Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 septembre 2011 – Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – DeguDent (ERGO)
(affaire T-382/09)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ERGO – Marques communautaire et nationale verbales antérieures CERGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de statuer sur l’intégralité du recours – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)) (cf. points 28, 61-62, 66)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre DeguDent GmbH et Ergo Versicherungsgruppe AG. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008‑4) est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Ergo Versicherungsgruppe AG, DeguDent GmbH et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens. |