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Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 - UFEX e.a./Commission

(Affaire T-60/05)1

(" Concurrence - Abus de position dominante - Marché du courrier rapide international - Décision de rejet de la plainte - Annulation de la décision de rejet de la plainte par la juridiction communautaire - Réexamen et nouveau rejet de la plainte - Entreprise publique ")

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-France, France) ; DHL Express (France) SAS, anciennement DHL International SA (Roissy-en-France) ; Federal express international (France) SNC (Gennevilliers, France) ; et CRIE SA (Asnières, France) (représentants: É. Morgan de Rivery et J. Derenne, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. Bouquet et O. Beynet, puis A. Bouquet et V. Di Bucci, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Chronopost SA (Issy-les-Moulineaux, France) (représentant: D. Berlin, avocat); et La Poste (Paris, France) (représentant: H. Lehman, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision SG-Greffe (2004) D/205294 de la Commission, du 19 novembre 2004, rejetant la plainte introduite par les requérantes contre la poste française et le gouvernement français, concernant le marché français du courrier rapide international.

Dispositif

1)    CRIE SA est radiée de la liste des parties requérantes.

2)    Le recours est rejeté.

3)    L'Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS et Federal express international (France) SNC supporteront, outre leurs propres dépens, trois quarts des dépens de Chronopost SA et de La Poste. Chronopost et La Poste supporteront un quart de leurs propres dépens. CRIE supportera, outre ses propres dépens, un quart des dépens de la Commission. La Commission supportera trois quarts de ses propres dépens.

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1 - JO C 93 du 16.4.2005.