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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

(Affaire T-59/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes, représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (DG Agriculture) de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres de la Commission AGRI-2004-S4FA-I3-01 portant sur des services de développement et de maintenance et des services d'assistance connexes, destinés aux systèmes d'information financière de la DG Agriculture1. Cette offre a été rejetée par la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation de cette décision, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé le règlement financier2 ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/503 en utilisant des critères d'évaluation extrêmement vagues. La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission n'a pas, dans sa réponse aux questions de la requérante, expliqué de manière claire et objective ce que l'on attendait précisément des soumissionnaires.

La requérante estime également que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre de la requérante. À cet égard, la requérante prétend que le comité d'évaluation n'a pas correctement évalué les offres, en ce qu'il n'a pas pris en compte que, contrairement à la requérante, les deux membres du consortium retenu n'avaient qu'une expérience extrêmement limitée. La requérante maintient également que sa propre offre était plus avantageuse.

La requérante invoque également la violation par la Commission de son obligation, au titre de l'article 253 CE, de motiver sa décision ainsi que l'absence de communication des informations pertinentes demandées par la requérante quant aux motifs de rejet de son offre. La requérante fait également valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et de diligence en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes d'informations formulées par la requérante avant le dépôt des offres.

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1 - JO 2004/S 59-050031

2 - Règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

3 - Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.