Language of document : ECLI:EU:T:2011:454





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 septembre 2011 – Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – DeguDent (ERGO)

(affaire T-382/09)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ERGO – Marques communautaire et nationale verbales antérieures CERGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de statuer sur l’intégralité du recours – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)) (cf. points 28, 61-62, 66)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre DeguDent GmbH et Ergo Versicherungsgruppe AG.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008‑4) est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Ergo Versicherungsgruppe AG, DeguDent GmbH et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens.