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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 25 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics SA.

(Affaire T-465/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics SA, Athènes (Grèce), représentée par N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler la décision de la Commission (DG Pêche), du 15 septembre 2004, qui déclare non retenue l'offre de la requérante et attribue le marché à l'actuel prestataire;

-     ordonner à la Commission de réévaluer l'offre de la requérante;

-     condamner la Commission aux dépens, et ce même si la demande devait être rejetée.

Moyens et principaux arguments

La requérante a soumis une offre en réponse à l'appel d'offre de la Commission FISH/2004/021 pour la prestation de services informatiques et fournitures connexes liées aux systèmes d'information de la Direction Générale de la Pêche. En vertu de la décision attaquée, cette offre a été rejetée et le contrat a été attribué à un autre soumissionnaire qui est également l'actuel prestataire.

A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, la requérante fait valoir tout d'abord que la Commission a violé les principes de non-discrimination et de libre concurrence. La requérante considère que la décision de la Commission d'imposer une période de familiarisation de deux mois est discriminatoire à son désavantage et à l'avantage du prestataire actuel pour qui la période de familiarisation n'était manifestement pas nécessaire. Dans le même contexte, la requérante fait également valoir que les informations données aux soumissionnaires quant aux applications logicielles soumises à l'appel d'offre étaient insuffisantes alors que bien entendu le prestataire actuel avait un accès illimité à ces informations.

La requérante fait valoir par ailleurs que la Commission a violé le règlement financier2 ainsi que la directive 92/503 en utilisant des critères d'évaluation qui n'étaient pas contenus dans l'appel d'offre, à savoir la taille de l'équipe proposée par la requérante, considérée comme excessive par la Commission, et le nombre moyen d'années d'expérience de cette même équipe de la requérante, considéré par la Commission comme moins élevé que celui de l'équipe proposée dans l'offre retenue.

La requérante considère par ailleurs que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre de la requérante et en particulier dans l'appréciation qu'elle porte sur l'expertise de l'équipe proposée par la requérante ainsi que sur son offre financière du fait que, selon la requérante, la Commission se trompe lorsqu'elle suppose que l'ensemble des seize personnes proposées travailleraient en parallèle sur l'ensemble du projet.

La requérante invoque également la violation par la Commission de son obligation de motivation, au titre de l'article 253 CE, et le fait que la Commission n'a pas fourni à la requérante les informations pertinentes demandées par celle-ci quant aux motifs du rejet de son offre. La requérante fait également valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et son obligation de diligence en n'agissant qu'avec un retard important et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes d'information de la requérante avant la soumission des offres.

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1 - JO S 2004/73 - 061407.

2 - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

3 - Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24/07/1992, p. 1