Language of document : ECLI:EU:T:2008:326





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2008 – Evropaïki Dynamiki/Commission(affaire T-59/05)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestation de services de développement, de maintenance et d’assistance des systèmes d’information financière de la direction générale ‘Agriculture’ – Critères de sélection et d’attribution – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Principes de diligence et de bonne administration »

1.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Critères de sélection et d'attribution (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89 et 97, § 1; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 135 à 138) (cf. points 48-51)

2.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 97, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 138) (cf. points 56-59)

3.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 70-71, 82)

4.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Attribution des marchés (cf. points 101, 104-105)

5.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation – Portée (Art. 253 CE) (cf. points 120-122)

6.                     Droit communautaire - Principes - Principe de bonne administration - Obligation de diligence (cf. points 152-153)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 novembre 2004 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services de développement et de maintenance des systèmes d’information, ainsi que de services d’assistance connexes, destinés aux systèmes d’information financière de la direction générale « Agriculture », et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant non fondé.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi qu’un cinquième de ceux exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3)

Evropaïki Dynamiki supportera quatre cinquièmes de ses dépens