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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 février 2005 par Isabel Clara Centeno Mediavilla e.a. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-58/05)

    Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Isabel Clara Centeno Mediavilla, domiciliée à Séville (Espagne) et 16 autres, représentés par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le classement en grade octroyé aux requérants dans leurs décisions de leur recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;

-    en conséquence, reconstituer la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), à partir du grade auquel ils auraient dû être nommés sur la base de l'avis de concours à la suite duquel ils ont été placés sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision de leur nomination;

-    octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de leur classement régulier en grade;

-    condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants ont participé à des concours de recrutement comme fonctionnaires au sein de la Commission et ont été retenus sur la liste de réserve de recrutement avant le 1er mai 2004, date d'entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés1. Les requérants ont été effectivement nommés après le 1er mai 2004 et ont été classés en grade et en échelon selon les dispositions transitoires du nouveau règlement, telles que figurant à l'article 12 de l'annexe XIII. Les requérants indiquent, d'une part, qu'il s'en est suivi un classement en grade inférieur à celui qui figure dans les avis de concours et, d'autre part, que les nouveaux grades qui leur ont été attribués ne correspondent pas davantage aux anciens grades des catégories A ou B dans lesquelles ils ont été recrutés.

Les requérants soulèvent en premier lieu, à l'appui de leur recours, une exception d'illégalité à l'encontre de l'article 12 de l'annexe XIII. Les requérants estiment que l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut méconnaît le principe de l'égalité de traitement et de non- discrimination en ce que des lauréats à un même concours ont été traités différemment en ce qui concerne leur classement en grade selon qu'ils ont été recrutés avant le 1er mai 2004 ou après.

Ils prétendent, en outre, que l'article 12 de l'annexe XIII viole l'article 31 du nouveau statut. Selon les requérants, le grade qui doit être octroyé à un fonctionnaire recruté est, conformément à l'article 31, celui indiqué dans l'avis de concours auquel il a été reçu. Or, le grade qui a été attribué aux requérants lors de leur recrutement est différent du grade mentionné dans l'avis de concours.

Les requérants invoquent aussi que l'article 12 de l'annexe XIII viole l'article 5 du nouveau statut, le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et le principe d'équivalence de l'emploi et du grade. Ils prétendent qu'il n'y pas eu de reclassement de leur poste en fonction de la nature et du niveau des fonctions exercées au regard de chaque emploi type et qu'en violation de l'article 5, paragraphe 5, du nouveau statut, les requérants n'ont pas été soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière par rapport aux lauréats du même concours nommés avant le 1er mai 2004.

Ils invoquent aussi que l'article 12 de l'annexe XIII viole le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité, les droits acquis des requérants et leur confiance légitime. Selon les requérants, leurs droits relatifs à leur classement en grade sont nés à partir du moment où ils figuraient sur la liste de réserve de recrutement et que c'est à partir de cette information qu'ils peuvent avoir l'assurance qu'en cas de nomination, ils bénéficieront du classement en grade figurant dans l'avis de concours.

Les requérants invoquent finalement qu'en violation de l'article 10 du nouveau statut, le comité du personnel n'a pas été consulté une deuxième fois lorsque la Commission a amendé sa proposition initiale de modification du statut et a introduit le texte dont la légalité est contestée.

A l'appui de leurs recours, les requérants invoquent aussi une violation du principe de bonne administration, du principe de sollicitude, du principe de transparence, du principe de confiance légitime, du principe de bonne foi, du principe d'égalité de traitement et non- discrimination et du principe de l'équivalence de l'emploi et grade.

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1 - JO L 124, p. 1