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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 8 février 2005 par Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday et Robin Shedden Broadhurst contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-57/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday et Robin Shedden Broadhurst, résidant à Londres (Royaume-Uni), représentés par M. Kingston QC, D. Park, Barrister, et J. Withinshaw, Solicitor.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler les parties suivantes de la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine1 [notifiée sous le numéro C(2004) 4032]

i) l'article 1er et, à l'annexe 1 de la décision litigieuse, le site désigné sous le code SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynedd Helygain; ou

ii) à titre subsidiaire, l'article 1er et, à l'annexe 1 de la décision litigieuse, le site désigné sous le code SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynedd Helygain, figurant en rouge sur le plan joint à la requête;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les requérants sont propriétaires de terres consacrées pour partie à l'agriculture et à l'extraction minière et qui, désormais, en vertu de la décision litigieuse, sont déclarées site d'importance communautaire (SIC) pour la région biogéographique alpine.

Les requérants font valoir que la décision litigieuse viole leurs droits fondamentaux garantis par les principes généraux de l'ordre juridique communautaire. Cette violation des droits fondamentaux porte sur les formes substantielles en ce que les propriétaires terriens concernés n'ont pas eu le droit de participer à l'adoption de la décision (et à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE2). Les requérants remarquent aussi que la Commission a encouragé ou approuvé l'organisation, dans l'État membre concerné, d'un débat public qui s'est révélé vicié et insuffisant tant dans sa nature que dans sa durée.

Les requérants font valoir aussi qu'il n'a pas été tenu compte des exigences économiques et sociales, ce qui inclut leurs droits en tant que propriétaires. La décision litigieuse est contraire aussi aux dispositions de la directive 92/43/CEE elle-même en ce que la question de l'indemnisation à verser n'a pas été résolue.

D'après les requérants, la décision litigieuse ne précise pas les espèces et habitats pour lesquels les sites portés sur la liste sont d'importance communautaire et elle repose sur des renseignements techniques erronés. Il semblerait que les zones en question aient été incluses dans la liste en raison de la présence du triton crêté et de prairies calaminaires. Les requérants soutiennent que le premier n'est pas une espèce prioritaire et que les secondes ne sont pas un type d'habitat prioritaire et, par conséquent, ils ne voient pas à quel type d'habitat naturel ou d'espèce prioritaire la décision litigieuse se réfère.

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1 - JO L 387 du 29 décembre 2004, p. 1.

2 - Directive 92/443/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.