée significative de sa contribution, les différents éléments de preuve qu’elle a pris en considération pour arriver à la conclusion que cette contribution n’a « ni ajouté un élément important ni clarifié des points pour lesquels [elle] ne disposait pas encore de preuves suffisantes » ou qu’« aucun des éléments fournis par Redaelli n’a apporté de valeur ajoutée significative » (voir décision attaquée, considérants 1122 et 1124).

99      La Commission a satisfait à cette demande en communiquant ces éléments de preuve le 28 février 2014 et le 16 mai 2014.

100    Par la suite, le 8 juillet 2014, la Commission a communiqué au Tribunal une nouvelle série de documents afin de compléter sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées le 17 décembre 2013. Ces documents ont été versés au dossier lors de l’audience (voir points 68 et 69 ci‑dessus). Lesdits documents correspondaient aux versions complètes des documents fournis par Redaelli lors de la procédure administrative, lesquels étaient donc bien connus de la requérante. Ils avaient été produits auparavant par la Commission sous une forme partielle ne reprenant pas soit la lettre de couverture, soit les annexes accompagnant la lettre de couverture.

101    Même si la communication de la version complète des documents susmentionnés est intervenue tardivement, il convient néanmoins de relever que leur contenu avait déjà été exposé en détail dans la requête de Redaelli et que le Tribunal avait déjà, au titre notamment de l’instruction qui a suivi les réponses aux mesures d’organisation de la procédure et aux mesures d’instruction, une connaissance suffisamment précise de la contribution effectuée par Redaelli.

102    Il ressort de ce qui précède que le Tribunal estime être en mesure de contrôler de manière satisfaisante, en fait comme en droit, les appréciations faites par la Commission dans la décision attaquée sur la valeur ajoutée significative des différents éléments de preuve fournis par Redaelli lors de la procédure administrative au vu des arguments présentés à cet égard par la requérante.

103    En deuxième lieu, il importe de relever que, dans la présente affaire, Redaelli demande seulement au Tribunal de lui reconnaître le bénéfice de la clémence en l’incluant dans le troisième groupe d’entreprises visé au point 23 de la communication sur la clémence, à savoir le groupe réunissant les entreprises qui peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 20 % de la valeur de l’amende infligée (voir points 74 et 84 ci‑dessus).

104    Ce faisant, Redaelli ne demande ni ne conteste le traitement accordé, premièrement, à DWK, qui a obtenu l’exemption par la Commission de toute amende que cette entreprise aurait à défaut dû acquitter, deuxièmement, à ITC, qui a été considérée par la Commission comme la première entreprise à lui fournir des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession, ou encore, troisièmement, à Nedri, qui a été considérée par la Commission comme la deuxième entreprise à remplir la condition susmentionnée, énoncée au point 21 de la communication sur la clémence.

105    Redaelli a confirmé qu’il en était ainsi en réponse à une question du Tribunal sur ce point, ce dont il a été donné acte dans le procès‑verbal de l’audience.

106    En troisième lieu, au vu des différents aspects de l’infraction à propos desquels Redaelli invoque la valeur ajoutée significative de sa contribution, il importe aussi de distinguer les éléments de preuve relatifs au club Italia de ceux concernant le club Zurich et son successeur, le club Europe, et de tenir compte de la chronologie, qui joue un rôle essentiel dans l’analyse des documents pertinents.

107    En effet, en ce qui concerne le club Italia, il ressort de la décision attaquée que la Commission disposait de nombreux éléments de preuve contemporains des faits, obtenus lors des inspections menées les 19 et 20 septembre 2002 ou fournis par la suite, notamment par ITC. Ces éléments de preuve lui ont permis d’établir cet aspect de l’infraction à compter de 1995 et jusqu’en 2002 aussi bien pour Redaelli que pour, notamment, trois autres producteurs italiens : CB, Itas et ITC.

108    En ce qui concerne le club Zurich, la phase initiale de l’infraction au niveau paneuropéen, laquelle réunit un acteur italien, Redaelli, et des acteurs sur d’autres marchés (WDI, Nedri, DWK, Tréfileurope …), la qualité des éléments de preuve disponibles est moindre. Pour cette phase, la Commission met plutôt en avant les déclarations faites par les différents demandeurs de clémence ou les notes d’Emesa obtenues à un stade avancé de la procédure, le 28 juin 2007.

109    En ce qui concerne le club Europe, la deuxième phase de l’infraction au niveau paneuropéen, la décision attaquée fait état de nombreuses sources pour les éléments de preuve, qui se corroborent très souvent les uns les autres. À cet égard, il peut être relevé que Redaelli est citée par la décision attaquée en tant qu’entreprise confirmant la participation d’autres entreprises à cet aspect de l’infraction.

110    En l’espèce également, et au vu de la distinction susmentionnée entre les différents aspects de l’infraction, il doit être tenu compte du fait que deux séries de documents présentés lors de la procédure administrative ont été examinés par le Tribunal : ceux communiqués par Redaelli, qui établissent, selon elle, la valeur ajoutée significative de sa contribution, et ceux présentés par la Commission pour attester qu’elle disposait déjà d’éléments de preuve suffisants pour conclure que la contribution de Redaelli était dépourvue de valeur ajoutée significative.

111    La contribution de Redaelli comporte quatre documents : premièrement, la réponse du 21 octobre 2002 à une demande de renseignements, deuxièmement, la demande de clémence du 20 mars 2003, troisièmement, la réponse du 6 septembre 2006 à une demande de renseignements et, quatrièmement, la réponse du 15 juin 2007 à une demande de renseignements.

112    Pour leur part, les éléments de preuve invoqués par la Commission pour attester l’absence de valeur ajoutée significative de la contribution de Redaelli proviennent, premièrement, de la demande d’immunité de DWK du 18 juin 2002, qui a précédé les inspections, et des déclarations faites par cette entreprise par la suite, deuxièmement, des documents saisis lors des inspections des 19 et 20 septembre 2002, notamment lors de l’inspection effectuée chez Redaelli, troisièmement, des demandes de clémence présentées à la suite des inspections, notamment par ITC, le 21 septembre 2002, Nedri, le 23 octobre 2002, Emesa, le 25 octobre 2002, et Tréfileurope, le 4 novembre 2002, ainsi que des notes d’Emesa remises à la Commission le 28 juin 2007, une date postérieure à la remise du dernier document évoqué par Redaelli pour établir le contenu de sa contribution.

113    C’est dans ce contexte et tout particulièrement en considération des données chronologiques exposées ci‑dessus qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par Redaelli pour établir la valeur ajoutée significative des éléments communiqués à la Commission lors de la procédure administrative.

114    Un tel examen nécessite effectivement de se placer au moment où les éléments de preuve en cause ont été communiqués à la Commission afin de tenir compte des autres éléments de preuve qui étaient alors disponibles.

 Analyse des documents pertinents

115    Il convient d’examiner tour à tour les différents arguments évoqués par Redaelli pour établir la valeur ajoutée significative de sa contribution.

–       Représentation de CB, Itas et ITC au club Zurich de 1993 à 1995

116    Redaelli fait valoir que sa contribution a permis à la Commission de considérer qu’ITC, Itas et CB ont participé au club Zurich pendant les années 1993‑1995. Ainsi, Redaelli aurait été la première et la seule entreprise à exposer son rôle de représentant d’ITC, Itas et CB aux réunions du club Zurich lors de cette période. De même, s’agissant de la signification de l’expression « groupe Assider », ce serait Redaelli et non Nedri qui aurait permis de comprendre que cette expression identifiait un groupe limité de producteurs italiens impliqués dans l’entente et non l’ensemble des membres de l’association professionnelle dénommée ainsi.

117    A priori, il s’agit là de l’un des aspects les plus notables de la contribution de Redaelli, dès lors que, sur la base de telles informations, la requérante fait valoir que la Commission a renforcé sa capacité d’établir les faits en mettant en cause CB, Itas et ITC pour une période plus longue et pour un autre aspect de l’infraction que ceux qu’elle pouvait envisager auparavant.

118    Force est cependant de constater, au vu de la décision attaquée et des éléments de preuve qui y sont évoqués, que la requérante se méprend sur le rôle joué par sa contribution lors de la procédure administrative.

119    En effet, c’est de manière convaincante que la Commission démontre qu’elle connaissait, bien avant que Redaelli ne l’indique, le 15 juin 2007, à un stade avancé de la procédure et en réponse à une demande de renseignements de la Commission, l’identité des trois entreprises italiennes productrices d’APC, membres par le passé de l’association professionnelle Assider qui avait cessé d’exister en 1988, qui étaient susceptibles de participer au club Zurich par son intermédiaire.

120    Premièrement, dès le stade de la demande d’immunité de DWK du 18 juin 2002, la Commission était en mesure de savoir que Redaelli représentait trois autres producteurs italiens d’APC (voir décision attaquée, considérant 153).

121    Deuxièmement, au vu de la demande de clémence de Nedri du 23 octobre 2002, la Commission savait également que, pour cette entreprise, Redaelli représentait Assider lors des réunions de Zurich (voir décision attaquée, considérant 153).

122    Prises ensemble, ces informations donnaient une indication essentielle à la Commission, à savoir que, à l’occasion des réunions de Zurich, Redaelli représentait également Assider, c’est‑à‑dire trois autres producteurs italiens.

123    En parallèle, la Commission savait que Redaelli et trois producteurs italiens (CB, Itas et ITC) avaient au sein du club Italia des discussions relatives à un accord avec les membres du club Zurich. Cela ressort notamment du projet d’accord du 23 janvier 1995 découvert par la Commission lors de l’inspection menée dans les locaux de Redaelli les 19 et 20 septembre 2002, où il est indiqué qu’un mandat est donné à Redaelli de représenter CB, Itas et ITC auprès des producteurs paneuropéens (voir décision attaquée, considérant 166).

124    Troisièmement, la requérante fait elle‑même état, dans sa réplique, du contenu de la déclaration faite par DWK le 8 mai 2007, dont il ressort que, pour cette entreprise, lors des réunions du club Zurich, Redaelli représentait, selon ses propres dires, trois producteurs italiens (voir décision attaquée, considérant 153). Cette déclaration précise également que, d’après les souvenirs de l’un des représentants de DWK à ces réunions, Redaelli n’avait pas précisé de quels producteurs il s’agissait et que ledit représentant ne s’en était pas préoccupé, tout en relevant que ses soupçons portaient sur les producteurs CB, Itas et ITC étant donné que les autres producteurs italiens étaient plus petits ou qu’ils n’existaient pas encore (par exemple SLM).

125    Il ressort de ce qui précède que, avant même les indications données par Redaelli le 15 juin 2007, la Commission savait que, à l’occasion de réunions du club Zurich, Redaelli avait indiqué représenter trois autres producteurs italiens. La Commission était également en mesure de savoir quels pouvaient être ces trois producteurs.

126    En toute hypothèse, il convient de relever que les indications données par Redaelli le 15 juin 2007 précèdent celles qui ressortent des notes d’Emesa déposées peu de temps après, le 28 juin 2007. En effet, c’est au vu des notes d’Emesa présentées par ArcelorMittal que la Commission est notamment à même de considérer que, lors de la réunion du club Zurich des 8 et 9 juin 1994, en présence de Tréfileurope, DWK, WDI, Tycsa, Nedri et Emesa, le représentant de Redaelli a indiqué représenter trois entreprises, à savoir CB, Itas et ITC (voir décision attaquée, considérant 159). Cependant, contrairement à ce que fait valoir la Commission, il n’y a pas ici lieu de tenir compte des notes d’Emesa mais seulement des éléments communiqués avant le 15 juin 2007 pour établir la valeur ajoutée significative de la contribution de Redaelli.

127    Au demeurant, il doit être relevé que les indications qui précèdent n’ont pas eu l’effet allégué par Redaelli, qui fait valoir que sa contribution a permis à la Commission de considérer qu’ITC, Itas et CB ont participé au club Zurich pendant les années 1993‑1995.

128    S’agissant de CB, il ressort de la décision attaquée que celle‑ci a contesté avoir pris part au club Zurich ou à un arrangement paneuropéen. Selon elle, Redaelli se serait « autodésignée » représentante des autres producteurs italiens à cet égard. Au vu de cette contestation et même si elle a relevé, en considération d’informations fournies par ITC dans sa demande de clémence, que CB avait assisté, ainsi que Redaelli, Itas, ITC, Tréfileurope Italia, DWK et Tycsa, à une réunion du club Italia avec les producteurs du club Zurich, qui s’est tenue le 24 février 1993 et au cours de laquelle ont été discutés non seulement les prix et les ventes sur le marché italien, mais aussi la consommation d’APC sur les autres marchés européens, la Commission a préféré considérer que CB n’a commencé à participer à l’infraction que le 23 janvier 1995 en raison notamment du projet d’accord découvert par elle lors des inspections organisées les 19 et 20 septembre 2002 (voir point 123 ci‑dessus).

129    Ce n’est donc qu’à partir du 23 janvier 1995, sur la base d’éléments de preuve autres que ceux invoqués par Redaelli au titre de sa demande de clémence, que la participation de CB à l’entente a été établie (voir décision attaquée, notamment considérants 155, 165, 166 et 849 à 855).

130    S’agissant d’Itas, la décision attaquée fait également état du fait que cette entreprise a contesté avoir participé au club Zurich au cours des années 1993‑1994 parce qu’elle n’aurait obtenu les certifications nécessaires qu’en 1995 pour l’Allemagne et par la suite pour d’autres pays. À la différence de CB et pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la participation d’Itas à l’infraction était établie à compter de la participation de cette entreprise à la réunion du club Italia avec les producteurs du club Zurich du 24 février 1993. À cet égard, la Commission a également relevé la participation d’Itas, comme celle de Redaelli et d’ITC, à une réunion du club Italia du 7 mai 1993, pour laquelle ITC a fourni des informations dans sa demande de clémence. Cette réunion avait notamment porté sur quatre propositions à l’égard des producteurs paneuropéens. S’il s’avère que la décision attaquée indique par ailleurs qu’Itas était « représentée par Redaelli aux réunions du club Zurich » qui ont suivi la réunion du 24 février 1993, il ressort de ce qui précède qu’une telle indication peut parfaitement être déduite des éléments de preuve communiqués par DWK et Nedri avant la date de la contribution effectuée par Redaelli le 15 juin 2007 (voir décision attaquée, notamment considérants 155, 163, 164 et 856 à 861).

131    Dans une telle situation, compte tenu du fait qu’elle disposait de plusieurs éléments pour établir le début de la participation d’Itas à l’infraction, dont les informations fournies par ITC dans sa demande de clémence qui a fourni un compte rendu manuscrit de la réunion du club Italia avec les producteurs du club Zurich du 24 février 1993, qui sont essentielles, et les informations transmises par DWK et Nedri sur le rôle joué par Redaelli au sein du club Zurich, la Commission était en droit de considérer que la contribution effectuée par Redaelli le 15 juin 2007 n’apportait pas une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui étaient déjà en sa possession.

132    S’agissant d’ITC, il ressort de la décision attaquée que cette entreprise a approuvé le contenu de la communication des griefs qui lui a été adressée en confirmant qu’elle était « en harmonie avec les déclarations et les récits fournis dans la demande de clémence et les déclarations subséquentes » et donc qu’elle avait participé directement à l’entente, en particulier au club Zurich, au club Italia et à l’intégration des producteurs italiens au sein du club Europe du 24 février 1993 au 19 septembre 2002 (voir décision attaquée, notamment considérants 841 et 843).

133    Ici aussi, et même si la décision attaquée relève aux considérants 153 et 155 qu’ITC n’a pas contesté être représentée par Redaelli au sein du club Zurich, la Commission disposait d’autres éléments, dont ceux communiqués par ITC elle‑même, mais aussi ceux communiqués par DWK et Nedri, pour établir le début de la participation d’ITC à l’infraction. Devant une telle situation, la Commission était en droit de considérer que la contribution effectuée par Redaelli le 15 juin 2007 ne satisfaisait pas aux conditions définies par la communication sur la clémence pour apporter une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui étaient déjà en sa possession.

134    Au vu des arguments des parties et des documents transmis, force est de constater que la Commission était bien en mesure de considérer que, pour cet aspect de l’infraction, elle disposait déjà tant sur le plan matériel que sur le plan chronologique, d’éléments de preuve suffisants pour établir les faits en question. Les éléments de preuve invoqués par Redaelli à cet égard ne présentaient donc pas la valeur ajoutée significative requise pour qu’elle puisse bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la clémence.

–       Autres aspects de l’infraction

135    Redaelli soutient que sa contribution a été l’une des premières à confirmer l’existence du système de contrôle de l’entente et à en fournir une description complète. Cela aurait été fait dès le 21 octobre 2002 dans sa réponse à une demande de renseignements et dans sa demande de clémence du 20 mars 2003.

136    Force est cependant de constater, au vu des raisons évoquées dans la décision attaquée et compte tenu des éléments fournis à cet égard par la Commission, que celle‑ci disposait déjà de nombreux éléments de preuve à la suite des inspections réalisées les 19 et 20 septembre 2002, de la demande de clémence d’ITC du 21 septembre 2002 et de celle de Tréfileurope du 4 novembre 2002 (voir décision attaquée, considérants 450 à 455).

137    En particulier, sur le plan chronologique, il doit être rappelé que, dans sa réponse du 21 octobre 2002 à une demande de renseignements, Redaelli s’est limitée à faire référence à un commercial, M. Pr., qui était chargé de collecter des données sur l’évolution des ventes des différents producteurs. Or, à ce moment‑là, la Commission disposait notamment de documents contemporains des faits préparés par cette personne, découverts lors des inspections réalisées les 19 et 20 septembre 2002, qui faisaient clairement état des informations mentionnées par Redaelli.

138    Dans la demande de clémence du 20 mars 2003, Redaelli donne plus de détails sur le rôle joué par M. Pr., en indiquant notamment qu’il pouvait déterminer les achats effectués par chacun des clients des producteurs concernés. Son rôle n’aurait plus été seulement de contrôler les quantités vendues, mais de déterminer le potentiel en matière de clientèle. S’il est vrai que cette seconde partie du rôle joué par M. Pr. est mentionnée dans la décision attaquée au considérant 452, où il est indiqué que les informations à cet égard proviennent de Redaelli, il n’en demeure pas moins que l’essentiel du rôle joué par cette personne était bien, comme l’affirme la Commission en évoquant les documents découverts lors des inspections, un rôle de surveillance et de contrôle.

139    Les éléments de preuve invoqués par Redaelli à cet égard ne présentaient donc pas la valeur ajoutée significative requise pour qu’elle puisse bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la clémence.

140    Par ailleurs, Redaelli fait valoir que sa contribution a été la première à confirmer l’existence et le contenu de plusieurs réunions, dont celles du club Italia du 1er février 2002, du 1er mars 2002 et du 26 août 2002, et celles du club Europe des 28 et 29 février 2000, des 8 et 9 mai 2000, du 15 mai 2001, du 4 septembre 2001 et du 24 juillet 2002.

141    À cet égard également, il ressort du dossier que la Commission disposait globalement de nombreuses informations sur la période concernée (2000‑2002) tant au regard du club Italia qu’au regard du club Europe (voir décision attaquée, annexes 2 et 3 relatives aux descriptions des réunions mentionnées). En effet, la contribution évoquée par Redaelli sur ce point n’ajoute rien ou très peu à la capacité de la Commission d’établir les faits en question, qu’il s’agisse de la période concernée, des clubs visés ou même du contenu des réunions évoquées par Redaelli, pour lesquelles la Commission disposait déjà d’éléments de preuve découverts lors des inspections ou fournis en temps utile par d’autres entreprises, comme ITC, CB, Tréfileurope, Nedri ou DWK, ou était en mesure de considérer que les éléments fournis par Redaelli n’établissaient pas la nature anticoncurrentielle de la réunion évoquée [telle la réunion alléguée des 8 et 9 mai 2000, qui ne s’est avérée être qu’une réunion de l’Eurostress Information Service (ESIS), une des associations professionnelles de l’APC].

142    La contribution de Redaelli à propos des réunions susmentionnées ne saurait donc être considérée comme apportant une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence.

143    Enfin, Redaelli invoque aussi le fait d’avoir été la première à confirmer ce qui est brièvement mentionné dans la demande de clémence à propos du lien entre l’accord de fixation de quotas au niveau européen (club Zurich) et l’accord au niveau italien (club Italia) ; d’avoir été la première à décrire la dynamique du club Italia au début des années 1990 en ce qui concerne, en particulier, l’abandon de la pratique de fixation de quotas à la suite du refus d’ITC de se joindre à cette initiative ; d’avoir eu une contribution significative en ce qui concerne la date du début de la participation de Tréfileurope au club Italia et d’être à l’origine de la distinction faite dans la décision attaquée entre clients exclusifs et clients communs pour ce qui est du club Italia ou en ce qui concerne les rencontres paneuropéennes faites « en marge des réunions de l’‘ESIS’ ».

144    Sur ces points, force est de constater, comme cela a été exposé à juste titre par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure et aux mesures d’instruction décidées par le Tribunal, que les éléments de preuve invoqués à ce propos par Redaelli n’ont pas été déterminants ou portent sur des aspects mineurs de l’infraction qui ne sont pas pertinents en tant que tels au vu des éléments de preuve qui étaient déjà en la possession de la Commission, lesquels provenaient de plusieurs sources se corroborant les unes les autres.

145    Ainsi, en ce qui concerne le lien entre le club Zurich et le club Italia, si la partie de la décision attaquée citée par Redaelli, à savoir les considérants 401 et suivants, fait effectivement état de documents produits par Redaelli, il ressort également du dossier que d’autres documents ont été saisis lors des inspections ou bien ont été communiqués par ITC, notamment le document le plus pertinent à cet égard, à savoir l’accord du 5 décembre 1995 entre Redaelli, CB, Itas et ITC.

146    De même, s’agissant de la description de la dynamique du club Italia au début des années 1990, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a fait débuter la participation de Redaelli, CB, Itas et ITC au club Italia qu’à compter du 23 janvier 1995, date du projet d’accord le plus ancien en possession de la Commission à la suite des inspections (voir décision attaquée, considérants 402 et 456). Les informations communiquées par Redaelli sur la situation antérieure n’ont donc pas eu d’incidence sur la capacité de la Commission d’établir les faits. Quant à la date du début de la participation de Tréfileurope au club Italia, il ressort clairement du considérant 460 de la décision attaquée que la Commission disposait déjà d’éléments de preuve suffisants pour fixer cette date au 3 avril 1995, les documents visés à cet égard ayant été fournis par ITC. En ce qui concerne la distinction faite dans la décision attaquée entre clients exclusifs et clients communs, il ressort tout aussi distinctement des considérants 445 et 447 de la décision attaquée que la Commission connaissait déjà cette distinction par le biais des documents découverts lors des inspections et des observations faites par Tréfileurope.

147    Enfin, pour ce qui concerne les références faites aux rencontres paneuropéennes faites « en marge des réunions de l’‘ESIS’ », une telle indication ressortait déjà des documents fournis par le Bundeskartellamt au stade initial de la procédure et de documents découverts lors des inspections.

c)     Conclusion

148    Il ressort de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée dans son ensemble.

3.     Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

149    En substance, Redaelli fait valoir que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime, parce qu’elle n’aurait pas examiné sa demande de clémence au regard des critères définis dans la communication sur la clémence. Quand elle a rejeté cette demande, le 19 septembre 2008, la Commission aurait été en réalité influencée par sa nouvelle, et plus sévère, communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17). Or, pendant la période d’application de la communication sur la clémence et comme cela ressortirait de décisions adoptées pour sanctionner d’autres cartels, la Commission aurait été plus disposée à accorder une réduction du montant de l’amende à des demandes principalement fondées sur des déclarations et le seuil de la « valeur ajoutée » aurait été plus bas que celui utilisé par la suite.

150    Toutefois, contrairement à ce que soutient Redaelli et ainsi que cela ressort des points 76 à 148 ci‑dessus, la Commission, en statuant sur la demande de clémence de Redaelli, a fait une exacte application des critères définis dans la communication sur la clémence.

151    Par ailleurs, Redaelli ne peut également se contenter d’invoquer des solutions dégagées par la Commission dans d’autres affaires pour demander à en bénéficier sans, pour cela, exposer le moindre élément permettant d’établir la similitude des situations factuelles au regard tant des infractions en cause que des éléments présentés au titre des demandes de clémence par les entreprises concernées.

152    En tout état de cause, à supposer même qu’il en ait été tenu compte, les précisions apportées sur la notion de « valeur ajoutée » par la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes adoptée en 2006 ne sont guère de nature à mettre en cause la prétendue confiance légitime invoquée par Redaelli. En matière de clémence, il ne saurait y avoir de droit de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au seul motif que des déclarations ou des éléments de preuve ont été fournis à la Commission.

153    Dans l’une et l’autre de ces communications, il importe en effet de déterminer la valeur ajoutée significative de tels éléments, au vu notamment des éléments déjà en la possession de la Commission, et c’est cette valeur ajoutée qui fonde la décision d’accorder ou non une réduction du montant de l’amende au titre de la clémence.

154    De même, dans l’une et l’autre de ces communications, il est expressément reconnu que les éléments de preuve qui datent de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement.

155    Il ressort de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

4.     Sur la violation du principe d’égalité de traitement

156    Redaelli fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en accordant des réductions du montant des amendes de 5 % à des entreprises, Emesa/Galycas et WDI, dont les collaborations auraient été plus modestes.

157    En ce qui concerne Emesa et Galycas, Redaelli relève que la réduction a été accordée sur la base des informations fournies en réponse aux demandes d’informations de la Commission. Dans leur contribution, Emesa et Galycas n’auraient fait qu’admettre l’existence de rencontres anticoncurrentielles entre des producteurs européens et des producteurs espagnols et portugais en marge de réunions d’associations professionnelles, pour lesquelles elles ont également présenté deux listes de réunions répertoriant la date, le lieu et le nom des participants « sans fournir aucune description de leur contenu et sans être confortées par aucune preuve documentaire » (voir décision attaquée, considérant 1095). Tout en reconnaissant le caractère limité de cette contribution, trop vague pour constituer une preuve de l’infraction en tant que telle, la Commission a néanmoins considéré que celle‑ci représentait une valeur ajoutée significative dans la mesure où elle accroissait sa capacité de démontrer certains faits constitutifs de l’entente si elle était confirmée par d’autres éléments de preuve.

158    En comparaison, la contribution fournie par Redaelli serait bien plus significative. Avant même de déposer une demande formelle de clémence avec d’autres éléments de preuve, Redaelli aurait, dès le 21 octobre 2002, soit avant Emesa et Galycas, admis que des réunions anticoncurrentielles avaient eu lieu entre producteurs européens et italiens. Redaelli aurait également fourni une description de ces réunions et une liste, indiquant la date, le lieu et les participants, plus détaillée que celle fournie par Emesa et Galycas. Enfin, les déclarations de Redaelli auraient été utilisées par la Commission en ce qui concerne CB, Itas et Tréfileurope pour leur imputer la responsabilité d’une partie de l’entente.

159    En ce qui concerne WDI, il ressortirait de la décision attaquée que la contribution de cette entreprise était très limitée et ne portait pas sur des questions décisives. La déclaration de WDI du 19 mai 2004 contiendrait les premières informations sur certains éléments d’organisation du club Zurich et sur le fait que ce club suivait l’exemple italien. WDI aurait également été la première à confirmer les déclarations de DWK sur l’existence d’une société responsable de la collecte de données pour le club Zurich et le club Europe et la première à confirmer les déclarations de Nedri sur le système de compensation du club Zurich. Il s’agirait de simples déclarations, qui ne seraient pas assorties d’éléments écrits probants.

160    En comparaison, la contribution de Redaelli ne paraîtrait en aucun cas inférieure à celle de WDI. Redaelli aurait été, elle aussi, la première à fournir des informations sur certains aspects de l’entente (notamment son rôle comme représentant de plusieurs entreprises italiennes et la situation du club Italia au début des années 1990) et la première à confirmer les déclarations ou les documents fournis par d’autres entreprises (notamment ceux relatifs au système de contrôle au lien entre le club de Zurich et le club Italia, ainsi que ceux relatifs à des rencontres paneuropéennes et italiennes). En outre, Redaelli aurait contribué à l’enquête avec une série de renseignements, d’informations et d’explications, dont la demande de WDI serait dépourvue.

161    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec, EU:C:1984:394, point 28, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, point 102).

162    En l’espèce, aucun élément présenté par Redaelli ne permet de conclure à l’existence d’une inégalité de traitement entre elle et Emesa/Galycas ou WDI.

163    D’une part, Redaelli n’expose pas d’arguments susceptibles de remettre en cause la valeur ajoutée significative reconnue par la Commission aux contributions faites par Emesa/Galycas et WDI lors de la procédure administrative.

164    En effet, c’est à la suite de l’appréciation de la valeur intrinsèque et relative des différentes déclarations ou documents présentés par Emesa/Galycas et WDI que la Commission a conclu, comme cela est expliqué dans la décision attaquée, qu’il était justifié de réduire de 5 % le montant de l’amende infligée à chacune de ces entreprises. Or, les arguments de Redaelli ne portent pas sur cette valeur ajoutée reconnue par la Commission mais sur la valeur ajoutée qui aurait dû être accordée à sa propre contribution, au motif que sa valeur ajoutée serait « bien plus significative » que celle reconnue à Emesa/Galycas ou ne paraîtrait « en aucun cas inférieure » à celle reconnue à WDI.

165    À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la valeur ajoutée significative reconnue par la Commission aux contributions d’Emesa/Galycas et de WDI satisfait aux conditions énoncées aux points 21 à 23 de la communication sur la clémence. En particulier, les considérants 1094 et 1096 de la décision attaquée ainsi que son annexe 4 permettent de constater le rôle joué par la contribution faite par Emesa/Galycas, laquelle constituait le premier élément permettant d’établir le contenu infractionnel de plusieurs réunions du club España. De même, la Commission expose au considérant 1113 de la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle a été amenée à considérer que la contribution de WDI avait permis de clarifier plusieurs questions relatives notamment à l’organisation du club Zurich.

166    D’autre part, force est de constater que les arguments présentés par Redaelli ne permettent également pas de comparer utilement la valeur ajoutée significative qu’elle allègue avec la valeur ajoutée significative reconnue par la Commission en ce qui concerne les contributions d’Emesa/Galycas et de WDI.

167    Si, sur le plan formel, les contributions sont similaires étant donné qu’elles ont essentiellement été faites sous la forme de déclarations, du fait des particularités de la participation de chacune de ces entreprises à l’entente, les raisons pour lesquelles la Commission est arrivée à la conclusion susmentionnée en ce qui concerne Emesa/Galycas et WDI diffèrent profondément d’une entreprise à l’autre. Emesa/Galycas est une entreprise espagnole qui a participé notamment au club Europe et au club España, WDI une entreprise allemande qui a participé au club Europe et Redaelli une entreprise italienne qui a participé au club Europe et au club Italia. Leurs activités et leur degré d’implication dans l’entente, tels qu’ils sont rapportés dans la décision attaquée au vu notamment des éléments qui étaient en la possession de la Commission à ce moment, divergent d’une manière telle qu’il n’est pas possible de comparer la situation de l’une à la situation d’une autre.

168    En conséquence, si Redaelli s’est vu refuser une réduction du montant de l’amende au titre de la clémence, ce n’est pas en raison de la valeur ajoutée significative reconnue par la Commission aux contributions faites par Emesa/Galycas et par WDI, mais parce que sa propre contribution était dépourvue de valeur ajoutée significative au sens des points 21 à 23 de la communication sur la clémence.

169    Il ressort de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, l’intégralité de ce moyen.

[omissis]

 Sur les dépens

231    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Redaelli Tecna SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.