Language of document : ECLI:EU:T:2015:857

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 novembre 2015 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire T‑422/10 REC,

Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA, établie à Pescara (Italie), représentée par Mes M. Siragusa et M. Beretta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 15 juillet 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T‑422/10.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant le montant final de l’amende mentionné aux points 407 et 408 de l’arrêt ainsi qu’au point 3 du dispositif de cet arrêt.

3        Ce montant final étant déterminé en application du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total, prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission demande à ce qu’il soit arrondi non pas à la centaine de milliers d’euros mais au millier d’euros, dès lors que le Tribunal dispose des données permettant une telle précision dans l’arrondi.

4        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que la partie requérante a été mise en mesure de présenter ses observations écrites en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, il y a lieu de procéder à une rectification concernant les points 407 et 408 de l’arrêt ainsi que le point 3 du dispositif de cet arrêt afin d’arrondir plus précisément le montant final de l’amende au vu des données exposées à cet égard dans la décision attaquée et reprises au point 20 de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Au point 407 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« Du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total […], le montant final de l’amende infligée à Trame […] ne peut cependant excéder 3,249 millions d’euros. »

Au lieu de

« Du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total […], le montant final de l’amende infligée à Trame […] ne peut cependant excéder 3,2 millions d’euros. »

2)      Au point 408 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« Il y a donc lieu de fixer le montant de l’amende infligée à Trame à 3,249 millions d’euros. »

Au lieu de

« Il y a donc lieu de fixer le montant de l’amende infligée à Trame à 3,2 millions d’euros. »

3)      Au point 3 du dispositif de l’arrêt, il y a lieu de lire

« Le montant de l’amende infligée à Trame est fixé à 3,249 millions d’euros. »

Au lieu de

« Le montant de l’amende infligée à Trame est fixé à 3,2 millions d’euros. »

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’italien.