Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2008 – Evropaïki Dynamiki/Commission(affaire T-59/05)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestation de services de développement, de maintenance et d’assistance des systèmes d’information financière de la direction générale ‘Agriculture’ – Critères de sélection et d’attribution – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Principes de diligence et de bonne administration »
1. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Critères de sélection et d'attribution (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89 et 97, § 1; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 135 à 138) (cf. points 48-51)
2. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 97, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 138) (cf. points 56-59)
3. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 70-71, 82)
4. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Attribution des marchés (cf. points 101, 104-105)
5. Actes des institutions - Motivation - Obligation – Portée (Art. 253 CE) (cf. points 120-122)
6. Droit communautaire - Principes - Principe de bonne administration - Obligation de diligence (cf. points 152-153)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 novembre 2004 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services de développement et de maintenance des systèmes d’information, ainsi que de services d’assistance connexes, destinés aux systèmes d’information financière de la direction générale « Agriculture », et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme étant non fondé. |
2) | | La Commission supportera ses propres dépens ainsi qu’un cinquième de ceux exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. |
3) | | Evropaïki Dynamiki supportera quatre cinquièmes de ses dépens |