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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 9 juillet 2004 par Paola Staboli contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-281/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Paola Staboli, domiciliée à Saint-Gilles (Belgique), représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions adoptées par l'AIPN, le 12 mars 2004 et le 6 avril 2004, rejetant la réclamation de la requérante en date du 29 août 2003, par laquelle elle critiquait une décision du 9 mai 2003 lui refusant la reconnaissance, au titre d'action de formation, de sa participation à deux conférences données à Melbourne et à Perth, entre le 26 juin et le 5 juillet 2003, et lui refusant également l'octroi d'un congé de formation, à cet effet:

-     pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également la décision précitée du 9 mai 2003, adoptée par le directeur général du service traduction de la Commission;

-     condamner la Commission à une somme de 5.000 euros, au titre de dommages et intérêts;

-     condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'oppose à la décision de l'AIPN de lui refuser sa demande de congé de formation introduite en vue de participer, en qualité d'orateur, à des conférences données à Melbourne et Perth, en Australie, entre le 26 juin et le 5 juillet 2003.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

-     La violation de l'article 24, troisième alinéa, du Statut, de la décision adoptée par le collège des Commissaires le 7 mai 2002, en particulier de ses articles 1, 2 et 3, ainsi que de la décision approuvant la carte de formation de la requérante pour l'exercice 2003, en ce que la demande de congé de formation en cause aurait été refusée au motif qu'il ne s'agirait que d'activités tendant à son épanouissement personnel alors que, d'une part, sa carte de formation, pour l'exercice 2003, y faisait explicitement référence au titre d'actions de formation et que, par ailleurs, l'un des objectifs de la formation permanente des fonctionnaires serait précisément d'assurer leur épanouissement personnel et leur implication dans le rayonnement et l'excellence de la Commission.

-     La violation du principe de non discrimination, ainsi que l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'AIPN refuse d'admettre que le thème abordé dans les conférences en cause (la littérature au moyen âge et plus particulièrement l'œuvre de Dante) relève de la formation continue de la requérante, alors que ce sujet présenterait un lien de connexité directe avec ses activités au sein du service de traduction et que, par ailleurs, des congés de formation sont régulièrement accordés à d'autres fonctionnaires pour des activités analogues.

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