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Recours introduit le 8 février 2024 – Independent Farmers Organisation of Ireland/Commission

(Affaire T-62/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd (Drumdigus, Irlande) (représentant : B. Burns, Solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/2666 de la Commission, du 22 novembre 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Irish Grass Fed Beef (IGP)], publié au Journal officiel de l’Union européenne 1  ;

prononcer la nullité des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 1 dans la mesure où elles n’ont pas permis une participation effective de la partie requérante à l’enregistrement de l’IGP en l’espèce ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

La partie requérante fait valoir que son droit d’être entendue n’a pas été respecté, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La partie requérante soutient qu’elle a été privée de toute possibilité d’être entendue et de faire valoir son point de vue sur la demande commune de l’Irlande et du Royaume-Uni (Irlande du Nord), en violation de son droit d’être entendue.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4 du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, du 18 décembre 2013, complétant le règlement (UE) no 1151/2012 1

L’article 4 dispose ce qui suit : « Dans le cas des demandes communes visées à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les procédures nationales d’opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés. »

La partie requérante affirme que ces dispositions n’ont pas été respectées et qu’elle a été privée de toute possibilité d’être entendue sur la demande commune de l’Irlande et du Royaume-Uni (Irlande du Nord).

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration en considérant que la nouvelle demande constituait une modification substantielle

La partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en procédant à l’enregistrement (sans possibilité de former une autre opposition au niveau national) dans des circonstances dans lesquelles la demande était en réalité une nouvelle demande commune, alors que la procédure nationale d’opposition n’avait été mise en œuvre que dans l’État membre dont émanait la demande initiale et que cette procédure nationale d’opposition n’avait été menée qu’à l’égard de la demande initiale.

En raison de cette violation, la partie requérante a été privée de la procédure et de la possibilité d’émettre une objection à la demande commune émanant d’un pays tiers ou incluant un pays tiers.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité du règlement (UE) no 1151/2012

Dès lors que le règlement (UE) no 1151/2012 permet l’inscription d’une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Irish Grass Fed Beef » (IGP)] dans les circonstances de l’espèce, il est invalide pour autant qu’il a violé le droit de la partie requérante à être entendue et à participer effectivement à la procédure de désignation.

Cinquième moyen, tiré de l’existence d’effets à l’égard de la partie requérante

L’enregistrement de l’IGP concerne directement l’organisation de la partie requérante et ses membres et porte atteinte à leurs intérêts, cet enregistrement n’impliquant pas de mesure d’exécution.

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1     JO L, 2023/2666.

1     Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

1     Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, du 18 décembre 2013, complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO 2014, L 179, p. 17).